Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 20.06.2006

Date :
20-06-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
7 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Absence de faute (art. 131, C. succ.) - Contrôle de légalité (art. 141bis, C. succ.)

Texte original :

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Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 20.06.2006
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Document type : Belgian justice
Title : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 20.06.2006
Document date : 20/06/2006
Keywords : omission / amende / remise / absence de faute / intérêts / tribunal
Decision : Favorable
Document language : FR
Name : Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 20.06.2006
Version : 1
Court : firstAuthority/Liege_firstAuthority

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 20.06.2006

Absence de faute (art. 131, C. succ.) - Contrôle de légalité (art. 141bis, C. succ.)

EE/99.926

 

Résumé

La demanderesse, légataire universelle de la succession de sa tante, a omis de déclarer un compte-titres dont sa tante était titulaire et dont le contenu avait été transféré, peu avant le décès, vers un compte de la mère de la demanderesse, elle-même décédée au moment de la découverte de l'omission.

La demanderesse ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche auprès du banquier de sa tante pour s'enquérir de ses avoirs dans les trois ans du décès. L'absence de faute n'étant pas prouvée, il n'y a pas lieu de remettre les amendes en application de l'article 131, C. succ.

L'article 141bis, C. succ. accorde au directeur régional une compétence discrétionnaire d'appréciation de la remise des intérêts. Le tribunal n'est compétent que pour contrôler la légalité de la décision directoriale. En l'absence de décision du directeur régional, aucun contrôle de légalité n'est possible, de sorte que l'action en remise des intérêts est déclarée non fondée.

Note de l'Administration :

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur les montants réclamés par l'Administration. Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal a condamné la demanderesse aux dépens et au paiement des amendes d'omission.

Texte intégral

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège

du 20.06.2006

R.G.: 04/2165/A

Répertoire n° 06/13629

 

JUGEMENT

EN CAUSE :

Madame J. D., domiciliée à E.,

Ayant pour conseil Maître J. L. F., avocat à L.

Demanderesse,

Comparaissant par son conseil.

CONTRE :

L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligence de Monsieur l'Inspecteur Principal (Receveur) du 4ème bureau de l'enregistrement de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, boulevard de la Sauvenière, n° 90 92.

Ayant pour conseil Maître D. D., avocat à L.

Défendeur,

Comparaissant par Maître S. R., avocat.

*************

 

DANS LE DROIT

Vu le dossier de la procédure en sa forme régulière et notamment :

- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 04 mai 2004 ;

- les conclusions du défendeur reçues au greffe le 27 janvier 2005 ;

- les conclusions de la demanderesse déposées au greffe le 15 septembre 2005.

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus à l'audience du 09 mai 2006.

 

LES FAITS ET RETROACTES

Madame M. D. née le 06 avril 1907, la tante de la demanderesse, décède à L. le 22 janvier 1995.

Selon testament authentique du 28 décembre 1984, la demanderesse est instituée légataire universelle de sa tante à charge pour elle de laisser l'usufruit de toute la succession à sa sœur, Madame E. D., née le 31 mars 1902, la mère de la demanderesse.

Aussi, la demanderesse recueille la succession de sa tante pour la nue-propriété et sa mère recueille l'usufruit.

Par courrier du 25 avril 1995, le Crédit communal communique en application de l'article 97 du Code des droits de succession au défendeur les avoirs de la défunte inscrits en ses livres au jour du décès, à savoir un compte orange créditeur de 60.146 frs.

Le 16 juin 1995, la demanderesse signe une déclaration de succession renseignant notamment la somme précitée de 60.146 frs. mais pas d'autres avoirs bancaires.

Madame E. D., décède à L. le 24 août 1999 et laisse pour seule héritière la demanderesse.

La demanderesse signe le 25 novembre 1999 une déclaration de succession qui reprend notamment à l'actif un compte titre ouvert auprès du C. C. d'une valeur de 5.588.498 frs.

Le 05 mai 2003, le défendeur, Enregistrement Liège IV, signale à la demanderesse que sur base de renseignements obtenus dans le cadre de la prise de connaissance d'un dossier répressif en cours à charge de responsables du C. c., il apparaît que des omissions de déclarations d'avoirs en banque ont été commises dans la déclaration de succession de Madame M. D., la demanderesse étant invitée à procéder à une déclaration de succession réparant l'omission constatée.

Par courrier du 14 mai 2003 adressé au Ministre des Finances, la demanderesse relève que « A la mort de ma tante Madame M. D., ma mère E. D., sœur de la défunte avait la jouissance de tous les biens de cette même sœur. A cette époque en 1995, elle a fait passer les avoirs bancaires de sa sœur Madame M. D. à son nom avec l'accord de la banque D. sans déclaration. Je ne pouvais l'empêcher d'agir à sa convenance. En 1999, à la mort de ma mère, Madame E. D., j'étais l'héritière de celle-ci. J'ai alors très loyalement déclaré ces mêmes avoirs bancaires…… Aujourd'hui, je ne conteste pas devoir payer les frais de succession non déclarés en 1995 puisque c'est la loi, tout en étant victime de l'agissement de ma mère. Je conteste cependant les amendes et les intérêts de retard découlant de l'omission faite par ma mère à mon insu, décédée en 1999… ».

Par courrier du 15 mai 2003, la demanderesse s'adresse notamment en ces termes à la banque D. :

« Suite à une accusation du Ministère des Finances dont vous trouverez la copie en annexe, je désirerais avoir la preuve qu'aux environs du 22 janvier 1995, date du décès de ma tante Madame M. D., propriétaire d'avoirs bancaires au C. C., sa sœur Madame E. D. (ma mère) a transféré étant bénéficiaire des avoirs, la totalité de ceux-ci à son nom sous l'intitulé « Dépôt titres n° 056 1900463 27 ». Ce n'est qu'au décès de ma mère survenu en 1999 que j'ai pris connaissance de ce transfert en tant qu'héritière. La preuve que je vous demande me permettrait de justifier qu'une tierce personne était responsable du transfert et m'éviterait peut être les amendes et les intérêts de retard que le Ministère me réclame… ».

Par courrier du 10 juin 2003 de son conseil, la demanderesse invite la SA D. B. à lui transmettre les informations communiquées à l'Administration fiscale.

Par courrier du même jour, le conseil de la demanderesse signale au défendeur notamment que « en toute bonne foi, ma cliente a signé la déclaration de succession le 16 juin 1995 après avoir recueilli avec l'aide de son Notaire les éléments constituant l'actif et le passif de la succession … ma cliente certifie qu'elle a mentionné dans la déclaration de succession tous les avoirs bancaires dont elle savait que la défunte était propriétaire dans les trois ans précédant sont décès ».

Les documents transmis le 17 juin 2003 par la banque révèlent que divers transferts de titres d'un import global de 4.688.990 frs. vers un compte de la mère de la demanderesse sont intervenus à partir d'un compte titre de madame M. D. ainsi qu'un retrait bancaire de 443.138 frs. en janvier 1995.

Par courrier du 17 juillet 2003 adressé au défendeur, Enregistrement Liège IV, le conseil de la demanderesse rappelle que sa cliente ignorait ce transfert « qui est resté caché avec la complicité de D. B. » et postule la remise totale des amendes et intérêts.

Par courrier du 01 septembre 2003 adressé au Ministre des finances, la demanderesse signale ne pas contester devoir payer les droits et intérêts mais demande « de ne pas être pénalisée d'une forte amende pour une faute dont je ne suis en rien responsable ».

Le 19 novembre 2003, la demanderesse établit une déclaration complémentaire relative à la succession de sa tante reprenant les titres à concurrence de 4.688.890 frs.

Par courrier du 03 décembre 2003, le défendeur invite le notaire de la demanderesse à payer des droits supplémentaires de 61.533,99 euros, majorés d'une amende de 30.760 euros, les intérêts arrêtés au 22 décembre 2003 réclamés se chiffrant à 35.074137 euros.

Par courrier du 23 décembre 2003, le conseil de la demanderesse signale que sa cliente « devrait être en mesure de payer la totalité des intérêts de 35.074,37 EUR. Pour la fin du mois de janvier prochain, à la condition que vous reportiez l'exigibilité des amendes jusqu'à ce qu'il soit statué de manière définitive sur sa demande de remise totale des amendes qu'elle a introduite compte tenu des circonstances tout à fait spéciales ».

Le 19 janvier 2004, une dernière déclaration complémentaire majorant l'actif du compte D. de sa tante initialement déclaré de 442.472 frs.

Le 01 avril 2004, le Ministre des Finances signale à la demanderesse que seul 1/4 de l'amende légale a été appliqué et qu'en l'espèce, « aucune circonstance particulière ne justifie d'accorder une remise entière de l'amende ou une plus forte réduction que celle déjà appliquée ».

Par requête déposée au greffe le 04 mai 2004, la demanderesse postule la mise à néant de cette décision et le dégrèvement ou J'annulation des intérêts et amendes contestés.

En termes de conclusions, une demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour les frais de conseil devant être exposés est formulée.

Le défendeur formule par ailleurs en termes de dispositif de conclusions diverses demandes.

 

DISCUSSION

Quant à la demande de remise des amendes.

Une amende égale au quart des droits éludés, amende réduite dès lors que l'article 126 du code des droits de succession prévoit une amende égale à deux fois les droits éludés, a été appliquée en l'espèce pour l'omission de déclarer les titres et avoirs bancaires, objets d'un transfert au compte de la mère de la défunte, bénéficiant de l'usufruit de la succession.

La demanderesse postule l'application de l'article 131 du code des droits de succession qui prévoit que « les parties sont libérées des amendes prévues aux articles 126 à 128 si elles prouvent qu'il n'y a pas eu de leur faute ».

Aussi, il appartient à la demanderesse d'établir l'absence de faute dans son chef.

L'on peut lire à cet égard :

« Il n'y a pas faute lorsque les personnes tenues à la déclaration établissent qu'elle ont fait tout ce qui leur était possible pour établir une déclaration complète et exacte… » (E. de Wilde d'Estmael, « La libération des amendes en droits de succession », Act. Fisc. 26/2001, p. 5).

« Il y a absence de faute uniquement lorsque les parties prouvent qu'elles ont fait tout ce qui est en leur pouvoir pour observer les dispositions du code ou lorsqu'elles prouvent que l'omission commise dans la déclaration est imputable à la force majeure ou à une erreur invincible. L'absence de bonne foi ou l'erreur de droit ne suffisent pas pour faire admettre l'absence de faute… » (J. Decuyper, « Droits de succession 2002 2003 », Ed. kluwer, Bruxelles, n° 2121, p. 1139 1140).

Force est à cet égard de constater que la demanderesse ne démontre avoir effectué la moindre démarche auprès du banquier de sa tante pour s'enquérir de ses avoirs dans les trois ans du décès, la liste des biens visée à l'article 97 concernant les seuls biens existant au décès et n'étant pas de nature à la rassurer totalement à propos de la consistance antérieure des avoirs de la défunte et de leur sort au regard de la présomption visée à l'article 108 du code des succession.

Une simple démarche auprès du banquier de la défunte aurait permis à la demanderesse de prendre connaissance de l'existence du compte titre de la défunte (dont il n'est du reste pas à exclure qu'il ait dû faire l'objet d'une clôture portée à la connaissance des héritiers) et des derniers mouvements intervenus.

L'on peut lire à cet égard :

« On peut cependant conseiller à des héritiers qui ne sont pas proches du défunt de faire des recherches après des organismes bancaires ou autres pour voir si le défunt avait un compte. Une recherche par le biais de l'Association Belge des Banques permettra de toucher la plupart des organismes bancaires » ( E. de Wilde d'Estmael, Op. Cit., p. 6).

La demanderesse signale avoir ignoré l'opération, mais n'explique cependant pas les raisons pour lesquelles elle aurait ignoré l'existence d'un patrimoine mobilier important dans le chef de sa tante et n'aurait pas été intriguée par la faiblesse de ses avoirs bancaires au décès, ce qui aurait dû l'inciter à tenter de tirer au clair ce qui s'était en réalité passé...

Dans le courrier du 14 mai 2003, la demanderesse relève, il est vrai, non pas sa méconnaissance d'avoirs bancaires dans le chef de sa tante (l'état de fortune à tout le moins approximatif du défunt est il est vrai souvent connu des proches) mais son impuissance à empêcher sa mère disposant d'un mandat sur les comptes de sa sœur d'agir à sa guise sur ces avoirs :

« A cette époque en 1995, elle a fait passer les avoirs bancaires de sa sœur Madame M. D. à son nom avec l'accord de la banque D. sans déclaration. Je ne pouvais l'empêcher d'agir à sa convenance… ».

Il est vrai que la prise de connaissance avouée non pas de ces avoirs mais de leur transfert sur un compte de sa mère au décès de cette dernière en 1999 n'a pas incité non plus la demanderesse à faire une déclaration complémentaire… (« Ce n'est qu'au décès de ma mère survenu en 1999 que j'ai pris connaissance de ce transfert en tant qu'héritière… » courrier du 15 mai 2003 adressé à D.)

Aussi, l'absence de faute n'est nullement démontrée en l'espèce et il n'y a pas lieu de remettre les amendes en application de l'article 131 du code des droits de succession.

Quant à la demande de remise des intérêts.

En vertu de l'article 141bis du code des droits de succession, « dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus à l'article 81 ».

Le tribunal de céans est compétent pour statuer sur toutes contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt en vertu de l'article 569,12°' du Code judiciaire et, en particulier, sur l'application de l'article 141bis précité par le Directeur régional.

Si le tribunal est compétent pour connaître de la contestation, il s'agit de savoir s'il dispose uniquement d'un contrôle de légalité de la décision ou s'il peut en outre substituer sa propre appréciation à celle du directeur (Cf. à propos de la disposition similaire du CIR : Trib. Brux. 13.09.2002, rôle 1999*12.030/A : « Que la vraie question qui se pose à ce propos est de déterminer si le tribunal doit se limiter à un contrôle de légalité de la décision attaquée ou peut, au contraire, substituer sa propre appréciation à celle du directeur »).

Si, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation du directeur est en règle soumis au contrôle du juge, ce qui lui permet d'intervenir dans l'appréciation des faits et de statuer sur la demande, tel n'est pas le cas lorsqu'une disposition légale accorde au directeur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et souverain à propos de la décision à prendre (Cf. Cass. 18.06.2001, rôle n° S990170F, www.cass.be ; Cass. 24.01.2000, rôle n° S990057N, www.cass.be ; Cass. 14.12.1998, Pas. I, 1998, I, p. 520).

Dans ce cas, le juge ne peut priver le directeur de sa compétence d'appréciation et il ne peut substituer la sienne à celle du directeur.

Dans les cas spéciaux, le directeur régional dispose d'une compétence discrétionnaire d'appréciation de la remise des intérêts, dès lors que le texte prévoit qu'il peut l'accorder en tout ou en partie « aux conditions qu'il détermine ».

Aussi, le tribunal ne peut se substituer au directeur pour apprécier l'opportunité d'accorder la remise des intérêts de retard et sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision directoriale, au regard notamment des exigences de motivation et de la conformité de l'interprétation de la notion de cas spéciaux à la loi (Cf. en ce sens à propos de l'article 417 du CIR : Brux. 13.10.2004, rôle n° 2002/11735/ZA).

En l'espèce, aucune décision du directeur régional n'est intervenue de sorte qu'aucun contrôle de légalité de sa décision n'est possible.

Aussi, l'action sera également déclarée non fondée en ce qu'elle vise la remise des intérêts.

Par ailleurs, l'action n'étant pas fondée, la question de la prise en charge des honoraires du conseil du demandeur ne se pose pas, demande du reste pour le moins insolite, en l'absence d'action en responsabilité.

Quant aux demandes formulées par le défendeur.

Le tribunal relève qu'en termes de dispositif de ses conclusions, le défendeur demande au tribunal de « déclarer la réclamation des amendes et intérêts liquidés sur les déclarations des 26 novembre 2003 et 22 janvier 2004 fondée » et postule formellement une condamnation de la demanderesse « à payer au défendeur les sommes dues », demande qui n'a pas été développée en termes de motifs, n'a pas été annoncée au titre de demande reconventionnelle et à laquelle la demanderesse n'a pas répondu.

Le tribunal doute que ces demandes reprises en termes de dispositif, à tout le moins inhabituelles quant à leur formulation pour les praticiens de la procédure civile, soient effectivement rentrées dans le débat contradictoire.

Aussi, les parties sont invitées à s'expliquer plus avant sur celles-ci.

 

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement

Dit l'action de la demanderesse recevable niais non fondée.

Pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins visées ci avant et fixe date à cet effet à l'audience du 12 décembre 2006 à 14 heures 15, Ilôt Saint Michel, rue Joffre 12 à 4000 Liège, 4ème étage, salle 1.

Réserve à statuer sur les dépens.

Prononcé en français à l'audience publique de la DIX NEUVIEME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de Liège, le VINGT JUIN DEUX MIL-SIX, où étaient présents :

(…)