Décision n° E.T. 97817 dd. 11.01.2001
- Section :
- Régulation
- Type :
- Decisions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Taux,Taux réduit,Tableau A,Rubrique XVII,Rubrique XXIII,Produit pharmaceutique,Médecine humaine,Oxygène,Protoxyde d'azote,Appareil médical,Aérosol
Texte original :
Ajoutez le document à un dossier
()
pour commencer à l'annoter.
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
|||||||
Décision n° E.T. 97817 dd. 11.01.2001
Document
Search in text:
Properties
Document type : Decisions Title : Décision n° E.T. 97817 dd. 11.01.2001 Tax year : 2005 Document date : 11/01/2001 Keywords : Taux / Taux réduit / Tableau A / Rubrique XVII / Rubrique XXIII / Produit pharmaceutique / Médecine humaine / Oxygène / Protoxyde d'azote / Appareil médical / Aérosol Document language : FR Name : ET97817/2 Version : 1
DECISION ET97817/2 Décision n° E.T. 97817 dd. 11.01.2001 Revue de la TVA, n° 149, page 35 Taux - Taux réduit - Tableau A - Rubrique XVII - Rubrique XXIII - Produit pharmaceutique - Médecine humaine - Oxygène - Protoxyde d'azote - Appareil médical - Aérosol Régime applicable à la fourniture d'oxygène à usage médical et de protoxyde d'azote à usage médical. 1. Livraison d'oxygène et de protoxyde d'azote, à usage médical. L'oxygène et le protoxyde d'azote (N2O), à usage médical, sont soumis au taux de TVA de 6 pc. en vertu de la rubrique XVII, chiffre 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Par ailleurs, la somme réclamée par le fournisseur de cet oxygène ou de ce protoxyde d'azote, pour la mise à disposition, au domicile du patient, du réservoir (fût cryogénique) destiné à contenir ce type de produit, constitue un élément de la base d'imposition de la livraison du produit et est donc également soumise au taux de 6 pc.. 2. Fourniture d'oxygène à usage médical dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile (convention conclue entre l'INAMI et le service de pneumologie de l'établissement de soins qui prend le patient en charge). L'oxygénothérapie de longue durée à domicile par concentrateur ou par oxygène liquide, fait l'objet d'une convention-type conclue entre l'INAMI et le service de pneumologie de l'établissement de soins qui prend le patient en charge. En application de cette convention, le fournisseur de l'oxygène à usage médical est tenu de scinder sa facture afin de porter en compte au pharmacien d'officine désigné le prix de l'oxygène et à l'établissement hospitalier les sommes réclamées pour la mise à disposition du fût. Cette façon de procéder est justifiée par les modalités particulières applicables en matière de remboursement des coûts médicaux par l'INAMI. Le fût cryogénique ne transite jamais par l'établissement hospitalier qui ne détient par ailleurs aucun droit sur ce fût. Compte tenu de la situation particulière rencontrée ici, l'Administration admet que la circonstance que la facture soit scindée, reste sans influence sur le taux applicable à l'opération. Par conséquent, tant la partie du prix relative à la livraison de l'oxygène à usage médical, facturée au pharmacien, que le montant portant sur la mise à disposition du fût cryogénique, porté en compte à l'établissement hospitalier, peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 pc.. La facture adressée à l'établissement hospitalier doit toutefois faire référence à celle envoyée au pharmacien et porter en outre la mention suivante "Application du taux de TVA de 6 pc.. - Tolérance administrative. . Décision du 10 janvier 2001, n° E.T. 97.817.". L'Administration se réserve le droit de revenir sur cette décision s'il devait apparaître que son application entraîne des abus ou des conséquences non prévues et/ou non souhaitées. 3. Matériel d'oxygénothérapie. Conformément à la rubrique XXIII, chiffre 4, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 précité, les appareils aérosol sont passibles du taux de TVA de 6 pc.. Ce taux réduit s'applique également à certains types d'appareils aérosol pour hôpitaux, qui servent aussi pour l'administration de produits insensibilisants en vue de l'anesthésie locale des voies respiratoires et pour l'inhalation d'une substance radioactive en vue de poser un diagnostic médical. La location des appareils aérosol visés ci-avant est quant à elle passible du taux de 6 pc. en vertu de la rubrique XXXIV, chiffre 1, du même tableau A. En revanche, les oxyconcentrateurs, qui sont totalement différents des appareils aérosol, ne sont visés par aucun des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité. Par conséquent, tant leur livraison que leur location est soumise au taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 21 pc.. |
|||||||