Question n° 1194 de M. Pinxten dd. 07.01.2003

Date :
07-01-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Imputation des sommes exonérées d'impôt pour enfants à charge,Revenus étrangers

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Question n° 1194 de M. Pinxten dd. 07.01.2003
Question n° 1194 de M. Pinxten dd. 07.01.2003
Document
Content exists in : fr nl

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1194 de M. Pinxten dd. 07.01.2003
Tax year : 2005
Document date : 07/01/2003
Keywords : impôt des personnes physiques / calcul de l'impôt / majoration de la quotité exemptée / revenu étranger / charge de famille / enfant à charge / frontalier / frontalier belge occupé aux Pays-Bas
Document language : FR
Name : 03/1194
Version : 1
Question asked by : Pinxten

QUESTION 03/1194

Question n° 1194 de M. Pinxten dd. 07.01.2003


Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 159, p. 20480-20482

Bull. n° 843, p. 3174-3177

Imputation des sommes exonérées d'impôt pour enfants à charge - Revenus étrangers

QUESTION

    Comme le prévoit l'article 131 du CIR 1992, les suppléments appliqués aux sommes exonérées d'impôt pour enfants à charge sont imputés en priorité sur la part du revenu du conjoint ayant le revenu professionnel le plus élevé.

    Dans la pratique, cela signifie que le supplément est toujours imputé au revenu professionnel le plus élevé, même lorsqu'il s'agit d'un revenu exonéré. Dans cette dernière hypothèse, la réduction pour enfants à charge est donc perdue.

    Si les modifications projetées de la convention avec les Pays-Bas tendant à éviter la double imposition entrent en vigueur à l'avenir, un grand nombre de travailleurs frontaliers, qui devront s'acquitter d'impôts aux Pays-Bas et dont le revenu sera considéré comme exonéré en Belgique, ne bénéficieront plus, dans la pratique, d'une réduction d'impôts effective pour enfants à charge.

    1. Ne convient-il pas d'interpréter la notion "en priorité". telle qu'elle figure à l'article 134 du CIR 1992, de manière telle que, si cette réglementation désavantage les intéressés, la réduction puisse être imputée sur la part des revenus du conjoint ayant le revenu professionnel le moins élevé? La formulation "en priorité" dans la loi indique tout de même qu'en l'occurrence, c'est l'intérêt du contribuable qui est visé, sans quoi l'insertion de ces termes n'aurait absolument aucun sens.

    2. À l'heure actuelle, n'existe-t-il pas une discrimination entre les personnes mariées et les cohabitants non mariés, étant donné que ces derniers peuvent, en étant imposés séparément, choisir qui des deux prend à charge les enfants et, par là même, qui se voit imputer le supplément?

REPONSE (07.03.2003)

    L'honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

    1. L'article 134, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (tel que modifié par l'article 26, A, de la loi du 10 août 2001 portant réforme de l'impôt des personnes physiques et applicable pour les exercices d'imposition 2003 et 2004) détermine l'ordre d'imputation, dans le chef des conjoints imposés ensemble, des majorations de la quotité du revenu exemptée d'impôt visées aux articles 132 et 133, 2° et 3°, du même code, parmi lesquelles les majorations pour enfants à charge.

    Conformément à cette disposition, ces majorations doivent "par priorité", c'est-à-dire en premier lieu, être imputées sur la part du revenu du conjoint qui a les revenus professionnels les plus élevés. Le solde ne peut être imputé sur la part du revenu de l'autre conjoint que dans le cas où le total de ces majorations excède cette part de revenu.

    Cet ordre d'imputation est d'ordre public et s'applique dès lors sans distinction à tous les contribuables qui se trouvent dans la même situation, c'est-à-dire à toutes les personnes mariées pour lesquelles l'imposition est établie au nom des deux conjoints conformément à l'article 126, § 2, du code précité (tel que modifié par l'article 19, A, de la loi du 10 août 2001).

    2. Actuellement, la seule distinction qui est faite à l'impôt des personnes physiques entre les contribuables mariés et non mariés s'appuie sur une donnée objective: leur situation juridique différente.

    Je chargerai néanmoins mon administration d'examiner si, dans le cas visé par l'honorable membre, un traitement fiscal différent se justifie.

    Pour être complet, je rappellerai qu'à partir de l'exercice d'imposition 2005, revenus de l'année 2004, les cohabitants légaux seront assimilés aux personnes mariées pour l'application des règles en matière d'impôt des personnes physiques.