Question n° 1195 de Mme Pieters dd. 07.01.2003

Date :
07-01-2003
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Déduction d?intérêt ordinaire et supplémentaire,Réductions d'impôt amortissement de capital (épargne-logement et épargne à long terme)

Texte original :

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Question n° 1195 de Mme Pieters dd. 07.01.2003
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1195 de Mme Pieters dd. 07.01.2003
Tax year : 2005
Document date : 07/01/2003
Keywords : impôt des personnes physiques / intérêt d'un emprunt hypothécaire / déduction complémentaire d'intérêts / déduction ordinaire d'intérêts / réduction d'impôt majorée pour épargne-logement / amortissement en capital d'un emprunt hypothécaire / prime d'une assurance-vie individuelle / réduction d'impôt pour épargne à long terme
Document language : FR
Name : 03/1195
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 03/1195

Question n° 1195 de Mme Pieters dd. 07.01.2003


Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 162, p. 20856-20859

Bull. n° 843, p. 3177-3181

Déduction d'intérêt ordinaire et supplémentaire - Réductions d'impôt amortissement de capital (épargne-logement et épargne à long terme)

QUESTION

    En cas d'acquisition, de nouvelle construction ou de transformation d'une première habitation et/ou d'une habitation unique, des déductions fiscales et des réductions d'impôts liées à une épargne-logement et à une épargne à long terme peuvent, dans des conditions légales et réglementaires déterminées, être accordées à des personnes physiques soumises à l'impôt des personnes physiques.

    Ces incitants de nature économique et fiscale portent notamment sur des déductions d'intérêts ordinaires et supplémentaires pour les nouvelles constructions et/ou les transformations ainsi que sur des amortissements de capital d'emprunts hypothécaires et de primes individuelles d'assurance-vie.

    Dès lors, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit ou non d'une habitation (privée) en indivisibilité, il est permis de se poser la question d'ordre général suivante dans tous les cas ci-après:

    1.

    a) le(s) contribuable(s) doit-il (doivent-ils) obligatoirement occuper lui-même (eux-mêmes), en tout ou en partie, durablement et effectivement, l'habitation visée (unique) pendant chacune des années de déduction ou de réduction fiscales et doit-il (doivent-ils) en même temps être inscrit(s) à cette adresse dans les registres de la population?

    b) doit-il s'agir chaque fois d'une première habitation ou d'une habitation unique?

    c) l'"habitation" peut-elle être utilisée le cas échéant en partie à des fins professionnelles par ses occupants (personnes physiques et/ou personnes morales; propriétaires et/ou locataires)?

    2. Voudriez-vous, en matière d'impôt des personnes physiques, exposer vos conception et attitude générale, favorables au contribuable, à la lumière des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992, pour les années 2004 et suivantes?

REPONSE (de la ministre des Finances)

    L'honorable membre voudra bien trouver ci-après les réponses à ses questions.

    1. Il n'est pas exigé, pour la déduction complémentaire d'intérêts ou pour la déduction oridinaire d'intérêts, que le contribuable occupe lui-même son habitation. En d'autres termes, il ne doit pas être inscrit à cette adresse dans les registres de la population. La déduction d'intérêts peut même être attribuée lorsque l'habitation est louée à un tiers (qui affecte professionnellement ou non cette "habitation").

    La déduction complémentaire d'intérêts est uniquement accordée aux contribuables qui ne sont pas propriétaires d'une autre habitation que celle pour laquelle la déduction est sollicitée. La situation est appréciée au 31 décembre de l'année des revenus.

    Pour la déduction ordinaire d'intérêts, les intérêts de dettes ne peuvent être déduits des revenus des biens immobiliers qu'à la condition que ces dettes soient contractées spécifiquement en vue d'acquérir ou de conserver ces biens immobiliers. On peut donc être propriétaire de plusieurs biens immobiliers.

    Les intérêts hypothécaires qui se rapportent à la partie de l'habitation que le propriétaire utilise pour l'exercice de son activité professionnelle, sont exclus de la déduction ordinaire et complémentaire d'intérêts. Ces intérêts ont toujours un caractère professionnel et sont déductibles comme frais professionnels.

    En ce qui concerne les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires contractés pour la construction, l'acquisition ou la transformation d'une habitation située en Belgique et les primes d'assurances-vie individuelles, il convient d'établir une distinction entre la réduction pour épargne à long terme visée à l'article 1451, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) et la réduction pour épargnelogement visée à l'article 14517, CIR 1992.

    Pour la réduction pour épargne à long terme, il n'est pas exigé que le contribuable occupe personnellement l'habitation pour laquelle il a contracté un emprunt hypothécaire, ni que celle-ci soit sa première ou sa seule habitation en propriété.

    En ce qui concerne la réduction majorée pour épargnelogement, une distinction est établie selon que l'emprunt hypothécaire a été contracté avant le 1er janvier 1993 ou à partir de cette date.

    Lorsque l'emprunt a été contracté avant le 1er janvier 1993, l'octroi de la réduction majorée pour épargne-logement afférente aux amortissements en capital de cet emprunt est notamment subordonné à la condition que le contribuable ait droit, pour la période imposable, à la déduction pour habitation visée à l'article 16, CIR 1992, pour l'habitation concernée, c'estàdire soit qu'il occupe personnellement cette habitation, soit qu'il ne l'occupe pas personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales.

    Cette condition vaut mutatis mutandis pour l'application de la réduction majorée pour épargnelogement afférente aux primes d'une assurance-vie individuelle que le contribuable a, le cas échéant, contractée pour la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui est exclusivement affectée à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt contracté avant le 1er janvier 1993.

    Lorsque l'emprunt a été contracté à partir du 1er janvier 1993, l'octroi de la réduction majorée pour épargne-logement afférente aux amortissements en capital de cet emprunt et, le cas échéant, aux primes d'une assurance-vie individuelle exclusivement affectée à la reconstitution ou la garantie de cet emprunt, est par contre notamment subordonné à la condition que l'habitation en question soit la seule habitation en propriété du contribuable au moment de la conclusion de l'emprunt.

    En ce qui concerne cette dernière condition, j'ai chargé l'administration des Affaires fiscales de préparer un projet de loi visant à ne plus apprécier cette condition à la date de conclusion de l'emprunt, mais annuellement, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année de revenus.

    La circonstance que l'habitation pour laquelle un emprunt hypothécaire a été contracté est partiellement utilisée à des fins professionnelles ne fait pas obstable à l'application des réductions d'impôt pour épargne à long terme et pour épargne-logement. Par conséquent, ni les amortissements en capital de l'emprunt contracté pour cette habitation, ni les primes d'une assurance-vie individuelle contractée pour la reconstitution ou la garantie d'un tel emprunt ne doivent être limités proportionnellement à la partie privée de cette habitation.

    2. La réforme de l'impôt des personnes physiques contient notamment le décumul des revenus autres que les revenus professionnels, tels que par exemple les revenus immobiliers. Le souhait formel du gouvernement n'est évidemment pas de supprimer, suite à l'instauration du décumul, les mesures ou les effets positifs existants en faveur des personnes mariées (et, par extension, en faveur des cohabitants légaux). C'est ainsi que par la réécriture de l'article 14, CIR 1992 (article qui concerne la déduction ordinaire d'intérêts), la compensation est maintenue lorsqu'une imposition commune est établie.

    L'article 105, CIR 1992, a également été réécrit et ce, en vue de tenir compte des terminologies qui ont été modifiées (imposition commune).

    Les modifications précitées sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2005 (revenus 2004).