Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.11.2001

Date :
07-11-2001
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Aanslag ambtswege,Bewijslast,Bedrijfslasten,Autokosten,Tegenbewijs

Texte original :

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Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.11.2001
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.11.2001
Tax year : 2005
Document date : 07/11/2001
Document language : NL
Name : L 01/34
Version : 1
Court : appeal

ARREST L 01/34


Arrest van het Hof van Beroep te Luik dd. 07.11.2001



Aanslag ambtswege - Bewijslast - Bedrijfslasten - Autokosten - Tegenbewijs

    I. De Administratie kan een aanslag van ambtswege vestigen zodra de belastingplichtige zich bewust heeft verzet tegen het onderzoek van zijn belastingtoestand door zich aan de belastingcontrole te onttrekken en door na te laten om de bewijsmiddelen waarover hij beschikte, voor te leggen.

    II. Wanneer het om werkelijke bedrijfslasten gaat, berust de bewijslast altijd bij de belastingplichtige, zelfs in geval van een aanslag van ambtswege.

    III. Het feit dat hij het aantal gewerkte dagen heeft bewezen, volstaat niet om de relevantie van de verplaatsingskosten die hij wil aftrekken, aan te tonen, zeker als hij het bewijs van het jaarlijks aantal afgelegde kilometers en het jaarlijks aantal professioneel afgelegde kilometers niet voorlegt..




neuvième chambre

Conseiller ff. de Président: M. Aerts Jean-Pierre
Conseillers: M. Dewart Marc, Mme Londot Nicole
Greffier: M. Lecolle Alain
Partij: Daine Cyrille, Louchard Marie-Thérèse t. De Belgische Staat

APRES DELIBERATION


Vu le recours déposé au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 1997 avec l'original de sa signification du 16 octobre 1997 à l'administration et dirigé contre la décision du directeur des contributions directes de la province de Luxembourg en date du 9 septembre 1997 relative aux cotisations à l'impôt des personnes physiques et à la taxe additionnelle correspondante des exercices 1990 à 1993 reprises respectivement sous les articles n° 231185, 3713452, 431251 et 751366193 des rôles formés pour la commune d'Arlon,


Attendu que ce recours est régulier en la forme et qu'il respecte le délai légal;


Attendu que les cotisations litigieuses ont été établies à la suite de l'envoi d'avis d'imposition d'office en vertu des articles 256 du code des impôts sur les revenus 1964 (351 du code des impôts sur les revenus 1992), les requérants ayant omis de fournir à l'administration les documents et renseignements demandés pour justifier leurs charges et dépenses dont ils postulaient la déduction de leurs revenus imposables;


Attendu qu'au vu de l'argumentation développée par les appelants dans leurs conclusions et leur recours, la cour ne peut que faire sienne la motivation de la décision directoriale;


Attendu que de manière générale, l'argumentation des requérants, dans la mesure où sa formulation peut se révéler compréhensible, est contraire aux éléments objectifs du dossier et n'est pas de nature à énerver, ni en fait, ni en droit, la pertinence de cette motivation;


Que la profusion d'arguments et de critiques formulés de manière générale et se révélant à la fois injustifiés et non pertinents masque mal les propres faiblesses de la position des requérants qui pêchent par manque de loyauté dans leurs rapports avec l'administration et doivent subir les conséquences de leurs propres carences en matière de preuve.


Attendu que la cour prend position sur les différents griefs formulés par les appelants dans leurs multiples écrits de la manière suivante:


1.Les requérants invoquent en vain l'illégalité des procédures d'imposition d'office alors qu'il est avéré qu'ils se sont opposés délibérément à l'examen de leur situation fiscale en s'abstenant de produire tant au stade du contrôle qu'au stade de l'instruction de leurs réclamations les moyens de preuve dont ils disposaient; le seul fait d'invoquer un état de santé déficient d'un des conjoints ne peut suffire à justifier le fait de se soustraire en tout temps et lieux à un contrôle fiscal que la loi prévoit à l'égard de tous les contribuables, d'autant qu'il était loisible aux requérants de recourir aux services de leur mandataire, de prévenir le service de contrôle de leur situation et de proposer d'autres dates pour la tenue du contrôle, ce dont ils se sont abstenus. 2.Les avis d'imposition d'office sont suffisamment motivés, parfaitement clairs et précis (voir pièce 2 annexe 13 du dossier administratif, pièce 4 annexe 28 du dossier administratif) en dépit des critiques formulées par les requérants et qui s'avèrent au vu du dossier administratif dépourvus de toute pertinence. 3.Les avis d'imposition d'office ayant été établis de manière parfaitement légale en sorte qu'il appartient aux requérants de prouver tous les éléments ayant concouru à l'établissement de leurs revenus imposables, c'est-à-dire la totalité de leurs revenus et de leurs charges déductibles (article 352 du code des impôts sur les revenus 1992). 4.Il n'est pas démontré que l'administration en procédant à la taxation d'office, aurait méconnu des éléments objectifs dont elle aurait dû tenir compte en fonction des éléments succincts et incomplets en sa possession au moment de l'établissement des impositions, ce qui justifie le fait que le taxateur a recouru au forfait légal. 5.En matière de charges professionnelles réelles, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable, indépendamment de la procédure d'imposition retenue. Le recours à l'imposition d'office est par ailleurs une simple faculté pour le taxateur et ne modifie en rien l'obligation pour le redevable de prouver la réalité et le caractère professionnel des frais revendiqués. 6.Le fait de justifier le nombre de jours prestés ne suffit pas à démontrer la pertinence des frais dont la déductibilité est postulée, à défaut notamment de preuve du kilométrage annuel et du kilométrage professionnel annuel. Les factures et documents produits tardivement devant la cour n'établissent pas la réalité des déplacements du domicile au de travail. 7.Finalement la cour ne peut que constater qu'hormis les paiements pour l'épargne pension, le paiement de primes d'assurance et l'amortissement d'un emprunt hypothécaire pour lesquels le directeur a déjà admis le dégrèvement correspondant dans la mesure de leur justification, les requérants ne rapportent pas la preuve des montants déductibles qu'ils postulent, particulièrement en ce qui concerne la rente alimentaire pour laquelle il n'est pas démontré que les conditions légales de l'article 104 du code des impôts sur les revenus 1992 seraient remplies. 8.Les requérants ne démontrent pas l'existence d'accords antérieurs passes avec l'administration dont ils s'abstiennent de préciser le contenu en sort qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production par l'administration des dossiers des exercices antérieurs, ces documents n'apparaissant nullement nécessaires à la solution du litige.

Attendu qu'en conséquence le recours doit dès lors être déclaré non fondé;


Par ces motifs


Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935,


LA COUR,


Statuant contradictoirement,


Reçoit le recours.


Le dit non fondé.


En déboute les requérants avec charge des frais.