Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.09.2003
- Section :
- Régulation
- Type :
- Belgian justice
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Gestion journalière,rémunérations d'administrateur,Pouvoirs réservés
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Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.09.2003
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Document type : Belgian justice Title : Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.09.2003 Tax year : 2005 Document date : 05/09/2003 Document language : FR Modification date : 16/06/2005 09:44:07 Name : BE 03/12 Version : 1 Court : appeal
ARRET BE 03/12 Arrêt de la Cour d'appel de Mons dd. 05.09.2003 Gestion journalière - rémunérations d'administrateur - Pouvoirs réservés Sont à considérer parmi les rémunérations visées à l'article 30, 2°, CIR 92, les rémunérations des personnes qui, sans être membres du conseil d'administration, exercent effectivement des pouvoirs réservés, en principe, au conseil d'administration, c'est-à-dire des pouvoirs qui excèdent les limites de la gestion journalière des affaires de la société que l'article 63, L.C.S.C, permettait au conseil de déléguer à des tiers. La gestion journalière peut être définie comme "les actes d'exploitation accomplis dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration ou des directives arrêtés par lui, et dont l'ensemble constitue en quelque sorte la vie quotidienne de la société" (J. VAN RIJN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, Bruylant, Bruxelles, 1954, T. 1, p. 411, n° 649). Plus précisément, les actes qui relèvent de la gestion journalière au sens de la loi sur les sociétés commerciales sont les actes qui répondent aux besoins de la vie quotidienne de la société ou ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration (Cass., 17.09.1968, Pas., 1969, I, 61). Ni les statuts, ni le conseil d'administration, ni l'assemblée générale ne peuvent étendre cette notion de gestion journalière (P. VAN OMMESLAGHE et X. DIEUX, Examen de jurisprudence, 1979 à 1990, Les sociétés commerciales, R.C.J.B., 1993, p. 780, n° 127). In specie, le requérant s'est effectivement vu conférer par le conseil d'administration de la S.A. (…) des pouvoirs qui excèdent la gestion journalière de celle-ci, notamment le fait de pouvoir passer tous contrats, de pouvoir effectuer sur les comptes de la société toutes opérations quelconques sans limitation de montant, de pouvoir tirer, négocier, avaliser tous effets et conclure tous prêts. COUR D'APPEL DE MONS Sixième chambre fiscale NUMERO : 1996/FI/43 EN CAUSE DE : 1. V.D.H. J.-P., et 2. A.A., domiciliés à … parties requérantes, représentées par Maître K.P., avocat à … CONTRE : ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur le directeur régional des Contributions directes de Mons, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, Digue des Peupliers, 71, partie défenderesse; représenté par Maître B.A.-M., avocat à … *** La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, régulièrement produites, les pièces de la procédure légalement requises et notamment :
Attendu que le recours concerne la cotisation en matière d'impôts des personnes physiques et taxe communale additionnelle enrôlée sous l'article 755.818.808 du rôle de l'exercice d'imposition 1994 formée pour la commune de Silly sur la base imposable de 1.538.841 BEF, d'un montant de 11.945 BEF; Attendu que la taxation litigieuse a été établie après que l'Administration ait considéré que les rémunérations provenant de la S.A. B. M. et de S. et attribuées au requérant n'étaient pas des rémunérations ordinaires mais des revenus taxables selon l'article 30, 2°, CIR 92 (rémunérations d'administrateur); Que l'Administration estime en effet que le requérant a le pouvoir d'exercer au sein de la S.A. B. M. et de S. des fonctions qui dépassent la gestion journalière prévue par les dispositions de l'article 63 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; Qu'elle observe par ailleurs que le requérant possède 10 actions nominatives de la S.A. B. M. et de S. sur un total de quarante actions et qu'il possède en outre un compte courant au sein de la dite société, lequel présentait un solde créditeur de 2.595.299 BEF au 31 décembre 1993; Que selon l'administration, l'ensemble de " cette situation conduit à penser que le requérant est bien plus impliqué dans la gestion de la société qu'un employé salarié"; Attendu que le requérant n'est pas administrateur de la S.A. B.M. et de S.; qu'il y est employé sous contrat de travail en qualité de directeur général délégué à la gestion journalière de cette société, avec la signature conjointe de son frère, D.V.D.H.; Que néanmoins sont à considérer parmi les rémunérations visées à l'article 30, 2°, CIR 92, les rémunérations des personnes qui, sans être membres du conseil d'administration, exercent effectivement des pouvoirs réservés, en principe, au conseil d'administration, c'est-à-dire des pouvoirs qui excèdent les limites de la gestion journalière des affaires de la société que l'article 63 L.C.S.C. permettait au conseil de déléguer à des tiers; Qu'en l'espèce l'étendue des pouvoirs, tels que dévolus au requérant depuis le 16 janvier 1986 par le conseil d'administration de la S.A. B. M. et de S., s'établissent, de manière conjointe avec son frère D.V.D.H., comme suit : a) Passer tous contrats d'achat, de vente, de prestations et de fournitures, ainsi que tous contrats de bail, d'assurance et de transport; faire toutes offres, soumissions et devis, prendre part à toutes adjudications, poursuivre l'exécution globale ou fractionnée de tous contrats et engagements dénommés ci-avant, signer la correspondance et faire toutes déclarations nécessitées pour la gestion journalière et notamment en ce qui concerne les formalités auprès de l'administration du registre du commerce; b) Retirer de la poste et de toutes administrations et entreprises publiques et privées, tous plis charges ou recommandés et tous envois quelconques; c) Toucher et recevoir toutes sommes et valeurs dues à la société, retirer toutes sommes ou valeurs consignées, donner toutes quittances; effectuer sur les comptes que la société possèderait auprès de tout banque et auprès de l'Office des chèques postaux toutes opérations quelconques sans limitation de montant; d) Tirer, accepter, endosser, avaliser, négocier et acquitter tous effets de commerce, faire tous prêts et énonciations; e) Faire tous dépôts et renouvellement et en général exécuter toutes obligations prévues pour la protection des brevets, marques et de tous droits intellectuels en général; f) Engager et congédier tous ouvriers et employés, déterminer leurs attributions, fixer leurs traitements, salaires, gratifications et fixer leurs cautionnement. Attendu que la gestion journalière peut être définie comme " les actes d'exploitation accomplis dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration ou des directives arrêtées par lui, et dont l'ensemble constitue en quelque sorte la vie quotidienne de la société" (J. Van Rijn et J. Heenen, Principes de droit commercial, Bruylant, Bruxelles, 1954, T. 1, p. 411, n° 649). Que plus précisément les actes qui relèvent de la gestion journalière au sens de la loi sur les sociétés commerciales sont les actes qui répondent aux besoins de la vie quotidienne de la société ou ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration (C. Cass., 17 septembre 1968, Pas., 1969, I, 61); Attendu que ni les statuts, ni le conseil d'administration, ni l'assemblée générale ne peuvent étendre cette notion de gestion journalière (P. V. O. et X. D., Examen de jurisprudence (1979 à 1990). Les sociétés commerciales, R.C.J.B., 1993, p. 780, n° 217); Qu'in specie, le requérant s'est effectivement vu conférer par le conseil d'administration de la S.A. B.M. et de S. des pouvoirs qui excède la gestion journalière de celle-ci, notamment le fait de pouvoir passer tous contrats, de pouvoir effectuer sur les comptes de la société toutes opérations quelconques sans limitation de montant, de pouvoir tirer, négocier, avaliser tous effets et conclure tous prêts; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Vu l'article 24bis de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit le recours et le dit non fondé; Délaisse aux requérants leurs frais; Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la sixième chambre de la cour d'appel de Mons le 5 septembre DEUX MILLE TROIS. Où sont présents : Madame le Président M. étant légitimement empêchée d'assister à la prononciation de l'arrêt délibéré duquel elle a participé dans les conditions prévues à l'articles 778 du Code judiciaire, elle est remplacée pour celle-ci par Monsieur le Président B. désigné à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président datée du 5 septembre 2003. A. B., Président; P. D., Conseiller; Y. V., Conseiller; B. C., Greffier adjoint principal. |
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