Article 264, CIR 92 (historique)

Date :
03-08-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Codes and legislation
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - paiement de l'impôt - précompte mobilier - redevable du Pr.M - exonération du Pr.M - dividend

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Article 264, CIR 92 (historique)
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Effective date : Art. 264, al. 1, 2° quater, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016
Document type : Codes and legislation
Title : Article 264, CIR 92 (historique)
Document date : 03/08/2016
Keywords : impôt sur les revenus / paiement de l'impôt / précompte mobilier / redevable du Pr.M / exonération du Pr.M / dividende
Document language : FR
Name : Article 264, CIR 92
Version : 1

Sous-section II. - Exemption du précompte et renonciation à celui-ci

 

Article 264, CIR 92 (historique)

 

Art. 264, al. 1, 2° quater, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016

Art. 264, alinéa 1er, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015

Art. 264, al. 1er, 2°bis, est applicable à partir du 01.04.2011

Art. 264, al. 1er, 1°, a), est applicable à partir du 10.01.2010 (art. 42 et art. 43, L 22.12.2009 - M.B. 31.12.2009)

Art. 264, al. 1er, 1°, a) et b), produit son effet:

  • le 17 février 1997 en ce qui concerne les adaptations en matière d'intercommunales visées au décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes,
  • le 10 novembre 2001 en ce qui concerne les adaptations en matière de structures de coopération visées au décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et
  • le 23 août 2006 en ce qui concerne les adaptations en matière d'associations de projet visées au décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes

(art. 42 et art. 43, L 22.12.2009 - M.B. 31.12.2009)

Art. 264, al. 1er, 2°bis, est applicable à partir du 10.01.2005 (art. 375, L 27.12.2004 - M.B. 31.12.2004 - err. M.B. 18.01.2005)

Art. 264, al. 1er, 2°, 2°bis et 2°ter, est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement, ou à considérer comme tels, à partir du 01.01.2002 et pour autant, quand il s'agit d'opérations visées à l'article 209 du CIR 92, que la liquidation ne soit pas clôturée avant le 25.03.2002 (art. 15, L 24.12.2002 - M.B. 31.12.2002) [La Cour d'Arbitrage (Arrêt 109/2004 dd. 23.06.2004 - M.B. 13.07.2004) annule l'entrée en vigueur de l'art. 264, 2°, 2°bis et 2°ter, inséré par l'art. 32, § 1, al. 1er, L. 24.12.2002, en tant qu'il soumet au précompte mobilier les bonis de liquidation et d'acquisition attribués ou mis en paiement avant le 01.01.2003]

Art. 264, al. 1er, 1°, a, est applicable à partir du 26.07.1994 (art. 41, L 06.07.1994 - M.B. 16.07.1994)

Art. 264, al. 1er, 2° et 3°, a), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 41, L 06.07.1994 - M.B. 16.07.1994)

Art. 264, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1992 (art. 169, CIR; art. 1er, AR 10.04.1992 - M.B. 30.07.1992)

 

 

Art. 264, al. 1, 2° quater, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 pour les opérations effectuées et les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01.07.2016 (art. 17 et 24, Lprog 03.08.2016 - M.B. 16.08.2016, Numac: 2016003278)

 

Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes:

1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;

2° qui, en cas de fusion, de scission, d'opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à une scission visées à l'article 211, § 1er:

- est visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1°bis, lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée;

- est visée à l'article 186, lorsque les sociétés absorbantes ou bénéficiaires reçoivent des actions ou parts propres à titre universel;

2°bis qui est visée à l'article 186, lorsqu'une société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou sur un autre marché réglementé reconnu par le Roi, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers, comme équivalent pour l'application du présent article, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue;

2°ter qui est allouée ou attribuée en cas de partage partiel de l'avoir social ou d'acquisition de parts propres par une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;

2° quater qui est considérée être attribuée en raison de l'agrément par l'Autorité des services et marchés financiers en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière réglementée, comme visé à l'article 210, § 1er, 5°, ou en raison de l'inscription en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances, comme visée à l'article 210, § 1er, 6°;

3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale:

a) aux montants déduits des bénéfices réservés imposables au titre de réserves définitivement taxées constituées au cours des exercices d'imposition 1973 et antérieurs;

b) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés.

Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés.

haut de page

 

Art. 264, alinéa 1er, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 (art. 24 et 27, Lprog 19.12.2014 - M.B. 29.12.2014)

 

Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes:

1° qui est allouée ou attribuée à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes et aux centres publics d'action sociale;

2° qui, en cas de fusion, de scission, d'opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à une scission visées à l'article 211, § 1er:

- est visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1°bis, lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée;

- est visée à l'article 186, lorsque les sociétés absorbantes ou bénéficiaires reçoivent des actions ou parts propres à titre universel;

2°bis qui est visée à l'article 186, lorsqu'une société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou sur un autre marché réglementé reconnu par le Roi, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers, comme équivalent pour l'application du présent article, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue;

2°ter qui est allouée ou attribuée en cas de partage partiel de l'avoir social ou d'acquisition de parts propres par une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;

3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale:

a) aux montants déduits des bénéfices réservés imposables au titre de réserves définitivement taxées constituées au cours des exercices d'imposition 1973 et antérieurs;

b) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés.

Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés.

haut de page

 

Art. 264, al. 1er, 2°bis, est applicable à partir du 01.04.2011 (art. 331, AR 03.03.2011 - M.B. 09.03.2011)

 

Le précompte mobilier n'est pas dû sur la partie des dividendes:

1° qui est allouée ou attribuée:

a) à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces aux agglomérations, aux fédérations de communes, aux communes, aux centres publics d'action sociale, ainsi que qu'aux intercommunales, structures de coopération et associations de projet visées à l'article 180, 1°, et dont les parts sont détenues exclusivement par l'Etat, des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes et des centres publics d'action sociale;

b) par une intercommunale, structure de coopération ou association de projet visée à l'article 180, 1°, à une autre intercommunale, structure de coopération ou association de projet, définie ci-avant;

2° qui, en cas de fusion, de scission, d'opération assimilée à une fusion par absorption ou d'opération assimilée à une scission visées à l'article 211, § 1er:

- est visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1°bis, lorsque l'apport n'est pas entièrement rémunéré par des actions ou parts nouvelles comme visé à l'article 211, § 2, alinéa 3, en raison du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée;

- est visée à l'article 186, lorsque les sociétés absorbantes ou bénéficiaires reçoivent des actions ou parts propres à titre universel;

2°bis qui est visée à l'article 186, lorsqu'une société acquiert des actions ou parts propres qui sont admises sur un marché réglementé belge ou étranger visé à l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou sur un autre marché réglementé reconnu par le Roi, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers, comme équivalent pour l'application du présent article, pour autant que la transaction ait lieu sur le marché boursier central d'Euronext ou sur un marché analogue;

2°ter qui est allouée ou attribuée en cas de partage partiel de l'avoir social ou d'acquisition de parts propres par une société coopérative agréée par le Conseil national de la coopération;

3° qui, en cas de prélèvement sur les bénéfices réservés, est égale:

a) aux montants déduits des bénéfices réservés imposables au titre de réserves définitivement taxées constituées au cours des exercices d'imposition 1973 et antérieurs;

b) aux bénéfices qui ont été antérieurement taxés dans le chef des associés.

Pour l'application de cette disposition, le Roi détermine l'ordre d'imputation des prélèvements sur les différents éléments constitutifs des bénéfices réservés.

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