Question n° 3-5640 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006

Date :
12-07-2006
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Opérations immobilières et financières accessoires

Texte original :

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Question n° 3-5640 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 3-5640 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006
Tax year : 0
Document date : 12/07/2006
Keywords : Opérations immobilières et financières accessoires
Document language : FR
Modification date : 23/03/2007 15:41:25
Name : 06/3-5640
Version : 1
Question asked by : Nyssens

QUESTION 06/3-5640

Question n° 3-5640 de Mme Nyssens dd. 12.07.2006


Questions et Réponses, Sénat, 2005-2006, n° 3-74, p. 7912

Opérations immobilières et financières accessoires

QUESTION

    Pour le calcul du prorata général de déduction de la TVA, il est fait abstraction des produits et revenus d'opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité économique spécifique à caractère immobilier ou financier.

    À cet égard, pourriez-vous me préciser sur quelle base légale votre administration exige-t-elle que la TVA grevant des frais relatifs spécifiquement à ces opérations ne soit pas déductible ?

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances)

    L'honorable membre vise manifestement la situation où, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la TVA, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata général d'un assujetti, des produits et revenus de ses opérations immobilières et financières.

    Cette dernière exclusion tend notamment à éviter que des entreprises soient soumises au prorata général de déduction en raison d'opérations accessoires, de caractère immobilier ou financier, qu'elles sont amenées à effectuer pour la gestion de leur patrimoine professionnel et qui sont exemptées en vertu de l'article 44 du Code. Ces entreprises peuvent ainsi être traitées comme des assujettis avec droit à déduction totale pour l'ensemble de leur activité.

    Nonobstant cette qualité d'assujetti avec droit à déduction totale, les taxes ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer ces opérations immobilières et financières, exemptées de la taxe par l'article 44 du Code, ne sont pas déductibles par application de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA.

    Cette position est au reste conforme à la jurisprudence européenne de laquelle il ressort que, pour ouvrir droit à déduction, les biens ou les services fournis à l'assujetti doivent présenter un lien direct et immédiat avec des opérations en aval taxées (voir notamment arrêt rendu le 6 avril 1995 dans l'affaire C-4/94, BLP Group plc, consultable sur Fisconet).