Arrest van het Hof van Cassatie dd. 21.10.2002

Date :
21-10-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Belastingverhoging,Onjuiste aangifte,Aangifte op basis van forfait

Texte original :

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Arrest van het Hof van Cassatie dd. 21.10.2002
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Document type : Belgian justice
Title : Arrest van het Hof van Cassatie dd. 21.10.2002
Tax year : 2005
Document date : 21/10/2002
Document language : NL
Modification date : 11/12/2006 13:43:24
Name : C 02/19
Version : 1
Court : cassation

ARREST C 02/19


Arrest van het Hof van Cassatie dd. 21.10.2002



FJF 2003/22

Belastingverhoging - Onjuiste aangifte - Aangifte op basis van forfait

Het hof van beroep dat oordeelt dat de Administratie terecht een belasting heeft gevestigd op grond van de werkelijke inkomsten van de belastingplichtige en niet op deze die zij hebben aangegeven en die bepaald zijn volgens forfaitaire belastingbarema's, heeft noodzakelijk beslist dat de fiscale aangifte van de belastingplichtige onjuist was. Door te beslissen dat de aangifte van de inkomsten overeenkomstig het forfaitair stelsel voldeed aan de wettelijke voorschriften en niet kon worden beschouwd als een onvolledige of onjuiste aangifte, heeft het hof van beroep het artikel 444 van het WIB 1992 geschonden.





Premier Président : M. Marchal
Président de section : M. Parmentier
Conseillers : M. Storck, M. Plas, Mme Matray
Avocat-général : Me Leclercq

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances
contre
1. J.G.; 2. H.G.; 3. I.M.

I.  La décision attaquée

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la cour d'appel de Liège.

II.  La procédure devant la Cour

Le premier président Pierre Marchal a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.

III.  Le moyen de cassation

Le demandeur présente dans chacun des pourvois un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 444 et, pour autant que de besoin, 307, 339 et 342 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que «les barèmes négociés par les organisations professionnelles prévoient expressément la possibilité d'une imposition sur la base des revenus réels, si ceux-ci dépassent le bénéfice forfaitaire calculé» d'après les barèmes prévus par l'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 et que «la détermination du revenu net réel par l'administration sur la base de la comptabilité de l'exploitation agricole des (défendeurs)» en ce qui concerne toutes les prestations de services et fournitures de biens soumises à la T.V.A. et les factures y afférentes «et en tenant compte d'autres dépenses justifiables fixées forfaitairement, est certainement digne de confiance et admissible», les déductions demandées en sus devant être refusées, la cour d'appel décide que «les revenus fixés par l'administration fiscale doivent donc être confirmés» mais que l'accroissement de 10 % appliqué «est illégal dans la mesure où, en vertu de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, il ne peut être appliqué qu'en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte» et que «la déclaration fiscale établie correctement sur la base du système de calcul forfaitaire satisfait certainement aux prescriptions légales et ne peut pas être considérée comme une déclaration incomplète ou inexacte».

Griefs

En disposant qu'«en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt», l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 subordonne l'application de l'accroissement d'impôt, notamment à l'existence d'une inexactitude affectant les revenus et autres éléments déclarés sur la formule dont le modèle est fixé par le Roi en exécution de l'article 307 du même code, laquelle doit être remplie conformément aux indications qui y figurent, certifiée exacte, datée et signée, de sorte qu'une inexactitude dans le montant déclaré à la rubrique de la formule destinée à mentionner les bénéfices d'entreprises industrielles, commerciales ou agricoles a pour effet de rendre cette déclaration inexacte au sens des articles 307 et 444 de ce code et, partant, d'ouvrir au demandeur le droit d'établir l'impôt pendant le délai visé à l'article 354, alinéa 1 er, dudit code, sur une base autre que les revenus et autres éléments déclarés qui ont été reconnus par lui comme étant inexacts (article 339 du Code des impôts sur les revenus 1992) et aussi d'infliger un accroissement d'impôt qui majore celui qui est dû sur la portion des revenus non déclarés. En admettant que l'administration pouvait établir l'impôt, non pas sur les revenus forfaitaires déclarés par les intéressés en application de l'article 342 de ce code, mais bien sur les revenus réels qui dépassaient le bénéfice forfaitaire calculé suivant le barème, la cour d'appel reconnaît en conséquence que les revenus déclarés sont inexacts et, dès lors, elle ne pouvait pas décider que l'accroissement de 10 % appliqué était illégal sans violer les dispositions visées au moyen.

IV.  La décision de la Cour

Attendu que le pourvoi formé contre J. G. et celui formé contre H. G. et I. M. sont dirigés contre le même arrêt;
Qu'il y a lieu de les joindre;
Sur le moyen :

Attendu qu'en vertu de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d'un accroissement d'impôt, notamment en cas de déclaration incomplète ou inexacte;

Attendu que la cour d'appel a considéré qu'à juste titre l'administration avait enrôlé l'impôt sur la base des revenus réels des défendeurs et non sur celle des barèmes forfaitaires de taxation;
Qu'ainsi la cour d'appel a nécessairement décidé que les déclarations fiscales des défendeurs étaient inexactes;

Attendu qu'en considérant que la déclaration des revenus établie conformément au système forfaitaire satisfaisait aux prescriptions légales et ne pouvait être considérée comme une déclaration incomplète ou inexacte, la cour d'appel a violé l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992;
Que le moyen est fondé;

Par ces motifs,
La Cour
Joint les pourvois respectivement formés contre J. G. et contre H. G. et I. M.;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les accroissements d'impôt et sur les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.