Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 08.06.2006

Date :
08-06-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Cotisation arbitraire,L'établissement d'une cotisation subsidiaire,Réouverture des débats

Texte original :

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Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 08.06.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 08.06.2006
Tax year : 0
Document date : 08/06/2006
Document language : FR
Modification date : 08/05/2008 16:10:43
Name : L1 06/3
Version : 1

ARRET L1 06/3


Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège dd. 08.06.2006



Cotisation arbitraire - L'établissement d'une cotisation subsidiaire - Réouverture des débats

    Annulation de la cotisation pour cause d'arbitraire

    La notification de l'imposition d'office fixe la base de la cotisation que l'Administration se propose de retenir sur la base des commissions perçues d'une firme française durant la période imposable et précise à propos d'éventuelles charges déductibles que " ces charges doivent être détaillées dans une annexe jointe à la déclaration. A défaut, aucune déduction de charges professionnelles admissibles".

    Le Tribunal annule la cotisation pour cause d'arbitraire au motif d'une part qu'elle ne tient pas compte de ('ensemble des éléments dont disposait l'Administration au moment ou elle a été établie, l'Administration aurait en effet du tenir compte des charges pour lesquelles elle disposait d'éléments suffisants notamment sur la base des déclarations des années antérieures et, d'autre part, parce que l'application du taux de 50 % d'accroissement , taux qui suppose l'intention d'éluder l'impôt, n'est pas motivée.

    Cotisation subsidiaire

    L'article 356, CIR 92, a pour objet d'assurer l'égalité des contribuables devant l'impôt en évitant qu'un contribuable, dont la cotisation enrôlée pour un exercice est annulée, échappe à la débition de l'impôt. La disposition légale prévoit une procédure contradictoire qui permet un débat entre parties sur la cotisation avant que celle-ci soit soumise au Tribunal. En l'espèce, il y a donc lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre à l'Administration de soumettre une cotisation subsidiaire à l'appréciation du Tribunal.



TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE SEANT A LIEGE

DIX-NEUVIEME CHAMBRE                                   AUDIENCE DU 8 JUIN 2006.
R. G.: 0212241A


Répertoire n° 06/12684,.

JUGEMENT

EN CAUSE

Monsieur P.Y.

Et son épouse,

Madame L.D.,

domiciliés à … ;

Ayant pour conseil Maître C. H., Avocat à …

Requérants et demandeurs, comparaissant par Maître J.-P. R., Avocat, loco Maître H..

CONTRE

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, n° 40.

Défendeur, comparaissant par Madame M. G., fonctionnaire délégué par Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Liège.

********

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- la décision de Monsieur le Directeur régional des contributions de Liège en date du 25 octobre 2001,

- la requête déposée au greffe le 17 janvier 2002 dans les formes régulières et les délais légaux,

- les conclusions prises pour le défendeur et déposées au greffe le 22 septembre 2005,

- les conclusions prises pour les requérants et déposées à l'audience du 11 mai 2006.

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 11 mai 2006.

********

I. Objet de la demande.

Par avis de notification d'imposition d'office adressé aux requérants en date du 6 juin 2000, l'administration des contributions directes a fixé d'office la base imposable à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles exercice 1999 - revenus 1998 à 3.005.020 FB.

Les requérants demandent, dans leurs conclusions, l'annulation de cette cotisation enrôlée d'office à leur charge le 1 er août 2000 pour l'exercice 1999 - article 705818755 du rôle de la commune de ….

L'Etat beige par ses conclusions déposées le 22 septembre 2005 ne s'oppose pas à cette annulation mais demande la réouverture des débats pour soumettre à l'appréciation du tribunal une cotisation subsidiaire.

La requérante s'oppose à cette demande de l'Etat belge aux motifs que la cotisation subsidiaire peut être introduite par voie de conclusions.

II. Discussion.

1. Annulation de la cotisation litigieuse.

La notification d'imposition d'office fixe la base de la cotisation que l'administration se propose de retenir sur base des commissions perçues en 1998 de la firme française E. (3.005.020 FB) et précise à propos d'éventuelles charges déductibles " ces charges doivent être détaillées dans une annexe jointe à la déclaration. A défaut aucune déduction de charges professionnelles admissibles ".

L'imposition d'office ainsi calculée est doublement arbitraire;

- d'une part parce qu'elle ne tient pas compte de l'ensemble des éléments dont disposait l'administration au moment ou elle a été établie; l'administration aurait en effet dû tenir compte des charges pour lesquelles elle disposait d'éléments suffisants notamment sur base des déclarations des années antérieures,

- d'autre part parce que l'application du taux de 50% d'accroissements, taux qui suppose l'intention d'éluder l'impôt n'est pas motivée.

Il y a dès lors lieu d'annuler la cotisation litigieuse.

2. Cotisation subsidiaire.

Comme le relève la Cour d'arbitrage dans son arrêt 53/2005 en date du 8 mars 2005 (site http://ww arbitrage.be) à propos de l'article 356 CIR 92 « B.4.2. La mesure n'est pas dénuée de justification raisonnable. En vue de sauvegarder les intérêts du Trésor et estimer que l'administration devait pouvoir établir à nouveau une cotisation annulée du fait qu'elle n'avait pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle relative à la prescription. En effet, l'établissement d'une cotisation, dans les cas où l'impôt est dû conformément à la loi, constitue, dans le chef de l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir l'égalité du citoyen devant la loi fiscale.

L'article 356 CIR 92 a effectivement pour objet d'assurer l'égalité des contribuables devant l'impôt en évitant qu'un contribuable, dont la cotisation enrôlée pour un exercice est annulée alors qu'il devait un impôt éventuellement inférieur à celui qui a été enrôlé, échappe à la débition de l'impôt.

D'autre part, le dernier alinéa de l'article 356 CIR 92 prévoit une procédure contradictoire qui permet un débat entre parties sur la cotisation avant que celle-ci soit soumise au tribunal,

Il y a donc lieu en l'espèce de faire application de l'article 356 CIR 92 et, après avoir annulé la cotisation litigieuse, d'ordonner une réouverture des débats pour permettre au défendeur de soumettre à l'appréciation du tribunal dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 356 CIR 92 une cotisation subsidiaire tenant compte des éléments relevés au point 1. du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable et fondée.

Annule la cotisation à l'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles Exercice 1999 / Revenus 1998 N° 705818755 établie au nom de P. Y. G. et L. D. F..

Condamne l'Etat belge, Ministère des finances, à rembourser aux requérants toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de la cotisation en cause avec les intérêts moratoires.

Ordonne la réouverture des débats pour permettre au défendeur Etat belge de soumettre à l'appréciation du tribunal une cotisation subsidiaire dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 356 CIR 92.

Condamne l'Etat belge aux dépens liquidés par les requérants au montant de l'indemnité

Le présent jugement a été prononcé le huit juin deux mille six à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance de LIEGE où siégeaient:

Monsieur J.-M. G., juge unique;
Monsieur J.-D. L., greffier.