Article 2, CIR 92 (revenus 2016)

Date :
03-08-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
7 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - habitant du royaume - siège de la fortune - conjoint - cohabitant légal - imposition commune - enfant - société - société résidente - société

Texte original :

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Article 2, CIR 92 (revenus 2016)
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Effective date : 01.07.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 2, CIR 92 (revenus 2016)
Document date : 03/08/2016
Keywords : impôt sur les revenus / habitant du royaume / siège de la fortune / conjoint / cohabitant légal / imposition commune / enfant / société / société résidente / société étrangère / société de financement / société de trésorerie / société d'investissement / fonds commun de placement / capital libéré / valeur réévaluée / titre à revenu fixe / immobilisation incorporelle / immobilisation corporelle / immobilisation financière / frais d'établissement / stocks et commandes en cours d'exécution / instrument financier / convention constitutive de sûreté réelle / prélèvement pour l'Etat de résidence
Document language : FR
Name : Article 2, CIR 92
Version : 1
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Article 2, CIR 92

 

Art. 2, § 1, 5°, h, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016 (art. 6 et 24, Lprog 03.08.2016 - M.B. 16.08.2016, Numac: 2016003278)

Art. 2, § 1, 5° bis, est applicable à partir du 07.01.2016 (art. 16, L 18.12.2015 - M.B. 28.12.2015)

 

[Historique] [Région flamande]

 

§ 1. Pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

1° Habitants du Royaume

Par habitants du Royaume, on entend:

a) les personnes physiques qui ont établi:

- leur domicile en Belgique;

- lorsqu'elles n'ont pas de domicile en Belgique, le siège de leur fortune en Belgique;

b) les agents diplomatiques belges et les agents consulaires de carrière belges accrédités à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer;

c) les autres membres de missions diplomatiques et de postes consulaires belges à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, à l'exclusion des fonctionnaires consulaires honoraires;

d) les autres fonctionnaires, agents et représentants ou délégués de l'Etat belge, des Communautés, Régions, provinces, agglomérations, fédérations de communes et communes, ainsi que d'établissements de droit public belge, qui ont la nationalité belge et exercent leurs activités à l'étranger dans un pays dont ils ne sont pas résidents permanents.

L'établissement en Belgique du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en Belgique leur domicile, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques.

Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 126, § 2, alinéa 1er, le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.

2° Personnes mariées et conjoints - cohabitants légaux

Les cohabitants légaux sont assimilés aux personnes mariées et un cohabitant légal est assimilé à un conjoint.

3° Imposition commune

Par imposition commune, on entend l'établissement d'une seule imposition au nom des deux conjoints ou des deux cohabitants légaux.

4° Enfants

Par enfants, on entend les descendants du contribuable et ceux de son conjoint ainsi que les enfants dont il assume la charge exclusive ou principale.

5° Sociétés

On entend par:

a) société: toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés;

b) société résidente: toute société qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration et qui n'est pas exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés;

b)bis. Société intra-européenne: toute société d'un Etat membre de l'Union européenne:

- qui n'est pas une société résidente,

- qui a une forme juridique citée dans l'annexe I, partie A, de la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ainsi qu'au transfert de siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un Etat membre à un autre,

- qui, selon la législation fiscale d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la Belgique, est considérée comme ayant dans cet Etat son domicile fiscal sans être considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant son domicile fiscal hors de l'Union européenne, et

- qui, sans possibilité d'option et sans en être exonérée, est assujettie à un des impôts analogues à l'impôt des sociétés énumérés à l'annexe Ire, partie B, de la directive précitée;

c) société étrangère: toute société qui n'a pas en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration;

d) société de financement: toute société dont l'activité consiste exclusivement ou principalement en la prestation de services financiers au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe directement ou indirectement avec la société prestataire;

e) société de trésorerie: toute société dont l'activité exclusive ou principale consiste à effectuer des placements de trésorerie;

f) société d'investissement: toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux.

g) société immobilière réglementée: toute société immobilière réglementée, publique ou institutionnelle, telle que visée par l'article 2 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières règlementées.

h) société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers: toute société d'investissement à capital fixe, telle que visée par les articles 195 et 288 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, qui ont pour but exclusif le placement dans la catégorie de placements autorisés visée à l'article 183, alinéa 1er, 3°, de la même loi.

5° bis Fonds commun de placement

Par fonds commun de placement, il faut entendre:

- le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger;

- le patrimoine indivis géré par une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs pour le compte des participants, conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou conformément à des dispositions analogues de droit étranger.

6° Capital libéré

Par capital libéré, on entend le capital social réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés.

7° Valeur réévaluée

Par valeur réévaluée, on entend la valeur attribuée aux biens affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au capital libéré après revalorisation de la valeur d'acquisition ou d'investissement de ces biens ou du capital, par application des coefficients mentionnés ci-après, suivant, selon le cas, l'année d'investissement de ces biens ou de la libération, de la réduction ou du remboursement du capital:

ANNEES Coefficients applicables
1918 et antérieurs 16,33
1919 11,49
1920 6,15
1921 6,30
1922 6,43
1923 4,37
1924 3,89
1925 4,02
1926 2,72
1927 à 1934 incluse 2,35
1935 1,86
1936 à 1943 incluse 1,70
1944 à 1948 incluse 1,14
1949 1,10
1950 et suivantes 1,00

8° Titres à revenus fixes

Par titres à revenus fixes, on entend les obligations, bons de caisse et autres titres analogues, y compris les titres dont les revenus sont capitalisés ou les titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique de revenus et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre.

Sont également considérés comme des titres à revenus fixes, les contrats portant sur des opérations de capitalisation prévoyant en contrepartie de versements uniques ou périodiques, des engagements indépendants de tout événement aléatoire lié à la vie humaine, engagements dont la durée et le montant résultent des clauses du contrat.

9° Les expressions "immobilisations incorporelles, corporelles ou financières", "frais d'établissement" et "stocks et commandes en cours d'exécution" ont la signification qui leur est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

10° Prélèvement pour l'Etat de résidence

Par prélèvement pour l'Etat de résidence, on entend le prélèvement perçu conformément à l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou conformément à l'application d'un accord conclu par l'Union européenne qui prévoit l'échange d'informations sur demande, tel qu'il est défini dans le modèle de convention de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d'intérêts, tels que définis dans la directive précitée, effectués par des agents payeurs établis sur le territoire de ces pays à des bénéficiaires effectifs résidant sur le territoire auquel s'applique cette directive, ainsi que l'application simultanée par ces pays d'une retenue à la source sur ces paiements au taux défini pour les périodes correspondantes visé à l'article 11, paragraphe 1, de la même directive.

11° Instruments financiers. Par instruments financiers, on entend les instruments financiers visés à l'article 3, 1°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers.

12° Conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers Par conventions constitutives de sûreté réelle portant sur des instruments financiers, on entend:

a) les conventions de gage et les conventions de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris les conventions de cession-rétrocession ("repos") telles que visées à l'article 3, 3°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers;

b) dans le cadre des conventions visées au a, les appels de marge visés à l'article 3, 9°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, et les substitutions en cours de contrat de nouveaux instruments financiers aux avoirs donnés en garantie initialement;

c) les conventions analogues à celles visées aux a et b qui, en vertu de dispositions de droit étranger, entraînent, ou, en ce qui concerne la convention de gage, sont susceptibles d'entraîner un transfert de propriété.

13° Par construction juridique, on entend:

a) une relation juridique créée par un acte du fondateur ou par une décision judiciaire, par lequel ou laquelle des biens ou des droits sont placés sous le contrôle d'un administrateur afin de les administrer dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé. Cette relation juridique présente les caractéristiques suivantes:

- le titre de propriété relatif aux biens ou droits en question est établi au nom de l'administrateur ou d'une autre personne pour le compte de l'administrateur;

- les biens de la construction juridique constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine de l'administrateur;

- l'administrateur est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes de la construction juridique et les règles particulières imposées à l'administrateur par la loi.

b) toute société, association, établissement, organisme ou entité quelconque, qui possède la personnalité juridique et qui, en vertu des dispositions de la législation de l'Etat ou de la juridiction où il est établi, soit, n'y est pas soumis à un impôt sur les revenus, soit, y est soumis à un impôt sur les revenus qui s'élève à moins de 15 p.c. du revenu imposable de cette construction juridique déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants.

A l'exception des cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les formes juridiques visées à l'alinéa 1er qui sont établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen ne constituent pas des constructions juridiques.

En ce qui concerne les formes juridiques visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas établies dans un Etat ou une juridiction qui fait partie de l'Espace économique européen, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une manière non limitative, les formes juridiques visées pour des Etats ou des juridictions déterminés qui sont présumées répondre à la définition de l'alinéa 1er.

Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. Lesdits arrêtés cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent la date de leur publication au Moniteur belge. La confirmation produit ses effets à cette date. A défaut de cette confirmation endéans le délai précité, l'arrêté est censé n'avoir jamais produit ses effets;

13°/1 par dérogation au 13°, ne constituent pas des constructions juridiques:

a) un organisme de placement collectif public ou institutionnel ou un organisme de placement collectif en créances visé à l'article 3, 2°, 3°, ou 7°, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;

b) un organisme de placement collectif alternatif public ou institutionnel visé à l'article 3, 4° ou 6°, de la loi du 19 avril 2014 relative, aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;

c) une entité autre qu'un organisme visé au a) ou b), qui se livre exclusivement à des opérations:

- de gestion et de placement de fonds récoltés dans le but de servir des pensions légales ou complémentaires ou;

- de gestion des participations des travailleurs dans le financement de leur entreprise ou dans le groupe auquel celle-ci appartient;

d) une société dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission analogues;

e) (...);

L'alinéa 1er ne s'applique pas en ce qui concerne les institutions, entités et sociétés visées dans cet alinéa, dont les droits sont détenus par une personne, ou plusieurs personnes liées entre elles, le cas échéant considéré distinctement par compartiment.

Pour l'application de l'alinéa 2, des personnes sont liées à d'autres personnes lorsque:

- une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, exercent le contrôle sur une autre personne morale, telle que visée à l'article 5 du Code des sociétés, ou;

- ces personnes sont parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou;

- ces personnes sont mariées entre elles, cohabitent légalement, ou ont établi leur domicile ou leur siège de la fortune à la même adresse;

14° Par fondateur de la construction juridique, on entend:

- soit la personne physique qui l'a constituée en dehors de l'exercice de son activité professionnelle ou la personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220 et qui l'a constituée;

- soit lorsque la construction juridique a été constituée par un tiers, la personne physique, agissant en dehors de son activité professionnelle, ou la personne morale assujettie à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220 et qui y a apporté des biens et droits;

- soit les personnes physiques qui ont hérité directement ou indirectement des personnes physiques visées aux tirets précédents ou les personnes physiques qui hériteront directement ou indirectement de ces personnes, à partir du décès, sauf si ces héritiers, établissent qu'ils ne pourront eux-mêmes ou leurs successibles, bénéficier à aucun moment et ni d'une manière quelconque, d'un avantage octroyé par la construction juridique (...);

- soit les personnes physiques ou les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales conformément à l'article 220 et qui détiennent les droits juridiques des actions ou parts ou les droits économiques sur les biens et les capitaux détenus par une construction juridique visée au 13°, b);

14°/1 par tiers bénéficiaire d'une construction juridique, on entend une personne physique ou une personne morale visée à l'article 220 et qui bénéficie à un moment et d'une manière quelconques, de tout avantage octroyé par la construction juridique visée au 13°;

15° Habitation propre

Par habitation propre, il faut entendre l'habitation visée à l'article 5/5, § 4, aliénas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

§ 2. Pour l'application dans leur chef des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, le cédant, le donneur de gage et le prêteur, qui agissent en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, sont censés rester propriétaires de ceux-ci pendant toute la durée du contrat.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les revenus des capitaux et biens mobiliers produits par des instruments financiers cédés, donnés en gage ou prêtés en exécution d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, ne sont pas censés avoir été recueillis par le cédant, le donneur de gage ou le prêteur.

§ 3. Les termes "impôt Etat", "impôt Etat réduit", "impôt des personnes physiques fédéral", "centimes additionnels régionaux", "diminution d'impôt régionale", "augmentation d'impôt régionale", "réduction d'impôt régionale", "crédit d'impôt régional", "impôt des personnes physiques régional" et "impôt total" ont pour l'application du présent Code et des arrêtés pris en son exécution, la signification qui leur est donnée dans le titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.