Question n° 1406 de Mme Pieters dd. 08.09.2006

Date :
08-09-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Pensions complémentaires,Service des décisions anticipées,Commission des pensions complémentaires

Texte original :

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Question n° 1406 de Mme Pieters dd. 08.09.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 1406 de Mme Pieters dd. 08.09.2006
Tax year : 0
Document date : 08/09/2006
Keywords : impôt des sociétés / impôt des personnes physiques / loi relative aux pensions complémentaires / frais professionnels / cotisation patronale / cotisation patronale d'assurance de groupe / cotisation patronale pour un engagement individuel de pension complémentaire / cotisation patronale pour un engagement collectif de pension complémentaire / cotisation patronale pour une assurance complémentaire
Document language : FR
Modification date : 21/12/2006 16:34:31
Name : 06/1406
Version : 1
Question asked by : Pieters

QUESTION 06/1406

Question n° 1406 de Mme Pieters dd. 08.09.2006


Questions et Réponses, Chambre, 2006-2007, n° 139, p. 27257-27259

Pensions complémentaires - Service des décisions anticipées - Commission des pensions complémentaires

QUESTION

    La règle fiscale des 80% prévue notamment aux articles 59 et 195 CIR 1992 n'a été ni modifiée, ni abrogée par la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC). Sur le terrain, la mise en oeuvre de cette règle donne cependant toujours lieu à de nombreux problèmes.

    Pour éviter, dans la mesure du possible, ces interminables discussions, le Conseil des ministres du 16 janvier 2004 aurait décidé de créer un groupe de travail spécialisé, composé de membres de la Commission des Pensions complémentaires et du Conseil des Pensions complémentaires, instaurés tous les deux par la LPC.

    Pour les contribuables, les questions générales pratiques suivantes se posent toujours.

    1. Lesquels des entités, personnes ou agents fiscaux suivants peuvent s'adresser directement, soit par lettre, soit par fax ou par courriel, à cette commission ou à ce groupe de travail pour solliciter un avis valable et non contraignant permettant d'éviter, dans le cadre notamment de la nouvelle culture fiscale, la persistance de litiges, réclamations ou procès.

    a) le dirigeant d'entreprise assuré;

    b) la société ou ses administrateurs ou gérants responsables;

    c) le conseil fiscal, l'expert-comptable ou le réviseur d'entreprise;

    d) le conseil ou l'avocat;

    e) l'agent taxateur chargé de l'instruction du dossier et/ou son chef de service;

    f) le fonctionnaire du contentieux;

    g) le directeur régional;

    h) la société, l'agent ou le courtier d'assurances ?

    2. Pourriez-vous me faire connaître toutes les coordonnées de cette commission, de ce conseil et de ce groupe de travail (adresses, numéros de téléphone et de fax directs, adresses e-mail) ?

    3. Dans quel délai raisonnable cet avis d'expert non contraignant peut ou doit-il être fourni aux demandeurs justiciables et ensuite éventuellement aussi être publié anonymement, au profit d'autres contribuables qui pourraient se trouver dans la même situation ?

    4. Pourriez-vous exposer point par point votre conception et votre méthode générales, notamment à la lumière tant de la LPC, du Pacte de solidarité entre les générations et des avis et des recommandations de toutes les commissions et de tous les conseils de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), des dispositions des articles 59 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992, que de tous les principes de bonne administration et surtout de la nouvelle culture fiscale ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 13.10.2006)

    Contrairement à ce que l'honorable membre prétend, la mission de la Commission des pensions complémentaires ou du groupe de travail auquel il est fait référence n'est pas de rendre des avis en rapport avec des questions directes de contribuables, d'entreprises d'assurances ou de fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances.

    La Commission des pensions complémentaires a pour mission de rendre un avis sur les arrêtés qui sont pris en exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de cellesci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après la LPC) et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de cette loi et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil des pensions complémentaires et la Commission bancaire, financière et des assurances. Elle peut aussi d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la LPC et de ses arrêtés d'exécution (article 53 de la loi du 28 avril 2003, Moniteur belge du 15 mai 2003).

    Le groupe de travail des experts qui a été créé à la suite de la décision du Conseil des ministres du 16 janvier 2004 et qui est composé de représentants de la Commission et du Conseil des pensions complémentaires a reçu pour mission de rechercher si la limite fiscale des cotisations pour la constitution d'une pension complémentaire peut être assurée d'une manière simplifiée et plus aisée à contrôler. Un contribuable qui a l'intention de souscrire un contrat de pension complémentaire et qui veut s'assurer de la déductibiiité fiscale des cotisations, peut toujours s'adresser au service des décisions anticipées en matière fiscale.