Règlement d?exécution (UE) 2017/325 (version consolidée)
- Section :
- Régulation
- Type :
- European regulation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Douanes - Droit antidumping définitif - Fils de polyesters, Chine (CN)
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
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Règlement d’exécution (UE) 2017/325 (version consolidée)
Document
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Effective date : 26/02/2017 Document type : European regulation Title : Règlement d’exécution (UE) 2017/325 (version consolidée) Document date : 20/12/2017 Keywords : mesure antidumping / droit antidumping définitif / Chine Document language : FR Name : Règlement d’exécution (UE) 2017/325 (version consolidée) Version : 1
Règlement d'exécution (UE) 2017/325 du 24.02.2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine àl'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
[ Version consolidée - 20.12.2017 ]
Historique
Article premier 1. » M1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex (à l'exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé), relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402200010) et originaires de la République populaire de Chine. 2. » B Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
3. L'application du taux de droit individuel fixé pour la société mentionnée au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de fils de polyesters à haute ténacité vendus à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent. 5. » M2 Si une partie établie en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:a) qu'elle n'a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d'enquête initiale (du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009); b) qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'elle a effectivement exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 5,3 %.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
AnnexeProducteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non inclus dans l'échantillon (code additionnel TARIC A977):
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