Question parlementaire n° 563 de madame Veerle Wouters dd. 31.08.2012

Date :
31-08-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Régulation
Type :
Parliamentary questions
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

taux - livraison de biens - vente de boissons et de denrées alimentaire

Texte original :

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Question parlementaire n° 563 de madame Veerle Wouters dd. 31.08.2012
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Document type : Parliamentary questions
Title : Question parlementaire n° 563 de madame Veerle Wouters dd. 31.08.2012
Document date : 31/08/2012
Publication date : 01/10/2012
Keywords : taux / livraison de biens / vente de boissons et de denrées alimentaires
Document language : FR
Name : Question parlementaire n° 563 de madame Veerle Wouters dd. 31.08.2012
Version : 1
Question asked by : Veerle Wouters

Question parlementaire n° 563 de madame Veerle Wouters dd. 31.08.2012

 

Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 83 du 01.10.2012, p. 311

 

Taux

Livraison de biens

Vente de boissons et de denrées alimentaires

 

QUESTION

Selon un arrêt de la Cour européenne de Justice du 10 mars 2011 (affaires jointes C-497/09, C-499/09, C501/09, C-502/09, Manfred Bog), la vente de boissons et de denrées alimentaires doit être considérée comme une livraison de biens. La Cour européenne dispose qu'afin de déterminer si la fourniture de mets ou de repas prêts à la consommation doit être qualifiée de "livraison de biens" ou de "prestation de services", il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et en identifier les éléments prédominants (CEJ 2 mai 1996, C-231/94, Faaborg-Gelting Linien). L'élément prédominant doit être déterminé du point de vue du consommateur lambda. Si les aspects de service ne comprennent que des prestations insignifiantes et accessoires ne pouvant altérer le caractère prédominant de la prestation principale, à savoir celui d'une livraison de biens, l'opération doit être considérée comme telle.

1. Ne conviendrait-il pas, contrairement à une interprétation antérieure de votre administration (circulaire n° 14/1973, marginaux 11, 25-27), de considérer sur la base de cet arrêt la vente de denrées alimentaires et de boissons au moyen de distributeurs automatiques comme une livraison de biens, même si le consommateur consomme les denrées alimentaires sur place ?

2. Étant donné que la Cour européenne ne limite pas dans le temps les effets de l'arrêt Manfred Bog, estimez-vous que cette interprétation doit toujours être considérée comme étant la seule interprétation valable sur le plan juridique ? En d'autres termes: les contribuables peuvent également invoquer cette interprétation pour des faits imposables qui se sont produits avant le 10 mars 2011.

3. a) Estimez-vous dès lors qu'une régularisation est possible pour des faits du passé ? Je me réfère à titre d'exemple à la circulaire n° 8 du 27 août 1997 (marginaux 22 à 25) concernant un cas similaire.

b) Pouvez-vous préciser jusqu'à quelle date dans le passé le contribuable peut ainsi réclamer le remboursement de la TVA indûment payée (différence entre le taux de TVA réduit et le taux de TVA normal) ?

c) Si vous estimez qu'aucun droit de récupération ne peut être exercé quant au passé, pouvez-vous étayer de manière circonstanciée votre position ?

 

REPONSE (de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

L'honorable membre souhaite savoir si la fourniture de nourriture et de boisson, dans les circonstances décrites ci-dessus et à la lumière de l'arrêt qu'il désigne sous le nom de Manfred Bog du 10 mars 2011, doit être considérée comme une livraison pure et simple au sens de l'article 10 du Code de la TVA. En outre, il souhaite savoir si, dans l'affirmative, la taxe peut être restituée à concurrence de la différence entre la TVA acquittée en appliquant le taux de la TVA de 12% ou 21% et le montant de la TVA calculé au taux réduit de la TVA de 6%. Conformément à la position de l'administration publiée précédemment, la fourniture d'aliments et de boissons consommés sur place, qui sont délivrés par des automates qu'exploite un assujetti, qui sont placés dans un endroit fermé, meublé et éventuellement chauffé, exploité par l'assujetti, en vue de la consommation sur place (assis ou debout), consiste en un service de restauration. (voir notamment le point 2 de la réponse à la question n° 519 de monsieur Brotcorne du 15 juin 2009, Questions et Réponses, Chambre, 2008-2009, n ° 070, p. 31). L'Administration estime que dans le cas présent, du fait de la mise à disposition, par l'assujetti, d'un espace prévu pour la consommation sur place (assis ou debout), fermé et meublé et éventuellement chauffé, l'aspect de service prédomine, et qu'il s'agit donc ici d'un service de restauration dans la mesure où les denrées fournies au moyen de machines sont consommées sur place. Par conséquent, il n'y a pas lieu de régulariser la TVA payée par le passé. L'exploitant de l'établissement peut toutefois, à la satisfaction de l'Administration, démontrer qu'une partie de la marchandise livrée par la machine est emportée par les clients et que ces opérations sont donc considérées comme des livraisons de biens. Afin d'éviter à l'avenir de nouvelles discussions à cet égard, l'administration accepte cependant dorénavant que les aliments et boissons fournis au moyen d'automates soient, pour l'application de taux de TVA, indistinctement considérés comme faisant l'objet d'une simple livraison, indépendamment donc de l'endroit où se trouvent ces automates.