Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.2013

Date :
07-11-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
6 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

beginselen van behoorlijk bestuur - bezwaarschrift - onderzoek van het bezwaarschrift

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.2013
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.2013
Document date : 07/11/2013
Keywords : beginselen van behoorlijk bestuur / bezwaarschrift / onderzoek van het bezwaarschrift
Decision : gunstig
Document language : NL
Name : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.2013
Version : 1
Court : appeal/BruxBrus_appeal

Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 07.11.2013

 

Beginselen van behoorlijk bestuur - Redelijke termijn om te beslissen

 

Samenvatting

Appellant kan niet tegelijk het recht aanvoeren om een directoriale beslissing over zijn ingediende bezwaarschriften af te wachten én de opgelopen vertraging om die beslissing te nemen. Niets verplichtte hem om die beslissing af te wachten gedurende een termijn die hij thans onredelijk vindt en de Gewestelijk directeur stelt terecht dat appellant niet heeft meegewerkt bij het onderzoek van zijn bezwaarschriften.

 

Volledige tekst

COUR D'APPEL DE BRUXELLES

Chambre fiscale 6A

Audience publique du 07 novembre 2013

2010/AR/427

EN CAUSE DE :

M. M. A., domicilié à B.,

appelant,

représenté par Maître A. S., avocat à B.

CONTRE :

L'ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3807

intimé,

comparaissant à l'intervention de Monsieur l'inspecteur principal Jean-Pierre Galand

*****

Arrêt définitif - non fondé

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.

Vu :

• le jugement prononcé contradictoirement le 22 octobre 2009 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;

• la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 17 février 2010.

 

I. LE JUGEMENT ATTAQUE

Le premier juge a déclaré recevable mais non fondée la demande de M. A. à l'encontre de dix cotisations au précompte immobilier (ci-après PI) enrôlées à sa charge pour les exercices d'imposition 1997 à 2006 relativement à un immeuble mixte (commerce et habitation) dont il est propriétaire (depuis 1996), sis à B.

Le premier juge a constaté que la prescription du recouvrement invoquée pour les exercices d'imposition 1997 à 2003, n'était pas acquise, ce que M. A. ne conteste pas devant la cour.

Le premier juge a par ailleurs estimé que le grief relatif au dépassement du délai raisonnable n'était pas fondé et que ne l'était pas non plus la demande de modération proportionnelle du PI, pour improductivité de l'immeuble, à défaut de remplir les conditions d'application de l'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles Capitale du 23 juillet 1992, telle que modifiée le 13 avril 1995.

Il a condamné M. A. aux dépens de l'instance, mais a constaté l'absence de dépens à liquider pour l'ETAT.

 

II. OBJET DE L'APPEL

1.

M. A. invoque la violation du délai raisonnable par le Directeur régional chargé de statuer sur les réclamations (qui a mis huit ans pour le faire), sur la base de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes de bonne administration.

Il poursuit la nullité de la décision directoriale du 12 octobre 2007 et demande à titre principal, réparation en nature du dommage allégué causé par une faute de l'administration, et sollicité que la cour interdise à l'administration, à ce titre, de poursuivre le recouvrement des taxes au PI litigieuses et rembourse celles déjà perçues et à titre subsidiaire, lui octroie des dommages et intérêts évalués ex oequo et bono à 5.000,00 EUR.

2.

M. A. soutient par ailleurs qu'il a droit à la remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier prévue par l'Ordonnance régionale, pour improductivité de l'immeuble, limitée actuellement aux étages d'habitation, et il sollicite le dégrèvement des cotisations litigieuses à due concurrence.

Il soutient que «pour l'immeuble ainsi défini, les conditions d'inoccupation et d'improductivité de l'immeuble dans sa totalité sont réunies et ont été dûment constatées» dès lors qu'il s'agit d'un bien immobilier, bâti, non meublé resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année, ayant été occupé de manière ininterrompue pendant trois ans de 1995 à 1997, et qui après travaux, répond aux normes minimales d'habitabilité.

Il fait valoir que c'est son état de santé depuis dix ans (dépressions graves) qui l'a empêché de travailler (il perçoit des allocations de chômage) et d'entreprendre financièrement la rénovation de son bien pour l'occuper ou le louer, sa maladie étant à considérer comme un élément de force majeure rendant impossible l'exécution des travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble due au propriétaire précédent.

Il invoque en outre que l'immeuble a été déclaré insalubre par la Commune de Schaerbeek, le 18 juillet 1997, et inhabitable, le 27 décembre 2000, et fait valoir qu'il lui est impossible d'obtenir l'attestation que le bien déclaré insalubre soit améliorable, dès lors que le service chargé de la délivrer n'a jamais été opérationnel si bien que la condition relative à l'attestation doit être considérée comme remplie ou inapplicable.

3.

M. A. demande la liquidation des dépens à l'indemnité de procédure de base de 1.100,00 EUR en première instance et au montant de base indexé de 1.210,00 EUR en appel.

L'ETAT sollicite, s'il y a lieu, la liquidation de l'indemnité de procédure au montant minimum de 625,00 EUR en première instance et 687,50 EUR en appel, dès lors qu'en appel, M. A. a admis qu'il n'avait pas droit au dégrèvement intégral des précomptes immobiliers litigieux et a limité sa demande de dommages et intérêts.

 

III. DISCUSSION

III. 1. Sur la violation du délai raisonnable et du principe de bonne administration

1.

M. A. reproche au Directeur régional d'avoir rendu sa décision couvrant dix réclamations pour dix précomptes immobiliers s'étalant sur les exercices d'imposition 1997 à 2006, seulement le 12 octobre 2007, alors que sa première réclamation contre le précompte immobilier enrôlé pour l'exercice d'imposition 1997, avait été introduite le 8 juin 1998.

Il en déduit un dépassement du délai raisonnable et la violation du principe de bonne administration et sollicite d'être exonéré du paiement des taxes à titre de réparation du dommage qu'il aurait subi du fait fautif de l'administration soit à concurrence d'un montant de 18.137,35 EUR (dont il reconnaît actuellement être en tous les cas redevables d'une partie soit 7.755,59 EUR suivant les calculs de l'ETAT) ou à titre subsidiaire de voir condamner l'ETAT à lui réparer son dommage évalué ex oequo et bono à 5.000,00 EUR.

2.

M. A. ne conteste pas qu'il a choisi délibérément d'attendre la décision directoriale sur l'ensemble de ses réclamations jusqu'en 2007, alors qu'il avait la possibilité, à défaut de décision rendue sur ses réclamations à partir de l'exercice d'imposition 1999, dans les six mois de ses réclamations, de porter directement sa contestation devant le tribunal, et que pour ses deux premières réclamations, il avait cette possibilité à défaut de décision au 31 mars 2001 (voir dispositions transitoires, article 11 de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale).

Il ne peut pas à la fois, comme il le fait, revendiquer son droit à attendre une décision directoriale sur les réclamations qu'il a introduites (ce qui était en effet son droit) et critiquer le retard pris pour prendre cette décision (que l'ETAT explique par différentes considérations dans ses conclusions) alors que rien ne l'obligeait à attendre cette décision pendant un tel délai qu'il juge déraisonnable aujourd'hui et d'autant que le Directeur régional constate le manque de collaboration de M. A. qui n'a pas collaboré à l'instruction de ses réclamations, ce que le dossier administratif laisse apparaître.

La cour observe en outre qu'il ne semble pas avoir payé volontairement pendant toutes ces années la partie non négligeable du montant des différents précomptes immobiliers qu'il reconnaît pourtant devoir devant la cour et souligne qu'il est curieux d'évaluer son prétendu préjudice (« insécurité juridique, perte de tranquillité, augmentation des frais de défense, perte du lien de confiance envers l'autorité publique, effets du temps sur la mémoire et la conservation des documents, impossibilité de vendre ... ») tantôt ex oequo et bono à 5.000,00 EUR et tantôt «en nature» par l'exonération de taxes de plus de 18.000,00 EUR, dont un montant de plus de 7.000,00 EUR n'est pas contesté.

Ni le lien de causalité avec le comportement critiqué de l'administration fiscale dans le traitement des réclamations, même s'il fallait le considérer comme fautif au sens de l'article 1382 du Code civil, ce qui n'est déjà pas établi à suffisance devant la cour, ni la réalité ni la hauteur du préjudice qu'il allègue ne sont démontrés à suffisance de droit par M. A. qui en a la charge.

La demande n'est pas fondée.

 

III. 2. Sur la remise proportionnelle des PI pour improductivité et inoccupation du bien

3.

Devant la cour, M. A. admet qu'une partie des précomptes immobiliers enrôlés sont en tous les cas dus, puisqu'il déclare limiter sa demande de remise des PI, uniquement pour les étages d'habitation et non plus, à bon droit, pour le rez-de-chaussée commercial.

Il poursuit le dégrèvement à due concurrence des précomptes immobiliers enrôlés pour les dix exercices d'imposition de 1997 à 2006.

Il lui appartient, de démontrer qu'il remplit les conditions de la remise proportionnelle dont il veut obtenir le bénéfice pour les dix PI litigieux enrôlés à sa charge.

4.

M. A. a acquis, le 21 mai 1996, l'immeuble mixte dans le cadre d'une vente publique forcée sur saisie-exécution, pour un montant de 5.045.000 FB, suivant le cahier des charges, l'immeuble était occupé par la partie saisie et sa famille mais était rendu libre d'occupation dès le paiement du prix (pièces ……. du dossier administratif).

M. A. fait cependant valoir lui-même que le bien était habité encore en 1997 (voir sa pièce 5 actuellement dépourvue de corrections manuscrites des dates, voir à ce sujet ……. du dossier administratif), trois citoyens y étant inscrits jusqu'au 31 décembre 1997 suivant l'administration communale.

Le 18 juillet 1997, la commune de Schaerbeek a mis en demeure M. A. d'effectuer des travaux d'urgence (escalier, toiture, châssis, wc et installation électrique), dans les 30 jours, sous peine d'inhabitabilité. Le 1er juin 1999, M. A. a introduit une demande de permis d'urbanisme qui a été refusée le 31 août 1999 (pièce …. du dossier administratif).

Le 27 décembre 2000, les étages de l'immeuble ont été interdits d'habitation, par arrêté du 27 décembre 2000, pris par le Bourgmestre de la commune de Schaerbeek, suite au constat du 7 décembre 2000, l'immeuble étant vide et à l'abandon à cette date (pièces 1 et 2 du dossier de M. A.).

5.

M. A. soutient que pour l'ensemble des exercices d'imposition, l'improductivité et l'inoccupation de l'immeuble non meublé litigieux sont certaines, et dues à un cas de force majeure déduit de sa maladie, état dépressif grave l'empêchant de travailler et d'entreprendre financièrement la rénovation de l'immeuble pour l'occuper ou le louer.

Les pièces 3 et 4 de son dossier auxquelles il est renvoyé, sont des attestations d'un neuropsychiatre consulté en septembre et octobre 2007, les autres pièces 7 à 11 concernent également des attestations médicales ou des prescriptions de médicaments pour les années 2007 et suivantes et la pièce 12, est une attestation de l'ONEM qui parle d'une prolongation d'une inaptitude temporaire au travail d'au moins 33% du 29/08/2010 au 29/08/2011. De ces pièces, il ne se déduit nullement que la dépression de M. A. aurait commencé dix ans plus tôt.

La cour constate qu'au contraire de ce qui est prétendu, en tout cas, jusqu'au 31 décembre 1997, l'immeuble était occupé et c'est à l'encontre de ses propres pièces que M. A. prétend qu'il aurait été entièrement vide pour les exercices d'imposition 1996 et 1997.

En outre, M. A. prétend démontrer que l'état d'inoccupation et d'improductivité de l'immeuble est dû à un cas de force majeure et à des raisons indépendantes de sa volonté du fait de sa dépression grave qui affectait son état de santé, mais toutes les pièces déposées à ce sujet font état de problèmes de santé à partir au plus tôt de mai 2007 et la plupart à partir de septembre 2007(pièce 7) soit après les exercices d'imposition litigieux. Les circonstances indépendantes de la volonté de M. A. qu'il invoque ne sont dès lors nullement démontrées pour les exercices litigieux et c'est donc en vain qu'il invoque que « la maladie est considérée comme un élément de force majeure qui rend impossible l'exécution des travaux nécessaires à la salubrité de l'immeuble » (p. 15 des conclusions d'appel).

La cour note d'ailleurs que la commune a fait savoir qu'il avait introduit un permis d'urbanisme le 1er juin 1999 mais qui a été refusé le 31 août 1999.

En outre, alors que les pièces médicales qu'il dépose au sujet de son état dépressif, démontre qu'en 2010 et 2011, il était malade (inapte au travail à plus de 33% de août 2010 à août 2011, sa pièce 12), il a à ce moment-là précisément entrepris des travaux (sa pièce 14, travaux aux châssis payés le 6/8/2011) nonobstant le fait qu'il était au chômage.

6.

M. A. affirme que l'état d'insalubrité est dû au propriétaire antérieur, ce qui n'est pas établi au vu des pièces du dossier soumises à la cour, dès lors que le bien a continué à être habité suivant les propres pièces de M. A. jusqu'au 31 décembre 1997 et que le saisi et sa famille y habitait, suivant le cahier des charges de la vente publique, jusqu'au jour de la vente en mai 1996.

M. A. invoque à tort des démarches faites pour transformer son immeuble (seule l'introduction d'un permis a eu lieu en 1999 mais il a été refusé immédiatement) tout en soutenant par ailleurs que sa maladie l'empêchait d'effectuer de telles démarches, pour affirmer que l'inoccupation de l'immeuble insalubre ne pouvait lui être reprochée.

Il n'est pas démontré à suffisance de droit que serait acquise la première condition exigée par l'article 2bis, 1° de l'ordonnance du 23 juillet 1992, relative à une inoccupation et improductivité de

l'immeuble ou d'une partie, pour des raisons indépendantes de la volonté de M. A. (son absence de moyens financiers suffisants invoqués dans le cadre de l'appel n'est pas non plus établie par le dossier), durant les exercices d'imposition litigieux de 1997 à 2006.

Dès lors que tantôt l'inoccupation et l'improductivité totale invoquée de l'immeuble n'est pas démontrée tantôt le caractère involontaire de l'inoccupation et de l'improductivité ne l'est pas, il est sans intérêt pour la solution du litige d'examiner si les autres conditions exigées (cumulatives) sont remplies ou non.

L'appel est non fondé sur ce point également.

 

III. 3. Sur les dépens

Dès lors que l'appel de M. A. est déclaré non fondé, il doit être condamné aux dépens d'appel, mais à défaut de dépens à liquider dans le chef de l'ETAT, il est inutile de liquider ses propres dépens (dont la liquidation est litigieuse entre les parties).

 

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare l'appel recevable mais non fondé.

Condamne M. A. à supporter ses dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6A » de la cour d'appel de Bruxelles, le 07 NOV. 2013 où étaient présents et siégeaient :

M. R., conseiller unique

C. D. N., greffier.