Article 17, CIR 92 (revenus 2011)

Date :
16-07-2008
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt des personnes physiques - base imposable à l'IPP - revenu de capitaux et biens mobiliers - revenu mobilier - dividende - location d'un bien mobilier - affermage - concession

Texte original :

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Article 17, CIR 92 (revenus 2011)
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Properties

Effective date : 01.01.2008
Document type : Codes and legislation
Title : Article 17, CIR 92 (revenus 2011)
Document date : 16/07/2008
Keywords : impôt des personnes physiques / base imposable à l'IPP / revenu de capitaux et biens mobiliers / revenu mobilier / dividende / location d'un bien mobilier / affermage / concession d'un bien mobilier / rente viagère / rente temporaire / droits d'auteur / droits voisins / intérêt
Document language : FR
Name : Article 17, CIR 92
Version : 1
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Section III. - Revenu des capitaux et biens mobiliers

Sous-section I. - Définition

 

Article 17, CIR 92

 

Art. 17, § 1, 5°, est applicable à partir du 01.01.2008 (art. 2 et 7, L 16.07.2008 - M.B. 30.07.2008)

 

[Historique]

 

§ 1. Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d'avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir:

1° les dividendes;

2° les intérêts;

3° les revenus de la location, de l'affermage, de l'usage et de la concession de biens mobiliers;

4° les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui, après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d'entreprises quelconques. Les rentes viagères qui sont constituées moyennant versement à capital abandonné, formé, soit au moyen de cotisations ou primes visées à l'article 34, § 1er, 2°, soit dans le cadre d'une pension complémentaire des indépendants visée à l'article 34, § 1er, 2°bis, ne constituent pas des pensions;

5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger.

§ 2. Lorsque le montant des revenus est libellé en monnaie étrangère, il est converti en EUR au cours du change au moment du paiement ou de l'attribution de ces revenus.