Arrest van de Raad van State dd. 24.06.2004

Date :
24-06-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
9 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Fiscale autonomie,Gemeentebelasting op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

Texte original :

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Arrest van de Raad van State dd. 24.06.2004
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van de Raad van State dd. 24.06.2004
Tax year : 2005
Document date : 24/06/2004
Document language : NL
Name : RS 04/1
Version : 1

ARREST RS 04/1


Arrest van de Raad van State dd. 24.06.2004



FJF 2004/269

Fiscale autonomie - Gemeentebelasting op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk

    Een octrooi is een indirecte belasting op het verbruik van levensmiddelen en koopwaren en verhoogt aldus de prijs, om ten slotte de verbruiker te treffen. Kenmerkend aan deze belasting is het feit dat zij drukt op het product zelf en een onrechtstreekse bijdrage is geheven met het oog op de algemene behoeften van de gemeenten op bepaalde consumptiegoederen. De belasting op de kosteloze verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk, voorgelegd aan de controle van de Raad van State, kan niet worden beschouwd als een octrooi: deze belasting treft immers niet "de consumptie" van niet-geadresseerd reclamedrukwerk, maar wel een dienst die erin bestaat kosteloos drukwerk te verdelen aan huis ongeacht het feit of deze publicaties vervolgens worden gelezen of niet. Niet het geschrift - d.w.z. de materiële drager van het reclamedrukwerk of van de krant - wordt belast door het reglement, maar de kosteloze verspreiding ervan aan huis. De belasting treft niet de verkoop in de boekhandel op het gemeentelijk grondgebied.

    De gemeenten kiezen vrij, krachtens hun fiscale autonomie, de grondslag, de maatstaf van heffing en het tarief van de belastingen waarvan zij de noodzaak beoordelen in het licht van de behoeften die zij menen te moeten voldoen. Een gemeente is eveneens vrij, om bij het vestigen van belastingen die gerechtvaardigd zijn door haar financiele toestand, om activiteiten te belasten waarvan zij van oordeel is dat zij voor de gemeente lasten en ongemakken met zich brengen. Het is gewettigd om met een belasting de kost te compenseren die de verdeling aan huis van reclamedrukwerk met zich brengt voor de gemeentelijke reinigingsdiensten.

    Het adagium "non bis in idem" verzet zich niet tegen het samen bestaan van twee vergelijkbare belastingen (in casu enerzijds de belasting op de kosteloze verdeling van reclamedrukwerk aan huis en anderzijds de ecotaks) waarvan de oorzaken die hen rechtvaardigen verschillend zijn en die geheven worden door verschillende overheden op het federale en op het lokale niveau.



Président de chambre: M. L.
Conseillers d'Etat: M. Q., M. N.
Auditeurs au Conseil d'Etat: M. L., M. T.
Avocats: Me Dehin, Me V.

S.A. P.H.; S.A.E.L.; S.A.S.
contre
La commune de Beyne-Heusay

Vu les requêtes introduites à la même date du 17 avril 2000 par la S.A. P.H. (dont l'instance a été reprise par la S.A. Group P.B.), la S.A. E.L. et la S.A. S., qui demandent l'annulation du «règlement portant taxe sur la distribution d'imprimés publicitaires «toutes boîtes» (modification) pris par le conseil communal de la commune de Beyne-Heusay le 27 décembre 1999»;
Vu l'arrêt n° 88.305 du 27 juin 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution du même règlement, introduite par la S.A. P.H. et réservant les dépens;
Vu les dossiers administratifs;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport unique de M. L., auditeur au Conseil d'Etat;
Vu les ordonnances du 7 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérantes; .
Vu les ordonnances du 12 mai 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 11 juin 2004;
Entendu, en son rapport, M. Q., conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me D., avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me L. loco Me V., avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. T., auditeur au Conseil d'Etat;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les affaires sont connexes; que dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a lieu de les joindre;
Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

1. Les sociétés requérantes éditent plusieurs titres de journaux «toutes boîtes» en province de Liège, dont un certain nombre d'exemplaires sont distribués gratuitement sur le territoire de la commune de Beyne-Heusay.
Ces journaux d'informations générales et locales comprennent aussi des écrits publicitaires et des petites annonces de commerçants et de particuliers, qui les financent.

2. Le 26 janvier 1998, le conseil communal de Beyne-Heusay avait adopté un règlement-taxe sur les «toutes boîtes», lequel soumettait à une taxe de 2 francs par exemplaire la distribution gratuite à domicile de «feuillets et de cartes publicitaires à caractère commercial, ainsi que de catalogues et de journaux à caractère commercial».
Toutefois, les publications des sociétés requérantes n'étaient pas frappées par cette taxe, parce qu'elles contenaient au moins 30 % de textes rédactionnels et parce que tous les annonceurs pouvaient réellement y insérer une publicité.

3. La députation permanente du conseil provincial de Liège a accueilli, le 21 octobre 1999, un recours introduit par la S.A. D.L. contre ce règlement. La décision de la députation permanente a jugé la taxe concernée discriminatoire pour le motif suivant:
«La distinction opérée entre les écrits publicitaires selon qu'ils sont ouverts à tous les annonceurs ou émanant d'un seul commerçant ou d'un groupe restreint de commerçants outre qu'elle n'apparaît pas justifiée par l'autorité taxatrice en regard du but et des effets de la taxe de l'espèce, s'avère susceptible d'une interprétation arbitraire et n'est dès lors pas légalement admissible.»

4. En raison de cette décision de la députation permanente, le conseil communal de Beyne-Heusay a modifié, le 27 décembre 1999, son règlement-taxe en supprimant les dispositions qui permettaient d'exempter certaines publications de la taxe concernée.
Désormais, une taxe de 2 francs par numéro distribué frappe toute publication non adressée, quelle que soit la part de texte rédactionnel qu'elle contienne.
Ce nouveau règlement, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, a été approuvé par la députation permanente du conseil provincial de Liège en séance du 10 février 2000.

5. Par son arrêt n° 88.305 du 27 juin 2000, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en suspension introduit par la première requérante à l'encontre du même règlement-taxe.
Cet arrêt de rejet est motivé par la constatation que «le risque de préjudice dont se prévaut la requérante, ne résulte que pour une part négligeable du règlement attaqué, et qu'un éventuel arrêt de suspension serait impuissant à en prévenir la réalisation».
Considérant qu'à l'appui de leurs recours, les sociétés requérantes soulèvent un premier moyen pris de la violation de l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression des droits d'aides, maîtrises, jurandes et établissement de patentés, de l'article 1 er, paragraphe 1 er, de la loi du 18 juillet 1860 interdisant le rétablissement octrois communaux, de l'article 170, § 4, de la Constitution, de l'article 6, § 1 er, 6°, 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 8 août 1988, de l'article 46 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, ainsi que de l'article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que dans une première branche, elles soutiennent que la loi du 18 juillet 1860, qui a proclamé l'abolition des octrois, interdit toute taxation tendant à taxer de manière indirecte l'entrée et la circulation d'un bien sur le territoire d'une commune; que dans le cas de la taxe litigieuse, les requérantes exposent que cette taxe est due par l'éditeur du journal, qui doit être considéré comme le «producteur d'un bien», dès qu'une opération de distribution (même d'un exemplaire unique) est effectuée sur le territoire de la commune; qu'elles en déduisent que cette taxe agit comme une taxe indirecte frappant une opération particulière et non comme une taxe directe frappant l'exercice d'une profession; qu'elles relèvent que cette taxe est due lors de l'entrée dans la commune du produit réalisé par l'éditeur et représente par conséquent une entrave au commerce et à l'industrie; que dans une deuxième branche, les requérantes soutiennent que le règlement-taxe attaqué, en introduisant un droit de deux francs par exemplaire distribué s'ajoutant au prix de celui-ci, correspond manifestement à un montant supérieur au bénéfice dégagé par exemplaire distribué; qu'il en découle, à leur estime, que ce règlement-taxe tend manifestement à faire disparaître les journaux gratuits non adressés du territoire de la commune de Beyne-Heusay, ou à tout le moins a pour effet, sur base de motifs écologiques et d'augmentation de coûts non prouvés, de rendre cette activité déficitaire et de provoquer le retrait du marché communal de ce type de journaux; que les requérantes soulignent encore que compte tenu du fait que la taxe litigieuse ne vise pas la presse adressée, la commune de Beyne-Heusay favorise la diffusion de cette dernière en créant un avantage concurrentiel double: un coût de publication moindre, de deux francs par numéro, et le transfert des recettes publicitaires des petits journaux édités par les requérantes vers les quotidiens ou hebdomadaires locaux adressés; qu'elles font aussi valoir que la taxe litigieuse ne frappe que la presse gratuite financée par la publicité sans frapper pour autant l'ensemble de la presse périodique adressée, alors que l'ensemble de cette presse contribue elle aussi quotidiennement à l'augmentation des déchets communaux; que les sociétés requérantes développent encore une troisième branche et exposent que la taxe appliquée est à ce point élevée qu'elle prive l'activité l'économique concernée de tout bénéfice et la met en déficit; qu'elles en déduisent que la taxe n'agit dès lors plus comme un «impôt» mais comme un mode de «confiscation du capital», voire comme une «quasi expropriation», au sens de l'article 1 er du premier protocole visé au moyen; que dans leur mémoire en réplique, les requérantes soulignent encore que l'effet indirect de la taxe est de les priver de «cash flow» et de prélever une somme supérieure au bénéfice dégagé, en sorte qu'il y a ponction sur le capital social;
Considérant qu'en rapport avec la première branche de leur moyen, et à propos de la qualification d'«octroi» que les sociétés requérantes donnent à la taxe litigieuse, elles indiquent dans leurs derniers mémoires que par deux arrêts du 8 février 2002, la Cour d'appel de Liège a dit pour droit qu'une taxe identique levée par la commune de Herstal constituait un octroi prohibé; qu'elles soulignent que ces arrêts énoncent notamment ce qui suit:

«Attendu quant au fond que la requérante soulève notamment à bon droit que le règlement taxe, en grevant de 1 fr par exemplaire la distribution gratuite d'écrits publicitaires toutes boîtes sur le territoire communal, constitue en réalité une taxée indirecte sur des prestations particulières - à savoir l'entrée et la mise en circulation de tels journaux au sein de ce territoire - qui, en grevant le coût de ces produits au préjudice des annonceurs commerciaux et finalement des consommateurs, correspond à un octroi prohibé par la loi du 18 juillet 1860;
(...).»;
que par un dernier courrier, daté du 27 mai 2004, l'avocat des requérantes a encore communiqué au Conseil d'Etat deux autres arrêts récents de la Cour d'appel de Liège concernant le même type de taxation levée par la commune de Herstal et par la ville de Fosses-la-Ville, arrêts qui confirment l'enseignement des arrêts rendus par la même Cour le 8 février 2002 quant à la qualification d'octroi prohibé par la loi du 18 juillet 1860 de la taxe litigieuse;

Considérant, sur la première branche du moyen, que l'article 1 er de la loi du 18 juillet 1860 dispose que «les impositions communales indirectes connues sous le nom d'octrois sont abolies» et «ne pourront être rétablies»; que l'exposé des motifs de cette loi précise, quant à la nature des impôts communaux connus sous le nom d'octrois, qu'«en combinant entre eux les tarifs de nos communes à octroi, on voit qu'ils comprennent: des droits d'entrée; des droits d'expédition; des droits de transit, sous le nom de passe-debout; des centimes additionnels aux droits d'octroi; des droits d'entrepôt; des droits sur la fabrication ou l'extraction de certains produits dans l'intérieur de la commune; des droits de timbre (...)»; qu'il découle également de l'arrêté royal du 2 août 1860 qui a porté exécution de ladite loi, que doivent être compris parmi les octrois prohibés, non seulement des droits de douanes ou des droits similaires, mais aussi les droits «sur la fabrication ou l'extraction de certains produits dans l'intérieur de la commune»; qu'il s'en déduit qu'un octroi se définit comme un impôt indirect de consommation grevant les denrées ou les marchandises qui en sont l'objet et venant ainsi s'ajouter à leur prix, pour atteindre en dernière analyse le consommateur; que ce qui le caractérise est le fait qu'il grève le produit lui-même et constitue une contribution indirecte prélevée en vue des besoins généraux d'une commune sur certains objets, destinés à la consommation; qu'en l'espèce, la taxe litigieuse ne peut cependant s'analyser comme un octroi, étant donné qu'elle ne frappe pas la «consommation» des imprimés publicitaires et des journaux «toutes boîtes», mais bien un service représenté par la distribution gratuite à domicile de ces écrits, indépendamment du fait que ces imprimés et journaux soient lus ou non par la suite; qu'en effet, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes qui écrivent que «la taxe agit comme une taxe indirecte sur l'entrée dans la commune du produit réalisé par l'éditeur», ce n'est pas l'écrit lui-même, c'est-à-dire le support matériel de l'imprimé publicitaire ou du journal, qui est taxé par le règlement attaqué, mais la distribution de cet écrit dans certaines conditions, c'est-à-dire lors d'une distribution gratuite à domicile; que la taxation n'a dès lors pas pour objet des biens matériels ou des marchandises bien déterminés, c'est-à-dire des produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation et qui se trouveraient grevés d'une taxe induisant une distorsion dans le circuit de distribution économique; qu'au contraire, la taxe litigieuse ne vise qu'une opération de distribution d'un bien remis gratuitement au destinataire, l'une des conditions de la débition de la taxe étant en effet qu'il s'agisse d'imprimés distribués gratuitement; qu'il y a lieu d'ailleurs de relever que la même taxe ne frappe pas la vente en librairie, sur le territoire de la commune de Beyne-Heusay, des mêmes journaux édités par les sociétés requérantes; qu'enfin, la Cour de cassation, par un arrêt du 19 septembre 2003 qui rejette le pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 8 février 2002 qui a refusé l'application d'un règlement-taxe identique de la commune de Herstal, n'a cependant pas tranché le point de droit tenant à la qualification éventuelle d'octroi prohibé que les requérantes voient dans la taxe concernée; qu'en effet, cet arrêt de la Cour de cassation n'a pas examiné ce moyen mais se borne à constater ce qui suit:

«Attendu que le moyen, en cette branche, soutient que la taxe litigieuse ne peut être légalement qualifiée d'octroi, mais omet d'indiquer avec précision les dispositions de la loi du 1 er juillet 1860, et de son arrêté royal d'exécution que l'arrêt violerait;

Que le grief de violation du règlement-taxe n° 57 est entièrement déduit de la violation vainement alléguée de ces dispositions;

Que le moyen, en cette branche, est irrecevable.»;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que la taxe litigieuse levée par la commune de Beyne-Heusay ne peut être qualifiée d'octroi; qu'il s'ensuit également que la même taxe ne crée aucune distorsion de concurrence par rapport à la situation existante dans d'autres communes du Royaume qui n'ont pas levé une taxe identique, et n'est pas incompatible avec le principe de la liberté du commerce garantie par l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791; que n'étant ni un droit de douane intérieur, ni une taxe d'effet équivalent, elle n'entrave pas davantage l'union économique sur laquelle repose la nouvelle structure de l'Etat, telle qu'elle résulte des révisions constitutionnelles de 1970 et 1980 et des lois spéciale et ordinaire de réformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980; que la première branche du moyen n'est dès lors pas fondée;

Considérant, en ce qui concerne les deuxième et troisième branches réunies du moyen, que les textes légaux visés au moyen, en tant qu'ils consacrent le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, ne sont pas de nature à entraver le pouvoir qu'a l'autorité communale d'établir une taxe destinée à couvrir des dépenses occasionnées par une activité commerciale ou industrielle, pour autant que ladite autorité demeure dans les limites de ses attributions et qu'il existe un lien entre le but poursuivi, les dépenses visées et la taxe instaurée; qu'en l'espèce, si la taxe litigieuse a indiscutablement un effet dissuasif en ce qui concerne la distribution gratuite à domicile de certains écrits publicitaires et vise par là à inciter les entreprises concernées à employer d'autres moyens de nature à réduire les charges financières communales en matière de propreté et d'environnement, il n'apparaît pas néanmoins que cette taxe entraverait au-delà du raisonnable, voire empêcherait, l'exercice, par ces entreprises, de leurs activités; qu'à cet égard, il y a lieu, en ce qui concerne les données financières avancées par les sociétés requérantes pour démontrer que la taxe serait disproportionnée et rendrait leur activité déficitaire, de relever que ces données, qui ne visent pas toutes les publications éditées par ces sociétés, ne tiennent compte ni de la possibilité de répercuter la taxe sur les annonceurs ni de la vente en librairie de leurs publications ni encore de l'opportunité de recourir à d'autres formes de distribution, alors qu'un des buts de la taxe est précisément d'inciter les producteurs a modifier leurs comportements;

Considérant par ailleurs, et en rapport avec le grief fait par les requérantes à la partie adverse d'avoir violé le principe d'égalité, qu'il est admis que les règles constitutionnelles de l'égalité devant la loi et de la non-discrimination en matière fiscale n'interdisent pas qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable, l'existence d'une telle justification devant s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe concernée, ainsi que de la nature des principes en cause; qu'en l'espèce, il apparaît que les critères destinés à identifier les écrits soumis à la taxe et ceux qui ne le sont pas sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but poursuivi, à savoir compenser les frais qu'occasionne pour les finances de la commune l'intervention des services de la propreté publique et de l'environnement; qu'en effet, les journaux dits «toutes boîtes» sont des journaux à vocation commerciale et publicitaire qui représentent une catégorie objectivement différente des journaux à vocation d'information, comme la presse quotidienne ou mensuelle d'information; qu'en outre, il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second; qu'en effet, à la différence de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, les journaux «toutes boîtes» visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la commune, sans que les destinataires n'en fassent la demande; qu'il en découle que cette diffusion «toutes boîtes» est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme papier, liée à la circonstance que les destinataires des écrits n'en étaient pas demandeurs; que par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes dans la dernière branche de leur moyen, le règlement-taxe attaqué est sans incidence directe sur leur capital social; que dans la mesure où les requérantes ne démontrent nullement que la taxe concernée serait prohibitive, elles ne peuvent prétendre être obligées de constituer des réserves et d'amputer leur capital en vue de payer la taxe;

Considérant que la taxe frappant la distribution gratuite à domicile d'imprimés «toutes boîtes» a ainsi été instaurée sur la base d'un critère général, objectif et légalement admissible et que son montant et le critère retenu sont en rapport avec le but poursuivi; que la deuxième et la troisième branches du moyen ne sont dès lors pas fondées, en tant qu'elles invoquent le caractère prohibitif de la taxe et le principe d'égalité en matière fiscale;

Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 11 et 172 de la Constitution et du principe de proportionnalité, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de motifs légalement admissibles à l'acte attaqué; que les sociétés requérantes exposent qu'il n'existe aucune raison objective, exprimée lors de la délibération précédant la prise de l'acte attaqué ou figurant dans le corps même de l'acte, démontrant la nécessité de taxer particulièrement la catégorie des écrits «toutes boîtes» non adressés, par rapport aux autres catégories de contribuables dont notamment les journaux adressés; qu'elles estiment qu'il n'y a pas davantage de motivation justifiant de fixer le taux de la taxe à un montant aussi élevé; qu'elles soulignent que l'autorité communale a manifestement désiré obtenir, sous le couvert d'une taxation écologique ayant des effets prohibitifs d'une activité commerciale, des revenus complémentaires et non la rétribution d'un surcoût de recyclage auquel elle serait confrontée suite à l'activité des requérantes; qu'elles font encore observer, en rapport avec le principe d'égalité, que tous les commerçants locaux occasionnent tous les jours de nouveaux déchets et qu'il n'y a aucune place pour une différence quelconque entre leur activité et l'activité de tout commerçant (restaurants, légumiers, ...), qui permettrait de taxer différemment et de manière nettement moins proportionnelle une activité par rapport à une autre; qu'elles ajoutent qu'il n'y a pas davantage de raison objective à taxer la diffusion de journaux gratuits non adressés et non la presse adressée, la distribution d'un journal de l'un ou de l'autre type occasionnant le même surcoût pour la commune;

Considérant que les communes choisissent librement, en vertu de leur autonomie fiscale, les bases, l'assiette et le taux des impositions, dont elles apprécient la nécessité au regard des besoins auxquels elles estiment devoir pourvoir, et qu'il ne leur est dès lors pas interdit de choisir une matière imposable qui ne se retrouve que chez certains contribuables; qu'une commune est également libre, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de faire porter l'imposition sur des activités qu'elle juge présenter pour elle des charges et des inconvénients; qu'à ce point de vue, le mémoire en réponse de la partie adverse met effectivement en évidence que les charges budgétaires de la commune de Beyne-Heusay liées à la collecte et au traitement des déchets sont en constante augmentation, en raison principalement de la hausse des tarifs pratiqués par I. pour la mise en décharge et l'incinération; qu'il s'ensuit qu'il est légitime de compenser par une taxation le coût important qu'engendre la distribution d'imprimés publicitaires «toutes boîtes» pour les services communaux de la propreté publique et de l'environnement; que la distribution d'écrits publicitaires rentre incontestablement dans le secteur relevant de la qualité de la vie et de l'environnement, en sorte que le principe de la correction à la source des atteintes à l'environnement et le principe du pollueur-payeur justifient que participent aux coûts administratifs engendrés par une activité économique les producteurs concernés, et non les seuls particulier ou commerces établis sur le territoire de la commune; que par ailleurs, la différenciation faite par le règlement-taxe attaqué entre un journal «adressé» et un journal «non adressé» doit être considérée comme objective et en rapport avec le but poursuivi, ainsi qu'il résulte de l'examen de la deuxième branche du premier moyen des recours; qu'au surplus, dans la mesure où la taxe concernée constitue un impôt et non une redevance, il ne doit pas exister de rapport de proportionnalité entre le montant de cette taxe et le coût généré par les activités des sociétés redevables de la taxe; que le deuxième moyen de la requête n'est pas fondé;

Considérant qu'un troisième moyen de la requête est pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1 er, II, alinéa 2, 1°, et VI de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, de l'article 46 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, de l'article 170 de la Constitution, ainsi que de l'interdiction de la double imposition et de «d'obligation de chacune des parties de l'Etat de conserver entière l'union économique nationale»; que les requérantes expliquent que la commune de Beyne- Heusay soumet la diffusion des journaux concernés à une taxe par numéro et que cette taxe agit comme «une norme de produit», au sens de l'article 6, § 1 er, II, alinéa 2, 10, de la loi précitée du 8 août 1980; qu'elles soutiennent ensuite que l'ensemble des papiers journaux sont déjà soumis à écotaxe par la législation fédérale, en sorte que la taxe litigieuse frappe une seconde fois l'activité concernée et empiète par là sur les compétences en matière de normes de produits réservées strictement à l'autorité fédérale; qu'elles font encore valoir qu'en introduisant ce type de taxation, la commune de Beyne-Heusay a créé une distorsion de marché dans l'union qui, si elle était appliquée à l'ensemble de l'Etat, créerait la disparition totale de l'activité;

Considérant que conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, les «normes de produits» doivent s'entendre «des seules règles qui fixent les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, notamment en matière de protection de l'environnement, pour pouvoir être mis sur le marché»; que le règlement-taxe ne fait qu'instituer un prélèvement financier et n'est donc pas une norme de produits mais une mesure fiscale; que par ailleurs, l'objectif du règlement-taxe attaqué est manifestement étranger à toute double imposition, puisqu'il vise à couvrir un coût dans le chef de la commune, indépendant du but des écotaxes fédérales, qui agissent sur le prix d'un produit par le biais d'une taxe dissuasive spécifique; qu'au surplus, l'adage «non bis in idem» ne constitue pas un principe général de droit applicable en l'espèce et ne s'oppose en tout cas pas à la coexistence de deux impôts comparables, mais dont les causes qui les justifient sont différentes, levés par des pouvoirs taxateurs différents, au niveau fédéral et au niveau local; qu'il s'ensuit que le troisième moyen n'est pas fondé,

Décide:
Article 1 er.
Les affaires portant les n° A. 91.0/XV-271, A. 91.028/XV-269 et A. 91.029/XV-268 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
Article 3.