Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 14.06.2006

Date :
14-06-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Zwarte levering,Gegevens afkomstig van derden,Zwarte boekhouding van een klant

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 14.06.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 14.06.2006
Tax year : 0
Document date : 14/06/2006
Document language : NL
Modification date : 22/03/2007 09:57:42
Name : B 06/8
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 06/8


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 14.06.2006



Zwarte levering - Gegevens afkomstig van derden - Zwarte boekhouding van een klant

    Verzoeker, die onderworpen werd aan een fiscale herziening ten gevolge van de ontdekking bij een van zijn klanten van een belangrijke georganiseerde belastingfraude (zwarte aankopen), betwist clandestien goederen te hebben geleverd.

    Het Hof is van mening dat de gegevens van een zwarte boekhouding die betrekking zouden hebben op een bepaalde leverancier, op zich de frauduleuze handelingen van die leverancier niet bewijzen en dat ze derhalve door andere gegevens uit het dossier geloofwaardig moeten worden gemaakt.

    Het stelt in het onderhavige geval vast dat verschillende elementen op fraude wijzen in hoofde van verzoeker; meer bepaald:

  • heeft laatstgenoemde geen klacht ingediend tegen de verklaringen van de zaakvoerder en de boekhouder van de vennootschap "S. T. L." wegens valsheid in geschrifte en eerroof ;
  • werden cheques die werden uitgeschreven door de zaakvoerder van de vennootschap "S. T. L." ten persoonlijke titel geïnd door verzoeker en zijn echtgenote en stemden de bedragen van die cheques overeen met de niet-gefactureerde bedragen.

    Het Hof verklaart het beroep ongegrond.



COUR D'APPEL DE BRUXELLES

Sixième chambre fiscale

N° de la cause : 1987/F /343
Audience publique du 14.06.2006

EN CAUSE DE :

Monsieur C. S., domicilié à … ; ayant, par conclusions du 7 novembre 2000 repris l'instance mue par la SPRL D.S.I., dont la liquidation a été définitivement clôturée par acte notarié du 30 septembre 1991, monsieur S. étant este de tout pouvoir actif et passif de la société.

requérant,
représenté par Me.S. V., avocat à …;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par monsieur le ministre des finances, en la personne de monsieur le directeur régional des contributions directes de Bruxelles II - Sociétés, dont les bureaux sont établis avenue Louise 233-245 à 1050 Bruxelles,
représenté par Me D. L., avocat à …;

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour le 2 septembre 1987.

Il est dirigé contre la décision du directeur des contributions de Bruxelles II Sociétés, rendue le 23 juillet 1987 qui rejette les réclamations introduites par la S.P.R.L. "D.S. I." contre les cotisations à l'impôt des sociétés, établies sous les articles 476.291, 476.281, 476.271, 476.261, 4.856.323 et 4.854.667 du rôle des exercices d'imposition 1978 à 1983, formé pour la commune de .., pour des montants de 382.9000 F, 653.619 F, 3.077.733 F, 1.820.781 F, 1.310.378 F et 213.840 F.

Le recours fiscal est recevable.

La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'article 251 du Code des impôts sur les revenus de 1964 (ci-après CIR/64)

L'objet du litige

La société D.S. I. conteste avoir livré des marchandises en noir à la S.P.RL. "S. T. L." à .., durant les années litigieuses.
 

Les faits
1. La société D.S. I. est un grossiste en vins, qui livrait notamment des biens à la Société S.T.L., avec factures.

UNE ACTION JUDICIAIRE CONTRE CETTE DERNIERE SOCIETE EN 1982 A PERMIS DE DECELER UNE FRAUDE IMPORTANTE ORGANISEE PAR CELLE-CI AVEC LA COOPERATION DE PLUSIEURS DE SES FOURNISSEURS, QUI LUI LIVRAIENT DES MARCHANDISES SANS FACTURES.

L'administration a pu reconstituer les achats faits par la société S. T. L. , avec ou sans factures, depuis 1977 jusqu'à 1982.

Ces derniers achats étaient précédés de l'annotation Z (zwart, c'est-à-dire "en noir") dans les cahiers de notes, les agendas de caisse et les fiches fournisseurs saisis par l'Inspection spéciale des impôts.
Le gérant de la société S. T. L., monsieur V. B., et la responsable des inscriptions comptables journalières, Madame P. ont indiqué que la société D.S. I. (intitulée "DS w." c'est-à-dire D.S vins", dans la comptabilité noire saisie) livrait de la marchandise en noir.

L'administration a sur base des écritures extra-comptables reconstitué comme suit les achats avec et sans factures effectués par la société S.T.L. auprès de la société D.S.I.

Année
1977
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
avec factures, sans TVA
249135F
133.758 F
95.891 F
98.979 F
49.296 F
322.762 F
sans factures
381895F
809.085 F
1.058.811 F
704.521 F
672172F
105.585 *F

les écritures des S. T. L. n'indiquent plus de livraisons en noir après fin août 1982, époque de la descente du Parquet sur les lieux (1).

[1. Rapport de l'Inspecteur du contentieux; pièce 15 du dossier administratif et farde H de l'ISI.]

2. IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA SOCIETE D.S.I. A PAYE LES COMMISSIONS SUIVANTES A MONSIEUR G.S., MAITRE D'HOTEL AUX S.T.L. : 85.70 F EN 1978, 129.588 F EN 1979, 79.220 F EN 1980, 72.205 F EN 1981 ET 15.912 F EN 1982.

3. Monsieur V. B., gérant de la société S.T.L. a émis quatre chèques (les 02.10.1980, 26.11.1980; 09.01.1981 et 30.01.1981) de montants de 9.245 F, 23:100 F, 16.080 F et 17.820F qui correspondent exactement (2) aux dates et montants non facturés, tels qu'ils ressortent de la liste basée sur la comptabilité occulte de la société S.T.L., communiquée dans l'avis rectificatif du 15.12.1983.

[2. Pièce 25 : dernière page du rapport de l'Inspecteur du contentieux.]

Les trois premiers chèques ont été transférés au compte personnel de monsieur S. et le quatrième au compte personnel de son épouse,

4. Monsieur S. fut engagé comme animateur à temps plein à partir du 1er septembre 1980, par l'ASBL I.R.F. Il finit sa société D.S I. en liquidation le 3 septembre 1991. Ayant atteint l'âge de la retraite, il devint huissier audiencier au Palais de Justice de … à partir de 1991.

Discussion,
Les indications d'une comptabilité occulte relatives à l'identité de fournisseurs sans factures sont troublantes car ladite comptabilité est, par définition, à usage interne de sorte que l'utilité de la mention confidentielle d'une identité inexacte n'est pas évidente à première vue.

Il n'est toutefois pas exclu qu'une identité inexacte soit mentionnée pour sauvegarder l'identité du véritable fournisseur sans factures, en cas de découverte de la comptabilité par les autorités, et sa publication.

Les indications précitées d'une comptabilité occulte n'établissent donc pas, en soi, la fraude commise par les fournisseurs qui y sont visés. Elles doivent , pour ce faire être en outre corroborées par des données du dossier qui les rendent vraisemblables.

Pareilles données sont présentes en l'espèce

a)les déclarations de monsieur V. B. et de madame P.

Monsieur S. n'a pas déposé plainte pour faux et pour diffamation contre les intéressés.

b) les quatre chèques dont question au n° 3 de l'exposé des faits

CES CHEQUES ONT ETE EMIS NON PAR LA SOCIETE S.T.L., MAIS PAR MONSIEUR V.B. A TITRE PERSONNEL. ILS ONT ETE ENCAISSES NON PAR LA SOCIETE D.S.I., MAIS PAR MONSIEUR S. ET SON EPOUSE EGALEMENT A TITRE PERSONNEL.

Les sommes correspondent exactement aux montants non facturés, inscrits à ces dates dans la comptabilité occulte de la société S. T. L.
Monsieur S. donne pour seule explication que "des bonnes relations entretenues avec monsieur V. B. il m'est arrivé de lui avancer de l'argent pour faire probablement face à des dépenses privées, tandis qu'il m'a restitué ces avances au moyen de chèques" (Pièce 60 in fine.)

Il ne produit toutefois aucune attestation de monsieur V. B. confirmait ces dires, ni aucun autre élément de nature à rendre cette affirmation crédible.

c) les commissions payées à monsieur S., dont question au n° 2 de l'exposé des faits

La différence non contestée, entre le chiffre d'affaires sur lequel !es commissions du maître d'hôtel de T. L. ont été calculées et le montant des ventes de la société DS I. à T.L. avec factures, s'établit à 808.532 F en 1978, alors que le montant des ventes sans factures par la société DS I. résultant de la comptabilité occulte des S. T. L., est de 809.085 F.

Ces montants s'élèvent respectivement (Pièce 16 in fine.) :
En 1980 à 725.244 F et 704.521 F
En 1981 à 672.760 F et 672.272 F
En 1982 à 105.282 F et 105.585 F (jusqu'au 30 juin 1982).

Monsieur S. n'a fourni des explications que pour l'année 1980 "à titre d'exemple" (Pièce 60 n° 1 et annexes) . Il reste ainsi en défaut d'expliquer les coïncidences extraordinaires des années 1978, 1981 et 1982, pour lesquelles tout porte à croire que les commissions (entre 9 et 10 %) payées au maître d'hôtel sont calculées exactement sur le montant des livraisons officielles augmenté de celui des livraisons sans factures révélées par la comptabilité occulte de T. L.
Monsieur S. ne démontre pas que la circonstance qu'il fut engagé animateur à temps plein, à partir au 1er septembre 1980, par l'ASBL I. R. F., l'a absolument empêché d'encore vendre du vin, en dehors de ses heures de présence à l'Institut. Si tel avait été le cas, l'intéressé n'aurait d'ailleurs pas attendu 11 ans et la fin de son engagement avec l'ASBL pour mettre la société DS I. en liquidation, le 3 septembre 1991.

La situation précaire actuelle de monsieur S. est sans incidence sur la solution du litige.

Le recours n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Donne acte à monsieur S. de sa reprise d'instance.
Déclare le recours recevable, mais non fondé.
Condamne monsieur S. aux frais de recours, liquidés comme en matière pénale à 8,60 EUR.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le 14.06.2006

où étaient présents et siégeaient :
- K. V. H., président,
- J. V., conseiller,
- C. de C., conseiller suppléant,
- C. De N., greffier.