Circulaire 2017/C/23 concernant l?exemption de T.V.A., visée à l?article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.

Date :
19-04-2017
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Circular letters
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Cette circulaire vise à commenter le champ d?application de l?exemption de T.V.A., contenue à l?article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.

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Circulaire 2017/C/23 concernant l’exemption de T.V.A., visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A...
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Effective date : 01.01.2017
Document type : Circular letters
Title : Circulaire 2017/C/23 concernant l’exemption de T.V.A., visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.
Document date : 19/04/2017
Keywords : exemption / soutien financier / service de nature culturelle
Document language : FR
Name : Circulaire 2017/C/23 concernant l’exemption de T.V.A., visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.
Version : 1

Circulaire 2017/C/23 concernant l’exemption de T.V.A., visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.

 

Cette circulaire vise à commenter le champ d’application de l’exemption de T.V.A., contenue à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A..

 

exemptions ; article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.

 

SPF Finances, le 19.04.2017
Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

 

I. INTRODUCTION

1. Depuis le 17.07.2016 (voir la loi du 27.06.2016 modifiant le code de la taxe sur la valeur ajoutée, MB 07.07.2016), conformément à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A., sont exemptées de la taxe : « les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et qu’ils organisent à leur profit exclusif, par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11°, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ».

2. L’article 44, § 2, 6°, 7° et 9°, du Code T.V.A. exempte de la taxe certains services de nature culturelle, prestés par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus par l’autorité compétente.

3. L’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A., quant à lui, exempte de la taxe les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par, entre autres, les organismes fournissant des services culturels exonérés de T.V.A., à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier, organisées à leur profit exclusif.

4. Suite à la modification de l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A., cette même disposition est, désormais, également, applicable aux services de nature culturelle, énoncés aux 6° et 9° de l’article 44, § 2, du Code T.V.A..

5. Cette circulaire a pour objet de préciser le champ d’application de l’exemption de T.V.A., mentionnée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A..

 

II. Champ d’application de l’exemption de T.V.A., visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A.

6. L’exemption de T.V.A. visée à l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A. ne s’applique que si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies :

7. Première condition : la manifestation de soutien est organisée par l’organisme lui-même, dont les opérations, dans le cadre de son activité habituelle d’assujetti, sont exemptées de la taxe, conformément à l’article 44, § 2, 1° à 4°, 6°, 7°, 9° et 11°, du Code T.V.A..

Pour être considéré comme l’organisateur d’un tel évènement, cet organisme doit avoir la pleine et entière responsabilité de cette organisation, notamment en termes de programmation, de mise en place et de fonctionnement de l’évènement, de promotion, de perception des recettes, …

8. Sont, notamment, concernés :

-        un établissement hospitalier ou similaire (article 44, § 2, 1°, du Code T.V.A.);

-        un organisme pour personnes âgées, pour handicapés, une maison de jeunes ou tout autre organisme à caractère social reconnu (article 44, § 2, 2°, du Code T.V.A.);

-        une association sportive sans but lucratif (article 44, § 2, 3°, du Code T.V.A.);

-        un établissement d’enseignement sans but lucratif (article 44, § 2, 4°, a), du Code T.V.A.);

-        une bibliothèque ou un cabinet de lecture sans but lucratif (article 44, § 2, 6°, du Code T.V.A.);

-        un exploitant d’un des organismes, cités expressément à cette disposition (musées, monuments, sites, …) sans but lucratif (article  44, § 2, 7°, du Code T.V.A.);

-        un organisateur de spectacles reconnu sans but lucratif (article 44, § 2, 9°, du Code T.V.A.);

-        un organisme sans but lucratif (article 44, § 2, 11°, du Code T.V.A.) qui poursuit un objectif de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique et qui fournit des prestations de services ainsi que des livraisons de biens qui y sont étroitement liées, au profit de et dans l’intérêt collectif de ses membres, moyennant le paiement d’une cotisation fixée conformément aux statuts.

9. Quand un des organismes ou exploitants visés ci-dessus effectue, également, d’autres opérations taxées ou exemptées, l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A. ne s’applique que lorsque l’événement est, exclusivement, organisé dans le but de soutenir, soit les opérations exemptées de T.V.A., reprises à cette première condition, soit une bonne cause (voir ci-dessous).

10. Exemple

Une association sportive, sous la forme d’une ASBL, offre la possibilité à ses membres, moyennant paiement, d’exercer un sport (opération exemptée de T.V.A. en vertu de l’article 44, § 2, 3°, du Code T.V.A.). L’ASBL exploite, également, une cafétéria (activité non exemptée de T.V.A.), accessible librement au public et dont le chiffre d’affaires atteint 15 % de celui de l’activité exemptée de T.V.A. (voir décision T.V.A. n° E.T.130.298 du 12.09.2016). Pour cette activité horeca, l’ASBL s’est identifiée comme assujetti à la T.V.A..

Une fois par an, cette ASBL organise un banquet (moules-frites) dont le chiffre d’affaires atteint 45.000 euros. Afin que le chiffre d’affaires engendré par le banquet puisse être exempté de T.V.A., sur base de l’article 44, § 2, 12°, du Code T.V.A., il est nécessaire que les revenus profitent, exclusivement, aux activités exemptées de l’association.

11. Deuxième condition : la manifestation ne constitue pas l’activité économique de l’assujetti : elle présente uniquement un caractère occasionnel, permet de soutenir financièrement l’activité habituelle exemptée et est organisée au profit exclusif de l’organisme même. Par tolérance administrative, il est admis que ces recettes soient aussi destinées à soutenir financièrement « une bonne cause » (voir la réponse à la question orale n° 3617 de monsieur le Représentant Servais Verherstraeten du 06.05.2015).

12. Par « une bonne cause » (bénévolat), au sens de cette disposition, on entend tout organisme, association, fondation ou personne physique qui, à des fins non commerciales, s’engage en faveur d’un projet ou d’une œuvre, dans le domaine de la santé, du bien-être, de la culture, de la nature, de l’environnement ou de l’aide internationale. Il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire des fonds collectés jouisse d’une reconnaissance.

13. Troisième condition : la manifestation n’est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence à l’égard des autres opérateurs économiques qui effectuent des opérations similaires. Elle vise, uniquement, des revenus exceptionnels provenant d’activités qui ne peuvent constituer une réelle activité économique distincte et permettant de faciliter la réalisation des buts poursuivis.

14. Il s’agit d’une question de fait. Cependant, le chiffre d’affaires réalisé à l’occasion de l’événement n’est d’aucune importance.

Tolérance administrative

15. L’administration considère qu’aucune distorsion de concurrence ne subsiste si la manifestation de bienfaisance ou de soutien est organisée tout au plus quatre fois au cours d’une année civile. L’organisation d’une manifestation continue pendant trois jours maximum (par exemple, pendant le week-end) est comptée comme un seul événement.

16. Lorsque cette manifestation est organisée en commun par plusieurs assujettis, cette condition doit être appréciée dans le chef de chaque co-organisateur séparément.

Dès le moment où plus de quatre événements sont organisés au cours d’une année civile, l’organisme incriminé doit prendre contact avec le centre PME/GE compétent qui, après avoir pris connaissance des arguments de cet organisme, appréciera s’il est question ou pas de distorsions de concurrence. Un dépassement fortuit n’est pas pris en considération.

17. Si l’obligation de s’identifier comme assujetti est constatée, la T.V.A. est applicable sur les activités concernées, à partir du 1er trimestre qui suit celui du dépassement et ce, pendant au moins une année civile complète.

18. Après l’expiration de cette année civile, l’assujetti qui souhaite, de nouveau, invoquer cette tolérance administrative, introduit, à cet effet, une requête motivée auprès du centre PME/GE compétent.

 

III. ENTREE EN VIGUEUR

19. La disposition légale modificative en cause est applicable depuis le 17.07.2016.

20. Aux fins de l’application de la tolérance administrative, il convient de tenir compte du nombre d’événements organisés à partir du 01.01.2017.

 

Jerry Serlippens

Conseiller

 

Réf. interne : 131.306