Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.1989

Date :
07-11-1989
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Onderhoudsuitkering,Buitenlandse wetgeving

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.1989
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.1989
Tax year : 2005
Document date : 07/11/1989
Document language : NL
Name : B 89/12
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 89/12


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.1989



Bull. nr. 707, pag. 1742

Onderhoudsuitkering - Buitenlandse wetgeving

De feiten :

Belastingplichtige is uit de echt gescheiden op datum van 24.06.1971, op grond van de bepalingen opgenomen in § 48 van de Duitse huwelijkswetgeving, en wil het onderhoudsgeld dat hij betaalt aan zijn ex-echtgenote, in mindering brengen van de gezamenlijke netto-inkomsten voor de periode van 24.06.1971 tot einde 1976.

Volgens het Hof kunnen van de gezamenlijk netto-inkomsten, op grond van art. 104, lid 1, 1° WIB 1992 (art. 71, § 1, 3° WIB oud), zoals het van toepassing was vóór de wet van 3 november 1976, de uitkeringen tot onderhoud afgetrokken worden die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen aan wie hij onderhoud verschuldigd is, ook indien dit geschiedt ter uitvoering van een beschikking naar buitenlands recht, inzover dat deze kan gelijk gesteld worden met een beschikking van het Burgerlijk Wetboek.

Het Hof oordeelt dat § 48 van de Duitse huwelijkswetgeving slechts sinds 1 februari 1975 overeenstemt met een wettelijke beschikking naar Belgisch recht (wet van 1 juli 1974) en dat bijgevolg slechts vanaf deze datum de aftrek van de uitkeringen tot onderhoud kan aangenomen worden.



Bruxelles

6e Chambre

Président: M. Van Orshoven
Conseillers: M. Schöller, M. Vanderwegen
M.p.: M. Huenens
Avocats: Me Parfait, , Me Delhez, Me Slusny
Parties: A.K., commerçant, contre l'Etat belge

Vu:

- la décision entreprise rendue par le directeur régional des contributions directes à Bruxelles II le 13 juillet 1976, décision notifiée par pli recommandé déposé à la poste le même jour; - la requête déposée au greffe de la cour de céans le 20 août 1976, en même temps que l'original de sa signification au directeur précité; - les conclusions des parties;

Attendu que le recours est régulier quant à la forme et au délai;

Attendu que la cotisation litigieuse est celle à l'impôt des personnes physiques et aux impositions additionnelles de l'exercice 1972 établie sous l'article X;

Attendu que la procédure a été régulièrement suivie sur base de l'article 251 du C.I.R.;

Vu:

- la décision entreprise rendue par le directeur régional des contributions directes à Bruxelles II le 29 janvier 1981, décision notifiée par pli recommandé déposé à la poste le 30 janvier 1981; - la requête déposée au greffe de la cour de céans le 9 janvier 1981, en même temps que l'original de sa signification au directeur précité; - les conclusions des parties;

Attendu que le recours est régulier quant à la forme et au délai;

Attendu que les cotisations litigieuses sont celles à l'impôt des personnes physiques et aux impositions additionnelles des exercices 1975, 1976 et 1977 établies sous les articles A, B, C, D et E;

Attendu que la procédure a été régulièrement suivie sur base de l'article 251 du C.I.R.;

Attendu que les affaires sont connexés; qu'il y a lieu de les joindre;

Attendu que le requérant est divorcé de madame K.H. en vertu d'un jugement rendu le 24 juin 1971 par le tribunal de première instance de Mayence (R.F.A.); que ce divorce était basé sur le par. 48 de la loi (allemande) sur le mariage;

Attendu que le seul différend subsistant entre parties est celui de savoir si la pension alimentaire payée par le requérant à madame K.H. depuis le prononcé du divorce et jusqu'à la fin de l'année 1976 (ex. d'imp. 1977) est déductible de ses revenus imposables;

Attendu qu'en vertu de l'article 71, par. 1, 3e du C.I.R. tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 novembre 1976, sont déduites de l'ensemble des revenus nets, les rentes alimentaires régulièrement versées par le contribuable à des personnes auxquelles il doit des aliments conformément aux obligations prévues au C.C. et qui ne font pas partie de son ménage;

Attendu que sont déduites également, les rentes alimentaires dont le contribuable est redevable en vertu d'une disposition de droit étranger, pour autant que celle-ci puisse être assimilée à une disposition du C.C. ( Coppens, P. et Bailleux, A., Droit fiscal, p. 226);

Attendu que vainement, l'Etat belge se demande si depuis le divorce une pension alimentaire est encore due par le requérant; que si le requérant a continué après le prononce du divorce, à payer la rente alimentaire à laquelle il avait été condamné par une décision cantonale et dont l'effet avait pris fin, il faut considérer que ces paiements se sont effectués dorénavant en vertu de l'obligation découlant du divorce;

Attendu que selon le par. 48 de la loi allemande sur le mariage, un des conjoints peut demander le divorce quand la communauté conjugale des époux a cessé depuis trois ans et qu'à la suite d'un ébranlement profond et irréparable des rapports conjugaux, la reprise d'une communauté conjugale conforme à l'essence du mariage n'est plus à espérer;

Attendu que cette disposition n'est assimilable ni au divorce pour cause déterminée ni au divorce par consentement mutuel; qu'il est assimilable par contre au divorce pour cause de séparation de fait admis par l'article 232 (nouveau) du C.C.;

Attendu que cette cause de divorce a été insérée dans le C.C. par la loi du 1 er juillet 1974, entrée en vigueur le 1 er  février 1975; qu'avant cette date, le divorce pour cause de séparation de fait était inconnu en droit belge et ne pouvait donc conférer un droit au paiement d'une rente alimentaire;

Attendu qu'il s'en déduit que la rente alimentaire n'est déductible que depuis le 1 er  février 1975; qu'avant cette date, la déductibilité ne peut être acceptée en raison de la non existence d'une disposition de droit belge assimilable à celle du par. 48 de la loi allemande;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Joint les causes inscrites sous les n° s Y et Z du rôle fiscal;

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935;

Entendu en audience publique le conseiller président Van Orshoven en son rapport et l'avocat général Huenens en la lecture de son avis écrit;

Dit le recours recevable et partiellement fondé;

Met à néant les cotisations litigieuses dans la mesure où la pension alimentaire payée par le requérant à madame K.H. depuis le 1 er  février 1975 n'a pas été déduite de l'ensemble de ses revenus nets;

Condamne l'Etat belge, Ministère des finances, à restituer les sommes qui auraient été perçues en vertu des cotisations annulées, majorées des intérêts conformément à l'article 308 du C.I.R.;

Condamne le requérant à deux tiers et l'Etat belge à un tiers des dépens, liquidés à 162 F (Y) + 323 F (Z);