Question n° 979 de M. Viseur dd. 14.11.2005

Date :
14-11-2005
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Arrêt de la Cour d'arbitrage,Un fait nouveau,Dégrèvement d'office

Texte original :

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Question n° 979 de M. Viseur dd. 14.11.2005
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question n° 979 de M. Viseur dd. 14.11.2005
Tax year : 0
Document date : 14/11/2005
Document language : FR
Modification date : 10/07/2006 15:41:55
Name : 05/979
Version : 1
Question asked by : Viseur

QUESTION 05/979

Question n° 979 de M. Viseur dd. 14.11.2005


Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 115, p. 22226-22227

Arrêt de la Cour d'arbitrage - Un fait nouveau - Dégrèvement d'office

QUESTION

    L' arrêt de la Cour d'arbitrage n° 75/2000 du 21 juin 2000 a considéré que les articles 49 et 53, 1°, CIR 1992 violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les charges et dépenses nécessitées par une activité professionnelle antérieure mais supportées postérieurement à la prestation de celle-ci ne sont pas déductibles.

    Cet arrêt de la Cour d'arbitrage s'inscrit en contradiction avec divers arrêts de la Cour de cassation qui avaient tranché la question dans un sens différent.

    Plusieurs contribuables qui avaient formé, antérieurement à l'arrêt de 2000, des recours devant la Cour de cassation se sont vu réclamer des montants dont la base juridique est maintenant déclarée contraire à la Constitution.

    En application de l'article 376 du CIR 1992, l'administration peut-elle accorder un dégrèvement d'office dans une situation de ce type ?

    Il est en effet paradoxal que l'administration se fonde pour refuser un dégrèvement sur des dispositions qui ont fait l'objet de la part de la Cour d'arbitrage d'une sanction pour inconstitutionnalité.

REPONSE (vice-premier ministre et ministre des Finances, 28.03.2006)

    L'administration considère qu'un arrêt de la Cour d'arbitrage constitue un fait nouveau au sens de l'article 376 § 1 er , CIR 1992, ( Circulaire n° Ci.RH.862/536.019 du 4 mai 2001, Bulletin n° 816, p. 1255 ou www.fisconet.be); cet arrêt peut donc, en principe, ouvrir aux contribuables un droit au dégrèvement d'office des cotisations dont la base juridique est entachée de l'inconstitutionnalité constatée par la Cour d'arbitrage.

    L'article 376, § 1 er , CIR 1992, subordonne toutefois l'octroi du dégrèvement d'office à la condition, d'une part, que la surtaxe soit signalée «dans les trois ans à partir du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi», et d'autre part, que «la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond»; cette condition n'apparaît guère remplie dans le chef des contribuables ayant fait l'objet des arrêts de cassation antérieurs à l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 juin 2000 évoqué par l'honorable membre.