Arrêt de la Cour d?Appel de Liège dd. 11.03.2011, Cause 2007/RG /1757

Date :
11-03-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des sociétés - bénéfice dissimulé - cotisation distincte - régime ordinaire de taxation - calcul de l'ISoc

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Arrêt de la Cour d’Appel de Liège dd. 11.03.2011, Cause 2007/RG /1757
Arrêt de la Cour d’Appel de Liège dd. 11.03.2011, Cause 2007/RG /1757
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Arrêt de la Cour d’Appel de Liège dd. 11.03.2011, Cause 2007/RG /1757
Document date : 11/03/2011
Keywords : impôt des sociétés / bénéfice dissimulé / cotisation distincte / régime ordinaire de taxation / calcul de l'ISoc.
Decision : Favorable
Document language : FR
Name : Arrêt de la Cour d’Appel de Liège dd. 11.03.2011, Cause 2007/RG /1757
Version : 1
Court : appeal/Liege_appeal

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège dd. 11.03.2011, Cause 2007/RG /1757

 

Im pôt des sociétés

Bénéfice dissimulé

Cotisation distincte

Régime ordinaire de taxation

Calcul de l'ISoc.

 

Résumé

 

Les dispositions de l'article 219 CIR 92 impliquaient pour les exercices en cause que l'administration apporte la preuve de trois éléments :

1° l'existence d'un bénéfice dissimulé

2° le bénéfice dissimulé a quitté le patrimoine de la société

3° le bénéfice dissimulé a servi à des dépenses visées à l'article 57 CIR 92

La loi du 4 mai 1999 a modifié l'article 219 CIR 92 pour rendre la cotisation distincte expressément applicable aux « bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société ».  Cette disposition a pour effet de dispenser l'administration d'apporter la preuve que de tels bénéfices dissimulés ont servi à réaliser une dépense visée à l'article 57 CIR 92. L'administration doit depuis cette modification établir la réunion des deux autres conditions restantes.

Il ressort des éléments du dossier de l'Etat belge qu'il n'y pas de cascade de présomption, mais un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant que les conditions d'application de l'article 219 CIR 92, tant dans sa version applicable aux exercices litigieux 1996 à 1999 que dans sa version applicable à l'exercice 2000 sont réunies.

 

 

Texte intégral

 

COUR D'APPEL DE LIEGE

NEUVIÈME CHAMBRE

 

ARRET du 11 mars 2011

 

2007/RG/1757

EN CAUSE:

 

G. S.A., anciennement dénommée P., dont le siège social est établi à …,

 

- partie appelante, représentée par Maître P. H., avocat se substituant à Maître A. Th., avocat à …

 

CONTRE

 

ETAT BELGE, SPF Finances, représentée par Monsieur Le Directeur Régional des Contributions Directes d'Arlon, dont les bureaux sont établis à 6700 ARLON, Place des Fusillés, CAE,

 

- partie intimée, représentée par Maître F. J., avocat à …

 

Vu les feuilles d'audiences des 11 janvier 2008 - 11 février 2011 et de ce jour.

 

APRES EN AVOIR DELIBERE :

 

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment:

 

- en copie conforme le jugement rendu le 3 octobre 2007 par le tribunal de première instance d'ARLON, dont aucune preuve de la signification n'est versée aux débats,

- la requête d'appel déposée au greffe le 17 décembre 2007 par la SA G.,

- les conclusions et dossiers des parties ;

Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, que sa recevabilité n'est pas contestée et qu'il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour, qu'en conséquence l'appel doit être déclaré recevable;

Attendu que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

 

I-Les faits et l'objet du litige:

Attendu que, sur ce point, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « les faits» ;

Qu'il suffit de rappeler que le litige dévolu à la cour porte sur les suppléments de cotisations à l'impôt des sociétés enrôlés à charge de l'appelante S.A G. (anciennement S.A P.) pour les exercices 1996 à 2000 suite à l'établissement de cotisations spéciales (art 219 CIR 92) à concurrence du montant des frais d'expertise A. qui auraient , selon l'administration , été récupérés auprès des emprunteurs ;

Que le premier juge a dit la requête recevable mais non fondée;

Que l'appelante demande l'annulation des cotisations litigieuses ;

Que l'intimé demande la confirmation du jugement entrepris ;

 

II-Discussion:

Attendu que le texte de l'artic1e 219 CIR 92 tel qu'applicable aux exercices d'imposition 1996 à 1999 litigieux (cf. pour ce dernier exercice l'arrêt de la cour constitutionnelle 45/2001 du 18 avril 2001 qui rejette pour l'exercice 1999 l'application rétroactive de l'artic1e 219 CIR 92 tel que modifié par l'article 21 de la loi du 04.05.1999 portant des dispositions fiscales diverses) était libellé comme suit:

"Une cotisation distincte spéciale est établie à raison des dépenses visées à l'article 57, qui ne sont pas justifiées par la production de fiches et relevés. Cette cotisation est égale à 300 % de ces dépenses. ";

Que l'article 57 CIR 92 prévoyait quant à lui " Les dépenses ci-après ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi : 1° commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels ; 2° rémunérations, pensions, rentes ou allocations en tenant lieu, payées aux membres du personnel, aux anciens membres du personnel ou à leurs ayants droit, à l'exclusion des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires ; 3° indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur. ";

Que ces dispositions impliquent donc que l'administration apporte la preuve de trois éléments :

1° l'existence d'un bénéfice dissimulé

2° le bénéfice dissimulé a quitté le patrimoine de la société;

3° le bénéfice dissimulé a servi à des dépenses visées à l'article 57, CIR 92.(cf. en ce sens Cass 26 mai 1994, FJF 1994, p 475 et Cass 28.09.2001, N° rôle F990146N site juridat.just.fgov.be) ;

Attendu que la loi du 4 mai 1999, applicable à partir de l'exercice 2000, a modifié l'article 219 du CIR 1992 pour rendre la cotisation distincte expressément applicable aux ' 'bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société";

Que cette disposition a pour effet de dispenser l'administration d'apporter la preuve que de tels bénéfices dissimulés ont servi à réaliser une dépense visée à l'article 57 du CIR 1992 ;

Que l'administration doit depuis la modification précitée du texte de l'article 219 CIR 92 établir la réunion des deux autres conditions restantes, soit l'existence d'un supplément de bénéfice dissimulé et du fait qu'il a quitté le patrimoine de la société, qu'il ne se retrouve pas parmi les éléments du patrimoine de la société (cf à cet égard B. Philippart de Foy, " La cotisation distincte de 309 % sur les dépenses non justifiées et sur les bénéfices dissimulés " RGF 2000/12, p.363) ;

Attendu qu'il résulte du dossier de l'Etat belge:

- que l'article 4 al 3 de la convention de courtage passée entre l'appelante et la S.A A prévoyait «La provision due pour les frais d'expertise doit être payée sous la forme d 'un chèque, à l'introduction de chaque demande. Le montant de celle-ci est déterminé dans le tarif des ouvertures de crédit avec inscription hypothécaire .Si l'expertise était effectuée, mais pour quelque raison que ce soit l'affaire ne se réalisait pas, la provision reste acquise à la société de crédit, contre qui le courtier ne pourra pas exciper que ces frais devraient être réclamés directement au client » (pièce 2 annexe 68) ;

- que des frais d'expertise A. ont été déduits en charges pour les exercices litigieux (pièce 2, annexes 160 à 169 ; pièce 3, annexe 4 ; pièce 4 annexe 3 ; pièce 5 annexe 5) ;

- que ces frais faisaient systématiquement l'objet d'une provision payée par mandat postal par les clients comme l'établit le texte de la lettre type adressée par la société à ses clients (pièce 11 annexes 116 à 119, 120 à 122, 124 à 126, 128 , 129, 131 ,132 et les réponses des clients B. (pièce 11 annexe 107) et S. (pièce 11 annexes 135 à 137) ) ;

- que les montants de ces mandats postaux ne sont pas repris en recettes ou en déduction de charge (cf. comptabilité des exercices litigieux et résumé de l'entretien du 25 juillet 2002 pièce 11 annexe 151 antépénultième alinéa) ;

Attendu que ces éléments ne résultent pas de présomptions mais sont des faits connus au sens des articles 1349 et 1353 du Code Civil et présentent les caractères de gravité de précision et de concordance requis par ces dispositions pour établir par voie de présomption :

- l'existence d'un bénéfice dissimulé résultant de l'absence de prise en recette ou en déduction de charges des montants des mandats postaux ;

- que ces montants ont été perçus par les responsables de la société intimée pour compte de celle-ci mais ont été conservés par ces responsables et constituent dès lors dans leur chef des rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels au sens de l'article 57 CIR 92 et qui auraient dû faire l'objet des fiches individuelles et relevés récapitulatifs prévus par ces dispositions ;

Qu'il n'y a dès lors pas de cascade de présomption mais un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant que les conditions d'application de l'article 219 CIR 92 , tant dans sa version applicable aux exercices litigieux 1996 à 1999 que dans sa version applicable à l'exercice 2000, sont réunies ;

Que l'appel n'est dès lors pas fondé ;

Attendu que l'Etat belge a été représenté en instance par un de ses fonctionnaires ;

Que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause (art. 1022 CJ) ;

Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge s'est contenté de délaisser ses dépens à la partie demanderesse sans prévoir le paiement d'une indemnité de procédure au profit de l'Etat belge;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en l'occurrence, pour la fixation de l'indemnité de procédure d'appel, de s'écarter de l'indemnité de base stipulée pour un litige portant sur les sommes de 250.000,01 à 500.000 €, soit 7000 € ;

 

PAR CES MOTIFS ET CEUX du TRIBUNAL

 

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La cour, statuant contradictoirement, arrête que :

 

1. L'appel est recevable mais il n'est pas fondé ;

 

2. Le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions ;

 

3. L'appelante supporte ses propres dépens d'appel et est condamnée aux dépens correspondants de l'intimé liquidés à 7.000 euros ;

 

Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 11 mars 2011, par J.-P.A., président, assisté de J. B., greffier, après signature par les magistrats qui ont pris part au délibéré, et par le greffier.