Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 16.01.2003

Date :
16-01-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Gerechtelijk recht,Ontvankelijkheid,Actueel belang

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 16.01.2003
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 16.01.2003
Tax year : 2005
Document date : 16/01/2003
Document language : NL
Modification date : 11/12/2006 10:21:38
Name : B 03/4
Version : 1
Court : appeal

ARREST B 03/4


Arrest van het Hof van Beroep te Brussel dd. 16.01.2003



FJF 2003/153

Gerechtelijk recht - Ontvankelijkheid - Actueel belang

Wanneer de gewestelijke directeur een bedrag als verworpen uitgaven behoudt, maar de belastbare basis teruggebracht heeft tot 0 BEF door toepassing van de investeringsaftrek, die zou kunnen worden overgedragen en aldus later in aftrek zou kunnen worden gebracht, heeft de aanlegster een gerealiseerd en actueel belang om de directoriale beslissing te betwisten.





Président : M. Van Herck
Conseiller : Mme Remion
Conseiller suppléant : M. de Clippel
Avocats : Me Goossens loco Me Kirkpatrick, Me Léonard

S.A. T.
contre
l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

La Cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :
Le recours fiscal a été déposé, en même temps que sa dénonciation à l'administration, au greffe de la cour d'appelle 6 juillet 1998.
Il est dirigé contre la décision du Directeur des contributions de Bruxelles I Sociétés rendue le 27 mai 1998, qui rejette partiellement la réclamation introduite le 23 février 1993 contre la cotisation spéciale à l'impôt des sociétés (application du régime applicable aux charges non justifiées) établie sous l'article 210.170 du rôle de l'exercice d'imposition 1990, formé pour le sixième Bureau des contributions de Bruxelles, pour un montant de 227.632.576 frs.
La recevabilité du recours est contestée.
La procédure de taxation suivie est celle prévue par l'art. 256 du C.I.R./1964.

L'objet du litige

Le litige porte sur la question de savoir si la décision directoriale litigieuse - qui a trait à l'exercice d'imposition 1990 - a une autorité pour les exercices ultérieurs.
Si la cour décide qu'elle n'a pas cette autorité, les parties s'accordent pour admettre que le recours est irrecevable par manque d'intérêt de la requérante.
Cette dernière demande que dans ce cas, la Cour constate «que la décision entreprise n'empêche pas la requérante de contester l'incorporation dans sa base imposable des avantages tarifaires accordés au cours d'autres périodes imposables que celle rattachée à l'exercice d'imposition 1990», et que «la décision entreprise n'empêche pas la requérante de contester le montant de la déduction pour investissement reporté pour les exercices d'imposition ultérieurs», et qu'en conséquence elle déclare le recours irrecevable à défaut d'intérêt.
Si, en revanche, la cour décide que la décision directoriale a une autorité pour les exercices ultérieurs, la requérante demande dans ses secondes conclusions additionnelles une réouverture des débats pour permettre aux parties de mettre l'affaire en état sur le fond.

Les faits

La société P. accordait des réductions tarifaires sur les fournitures de gaz et d'électricité aux membres de son personnel, suivant deux modalités différentes :
Première hypothèse : le membre du personnel est alimenté en gaz et électricité par une Intercommunale qui se fournit auprès de P.
P. accorde alors une réduction tarifaire à l'Intercommunale que celle-ci répercute au membre du personnel. Pour l'exercice d'imposition 1990, P. n'a pas ajouté à sa base imposable comme avantages sociaux constituant des dépenses non admises les 109.791.214 frs de réductions tarifaires ainsi accordées.
Seconde hypothèse : le membre du personnel n'est pas alimenté en gaz et électricité par une Intercommunale qui se fournit auprès de P.
Le membre du personnel supporte dans ce cas le tarif ordinaire qui lui est facturé par son distributeur; P. rembourse au membre du personnel une partie de la facture pour lui permettre de bénéficier de la même réduction tarifaire que celle visée dans la première hypothèse. Pour l'exercice d'imposition 1990, P. a ajouté à sa base imposable comme avantages sociaux constituant des dépenses non admises les 20.923.856 frs remboursés aux membres du personnel.
L'Inspection spéciale des Impôts a considéré que la réduction tarifaire de 109.791.214 frs accordée dans le cadre de la première hypothèse constituait des avantages de toute nature et que - à défaut de mention de cet avantage sur les fiches de rémunérations - la cotisation spéciale sur commissions secrètes était due.
Le Directeur a décidé que la somme de 109 millions constituait des avantages sociaux (dépenses non admises) et que la cotisation spéciale sur commissions secrètes n'était pas due.
Il a ainsi d'une part dégrevé la cotisation spéciale de 227.632.576 frs (soit les 109 millions + 4 millions d'autres avantages litigieux = 113.816.000 frs × 200 %) mais d'autre part augmenté les dépenses non admises de 109 millions. Ce dernier point demeure formellement contesté par la requérante.
Grâce à une partie des revenus définitivement taxés (RDT) de 3 milliards 834 millions de frs et à une partie des déductions pour investissements de 3 milliards 8 millions de frs déductibles, la base imposable a été ramenée à 0 fr, de sorte qu'il n'y a pas d'impôt pour l'exercice 1990.

Discussion

La Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 15 mars 1994 (www.cass.be JC949FS-1) qu'un contribuable avait un intérêt né et actuel au sens de l'article 17 du C.J. à attaquer une décision qui réduisait une perte déclarée car cette perte est reportable et récupérable de sorte que la décision contestée a une répercussion sur la situation fiscale des exercices ultérieurs.
En l'espèce, la décision attaquée réduit les déductions pour investissement en augmentant les dépenses non admises de 109 millions.
Comme les déductions pour investissement sont reportables et récupérables ultérieurement, la requérante a un intérêt né et actuel au sens de l'article 17 du C.J. à contester la décision dans le recours litigieux.
Le recours est par conséquent recevable.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de plaider le fond du litige.

Par ces motifs,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 bis de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare le recours recevable.
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 avril 2003 à 09.30 heures (120'), pour permettre aux parties de plaider le fond du litige.
Réserve les dépens.