Décision anticipée n° 2011.413 du 08.11.2011

Date :
08-11-2011
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

impôt sur les revenus - société holding - société d'exploitation - plus-value interne - gestion normale d?un patrimoine privé - appor

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Décision anticipée n° 2011.413 du 08.11.2011
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Décision anticipée n° 2011.413 du 08.11.2011
Document date : 08/11/2011
Publication date : 05/07/2012
Keywords : impôt sur les revenus / société holding / société d'exploitation / plus-value interne / gestion normale du patrimoine privé / apport
Document language : FR
Name : Décision anticipée n° 2011.413 du 08.11.2011
Version : 1

Décision anticipée n° 2011.413 du 08.11.2011

 

Plus-values internes

Gestion normale d'un patrimoine privé

Apport

 

Résumé

 

La plus-value d'apport réalisée par le demandeur lors de l'apport de la totalité de sa participation dans la société d'exploitation A à une société holding B relève de la gestion normale d'un patrimoine privé et ne sera pas soumise à la taxation en vertu de l'article 90, 9°, 1er tiret du Code des impôts sur les revenus 1992.

 

I.        Objet de la demande

 

1.              Le demandeur souhaite obtenir la confirmation que la plus-value d'apport qu'il réalisera  suite à l'apport de sa participation dans la société A à une société holding de droit belge B constitue une opération de gestion normale de patrimoine privé n'entrant pas dans le champ d'application des articles 90, 1° et 90, 9°, 1er tiret du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après CIR 92) et, en conséquence, sera exonérée dans son chef.

 

II.      Description des faits

 

2.              La société A a pour objet social la fabrication et la distribution de produits de bouche.

 

3.              La société A été constituée à parts égales par le demandeur, Monsieur X et un autre associé, Monsieur Y, au début des années 90.

 

4.              Jusqu'au 2010, les parts sociales de la société A étaient détenues à parts égales par Messieurs X et Y.

 

5.              Par convention passée en 2010, Monsieur Y a cédé la totalité de ses parts sociales de la société A à la société holding B.

 

6.              La société B a été constituée par Monsieur W, fils du demandeur. Monsieur W en est le gérant unique. A la constitution, Monsieur W a entièrement libéré le capital.

 

7.              Le demandeur, Monsieur X envisage de souscrire à une augmentation de capital de la société B, par apport en nature de la totalité (sauf une) de ses parts sociales qu'il détient dans la société A.

 

8.              L'apport sera exclusivement rémunéré par des parts sociales de la société B.

 

9.              L'apport envisagé, nécessite l'intervention d'un réviseur d'entreprises (articles 443 et suivants, Code des sociétés).

 

10.          Ce rapport sera communiqué au SPF Finances.

 

III.     Motivation

 

          Volonté de pérenniser l'entreprise et d'assurer une continuité familiale

 

11.          Messieurs X et Y étaient des associés de longue date dans la société A.

 

12.          Au début des années 90, Messieurs X et Y ont, en effet, constitué la société A.

 

13.          Les années passant, d'autres perspectives d'avenir se profilent au sein de la société A.

 

14.          Ainsi, Monsieur X est âgé de 60 ans.

 

15.          Il a un fils, Monsieur W, actuellement âgé de 35 ans.

 

16.          Monsieur W est appelé à prendre la direction de la société A dans un avenir proche. Son père, Monsieur X, n'envisage pas de cesser actuellement son activité professionnelle.

 

17.          Dès lors, le 'duo' composé de Messieurs X et Y ne pourra plus fonctionner.

 

18.          Monsieur Y craignait que le fonctionnement d'un 'trio', avec le fils de son associé, soit plus délicat que le fonctionnement d'un 'duo'.

 

19.          Il a souhaité dès lors, sans qu'il n'existe aucune dissension entre les associés, se retirer, c'est-à-dire sortir de l'actionnariat et démissionner de son mandat de gérant.

 

20.          Monsieur Y a souhaité devenir employé de la société A.

 

21.          C'est la raison pour laquelle Monsieur Y a cédé ses parts, comme exposé précédemment, à la société B, dans la mesure où Monsieur W ne disposait pas des liquidités suffisantes pour les acquérir.

 

          Remontée de 99% des dividendes de A vers B pour pouvoir payer le prix à Monsieur Y

 

22.          Comme expliqué précédemment, Monsieur W ne disposait pas des liquidités suffisantes pour acheter les parts de Monsieur Y. Il a donc constitué la société B.

 

23.          Ensuite, cette société a obtenu les financements pour pouvoir payer immédiatement une partie du prix à Monsieur Y pour l'acquisition de ses parts.

 

24.          Après l'apport des parts de Monsieur X, la société B pourra bénéficier de 99% des dividendes qui lui seront versés par la société A.

 

25.          Ces dividendes seront affectés au paiement du solde du prix dû à Monsieur Y et au remboursement du crédit bancaire souscrit pour lui payer la première partie du prix.

 

          Planification successorale de Monsieur X

 

26.          L'opération décrite ci-avant s'inscrit dans une perspective de continuité de la société A avec, dans l'avenir, à sa tête, Monsieur W, le fils du demandeur.

 

27.          Elle s'inscrit également dans le contexte de la transmission du patrimoine de Monsieur X à son fils et dès lors, dans un contexte de planification successorale.

 

          Engagements du demandeur

 

28.          Le demandeur prend les engagements suivants :

 

28.1.  aucune réduction de capital n'est effectuée par la société holding pendant une période de trois ans à compter de l'apport;

 

28.2.  aucune réduction de capital n'est effectuée par la société opérationnelle pendant une période de trois ans à compter de l'apport, sauf si ces moyens sont utilisés par la société holding dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d'autres sociétés du groupe ou d'entreprises liées, sans que ces flux financiers puissent bénéficier aux actionnaires personnes physiques;

 

28.3.  pendant une période de trois ans à compter de l'apport, la distribution de dividendes par la société opérationnelle n'est pas modifiée par rapport à précédemment (à savoir avant l'apport à la société holding). Des dividendes plus élevés peuvent toutefois être distribués s'il est démontré que ces dividendes sont utilisés dans le cadre par exemple de nouveaux investissements ou du financement d'autres sociétés du groupe ou d'entreprises liées. Les dividendes supplémentaires ne peuvent cependant être distribués aux actionnaires personnes physiques. Les dividendes supplémentaires peuvent également être utilisés pour le paiement d'actionnaires qui souhaitent se retirer pour autant que les distributions de dividendes soient utilisées pour le remboursement d'un prêt ou l'apurement d'un compte courant qui a été contracté pour racheter les parts des actionnaires qui souhaitent se retirer et qui ne sont pas concernés par l'opération d'apport ;

 

28.4.  pendant une période de trois ans à compter de l'apport, les management fees, rémunérations de dirigeants d'entreprise, etc. payés par la société opérationnelle, correspondent aux rémunérations antérieures de dirigeants d'entreprise. Les flux financiers de la société opérationnelle vers la société holding peuvent être supérieurs aux rémunérations antérieures de dirigeants d'entreprise s'il apparaît qu'ils rémunèrent des prestations effectives (par exemple comptabilité, personnel, ...) qui étaient effectuées auparavant au niveau de la société opérationnelle et qui sont dorénavant effectuées par la holding (éventuellement avec transfert du personnel concerné) et qui sont évaluées conformément au marché.

 

IV.     Décision

 

          Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le Service des Décisions Anticipées que :

 

29.          L'apport par le demandeur des titres qu'il possède dans A  à la société holding B constitue une cession à titre onéreux conformément à l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

 

30.          Les titres appartiennent au patrimoine privé du demandeur.

 

31.          Sur base des critères énumérés ci-dessous, nous considérons cette opération d'apport comme une opération relevant de la gestion normale d'un patrimoine privé dans le sens de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92 :

 

 

31.1.  en premier lieu, on constate que l'opération envisagée est une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes ;

 

31.2.  en l'espèce nous constatons également qu'il n'y a pas lieu de considérer que le laps de temps qui sépare l'acquisition des parts sociales de A et l'apport desdites parts est court ;

 

31.3.  de plus, le prix (et donc l'importance de la plus-value) est la contrepartie à l'apport d'un élément de patrimoine privé que l'apporteur a fait fructifier ;

 

31.4.  le prix sera fixé par un réviseur d'entreprises indépendant, la valorisation sera donc conforme au marché ;

 

31.5.  le demandeur respectera les engagements tels qu'énoncés ci-avant aux points 28.1 à 28.4 ;

 

31.6.  il n'y a pas de diminution du capital de la société opérationnelle ;

 

31.7.  la société opérationnelle distribue des dividendes depuis de nombreuses années ;

 

31.8.  en outre, l'opération projetée est inspirée principalement par un souci de pérenniser l'entreprise A et d'assurer la continuité familiale à la direction de la société A ;

 

31.9.  compte tenu de la durée de détention des titres de A par le demandeur, de leur mode d'acquisition et du fait que l'opération projetée ne comporte pas un risque élevé, nous concluons que la plus-value réalisée par le demandeur suite à l'apport des titres de A à la société holding B ne résulte pas d'une spéculation au sens de l'article 90, 1° du CIR 92.

 

          Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

 

32.          Eu égard aux considérations énoncées ci-avant (voir points 29 à 31.9), l'apport des titres peut être considéré comme une opération de gestion normale d'un patrimoine privé de sorte que la plus-value qui en découle ne sera pas soumise à taxation sur base de l'article 90, 9°, 1er tiret du CIR 92.

 

33.          La décision est soumise à l'envoi par le demandeur à son contrôle des contributions directes compétent d'une copie du rapport du réviseur d'entreprises indépendant confirmant la valeur des titres au moment de l'opération d'apport.

 

34.          La décision est valable pour autant que l'opération se réalise dans un délai d'un an à compter de la date de la présente décision.