Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)

Date :
15-06-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Royal decrees
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013). Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013). Section XXVsepties -Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation (Code des

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Royal decrees
Title : Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Document date : 15/06/2012
Publication date : 02/07/2012
Document language : FR
Name : Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)
Version : 1

Section XXVsepties -Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14524)

(Code des impôts sur les revenus 1992, article 14524, § 1er)

Article 63/11, AR/CIR 92 (ex. d'imp. 2013)

      § 1er. Les dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si les travaux y relatifs satisfont aux conditions suivantes :

A. Dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992

      1° les prestations qui sont à l'origine des dépenses doivent être fournies et facturées au contribuable;

      2° en ce qui concerne le remplacement des anciennes chaudières, seuls entrent en considération les types d'installation suivantes :

- chaudière à condensation;

- chaudière au bois;

- installation de pompe à chaleur;

- installation d'un système de micro-cogénération;

      3° l'entrepreneur (…) garantit la bonne conformité des travaux sur la base des éléments figurant à l'annexe IIbis ;

      4° la facture délivrée par l'entrepreneur (…) ou son annexe doit :

a) préciser l'habitation où s'effectuent les travaux;

b) pour les travaux visés à l'article14524, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°bis, du Code précité, mentionner la date du début de ces travaux;

c) établir, s'il y a lieu, une ventilation du coût des travaux entre :

      - les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code précité et

      - les autres travaux;

d) contenir la formule suivante :

« Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant les travaux exécutés visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992

Je soussigné . . . . . atteste que :

- ............ (reprendre, par mesure, les mentions exigées par l'annexe IIbis de l'AR/CIR 92);

- les travaux sont exécutés dans une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du.... (date du début des travaux). (à mentionner obligatoirement si des travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ont été exécutés)

(date)
(nom)
(signature) ;

      B. Dépenses pour un audit énergétique

         1° l'audit énergétique de l'habitation visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 7°, du Code précité doit être exécuté conformément à la législation régionale en vigueur;

         2° la facture concernant l'audit énergétique ou son annexe doit :

a) indiquer l'habitation où est effectué l'audit énergétique;

b) contenir la formule suivante :

« Attestation en application de l'article 6311 de l'AR/CIR 92 concernant l'audit énergétique

Je soussigné . . . . . atteste que :

- l'audit énergétique est exécuté conformément à la législation régionale en vigueur;

- l'audit énergétique est réalisé pour une habitation qui, suivant les informations fournies par (nom des personnes repris sur la facture), est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans à la date du (date de l'audit).


(date)
(nom)
(signature).


      § 2. Le contribuable qui sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 14524, § 1er, du Code précité, doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances :

- les factures relatives aux travaux qui sont à l'origine des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, du même Code;

- la preuve du paiement des sommes figurant sur ces factures;

- le cas échéant, les documents qui démontrent que l'habitation est occupée en tant que telle depuis au moins cinq ans lors du début des travaux relatifs aux dépenses.

         Lorsque des travaux de nature diverse sont repris sur une facture, le contribuable doit également tenir à la disposition de l'administration un document délivré par l'entrepreneur qui permet de répartir le coût de ces travaux de la manière suivante :

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 6°, du Code précité;

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°bis, du Code précité;

- les travaux visés à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code précité;

- …

      § 3. Les réductions visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont imputées, par période imposable et par habitation, dans l'ordre indiqué ci-après :

1° la majoration des réductions visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code;

2° le montant de base des réductions visé à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code.

      La majoration visée à l'alinéa 1er, 1°, est imputée sur les réductions qui entrent en ligne de compte pour ladite majoration dans l'ordre indiqué ci-après :

1° les réductions qui ne peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure;

2° les réductions reportées des périodes imposables précédentes, à commencer par les plus anciennes;

3° les réductions pour les dépenses faites pendant la période imposable qui peuvent être reportées sur des périodes imposables ultérieures.

      …

      Le montant de base visé à l'alinéa 1er, 2°, est imputé dans l'ordre indiqué ci-après :

1° les réductions qui ne peuvent être reportées sur une période imposable ultérieure;

2° les réductions reportées des périodes imposables précédentes, à commencer par les plus anciennes;

3° les réductions pour les dépenses faites pendant la période imposable qui peuvent être reportées sur des périodes imposables ultérieures.

      Au sein de chacun des groupes visés à l'alinéa 3, les réductions sont imputées dans l'ordre indiqué ci-après :

1° les réductions qui pour le contribuable peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 156bis, alinéa 1er, 2° et 3° du même Code;

2° les réductions qui n'entrent pas en ligne de compte pour la majoration visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code, et qui pour le contribuable ne peuvent entrer en ligne de compte pour la conversion en un crédit d'impôt visé à l'article 156bis, alinéa 1er, 2° et 3°, du même Code;

3° les réductions qui entrent en ligne de compte pour la majoration visée à l'article 14524, § 1er, alinéa 4, du même Code.

      …

-------------------

Art. 63/11 :

  • art. 63/11, § 1, A, 1°, 3° et 4°, est applicable aux travaux effectués à partir du 01.01.2011 (art. 2 et 11, AR 15.06.2012 - MB 02.07.2012)
  • art. 63/11, § 2, al. 2, 2ème et 4ème tirets, et § 3, al. 3, 5 devenu 4, et 6, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012 (art. 3 et 5, AR 10.09.2010 - M.B. 22.09.2010)
  • art. 63/11, § 1er et 2, et § 3, alinéa cinq, 1° et 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2011 (art. 2 et 5, AR 10.09.2010 - M.B. 22.09.2010 et err. 04.10.2010)
  • art. 63/11, § 1er, 1°, est applicable à partir du 01.01.2009 (art. 5 et 9, AR 06.04.2010 - M.B. 13.04.2010)
  • art. 63/11, § 3, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010 (art. 1er et 2, AR 08.02.2010 - M.B. 12.02.2010)
  • art. 63/11 est applicable à partir du 13.09.2009 (art. 7, AR 27.01.2009 - M.B. 03.02.2009)
  • art. 63/11 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 1 et art. 3, 1er al., AR 23.06.2004 - MB 07.07.2004)
  • art. 63/11 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2004 (art. 1 et art. 2, AR 20.12.2002 - MB 28.12.2002) [Pour les exercices d'imposition 2004 à 2007, les chaudières à basse température entrent également en considération pour le remplacement des anciennes chaudières visé à cet article, pour autant que les autres conditions de cet article soient remplies]