Question n° 824 de M. Eerdekens dd. 06.11.2001
- Section :
- Régulation
- Type :
- Parliamentary questions
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Boni de liquidation,Déduction RDT
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Question n° 824 de M. Eerdekens dd. 06.11.2001
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Document type : Parliamentary questions Title : Question n° 824 de M. Eerdekens dd. 06.11.2001 Tax year : 2005 Document date : 06/11/2001 Document language : FR Name : 01/824 Version : 1 Question asked by : Eerdekens
QUESTION 01/824 Question n° 824 de M. Eerdekens dd. 06.11.2001 Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 134, p. 16824-16826 Bull. n° 834, p. 404-407 Boni de liquidation - Déduction RDT QUESTION Le commentaire du Code des impôts sur les revenus 1992 au n° 199/61 mentionne que pour la détermination du montant du boni de liquidation visé au 199/29, 2°, susceptible d'être pris en considération pour la déduction à titre de RDT, il faut d'abord, selon le cas, calculer la différence entre: A) d'une part: - le prix de réalisation des actions ou parts que la société détentrice a cédées à la société émettrice lors de l'acquisition d'actions ou parts propres; - les sommes obtenues en remboursement de droits sociaux par suite de la démission ou l'exclusion comme associé de la société dans laquelle la société est associée; - les sommes obtenues en remboursement de droits sociaux à l'occasion du partage total de l'avoir social ou à l'occasion d'opérations assimilées à des opérations de liquidation (c'est-à-dire les opérations de fusion ou scission, les opérations assimilées à une fusion, l'adoption d'une autre forme juridique ou le transfert à l'étranger, visés au 199/ 29, alinéa 2, c): en ce qui concerne ces dernières opérations, la valeur réelle de l'avoir social à la date où ces opérations se sont produites, est assimilée à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social (article 210, § 2, CIR 1992); B) et, d'autre part: - la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts remboursées, échangées ou acquises (même lorsque ce prix est inférieur au capital libéré que ces actions ou parts représentent), augmentée, le cas échéant, des plus-values antérieurement taxées, mais non diminuée des réductions de valeur antérieurement admises sur ces titres, ni des réductions de valeur antérieurement comptabilisées qui ont été taxées à titre de dépenses non admises en vertu de l'article 198, 7°, CIR 1992 (le montant des réductions de valeur ainsi reprises - taxées à titre de dépenses non admises - est cependant ajouté à la situation de début des réserves - voir 199/8, alinéa 2, c), 2°). Si la société A possède 1 000 actions d'une SA résidente (société B) qui ont été achetées pour 100 000 francs et que la société B est dissoute et liquidée par exemple le 24 novembre 2001, la plus-value déterminée sur base de l'article 43 CIR 1992 réalisée par la société A s'élèvera à 10 000 francs. - si une réduction de valeur réelle sur les actions a été actée en 2000 à concurrence de 20 000 francs; - si la société A reçoit à l'occasion du partage total de l'avoir social de la société B la somme de 90 000 francs. Sur base de l'article 202, § 1er, 2°, cette plus-value n'est pas déductible au titre de RDT étant donné que le boni de liquidation s'élève à (- 10 000 francs). Si le capital libéré représenté par les 1 000 actions de la société B s'élève à: 1. 110 000 francs, peut-on majorer la situation initiale de début des réserves de la société A à concurrence de 10 000 francs pour tenir compte qu'une partie de la réduction de valeur actée en 2000 correspond à une perte en capital alors que le résultat fiscal de l'opération se solde par une plus-value de 10 000 francs? 2. 95 000 francs, peut-on majorer la situation initiale de début des réserves de la société A à concurrence de 5 000 francs pour tenir compte qu'une partie de la réduction de valeur actée en 2000 correspond à une perte en capital alors que le résultat fiscal de l'opération se solde par une plus-value de 10 000 francs? REPONSE Dans les situations évoquées par l'honorable membre, il convient de majorer la situation de début des réserves respectivement d'un montant de 20 000 francs et de 15 000 francs. La manière de procédet dans les hypothèses soulevées est clairement reprise au n° 195/73 du commentaire administratif du Codes des impô ts sur les revenus 1992. |
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