Règlement (UE) 2017/366 (version consolidée)
- Section :
- Régulation
- Type :
- European regulation
- Sous-domaine :
- Fiscal Discipline
Résumé :
Douanes - Droit compensateur définitif - Panneaux et cellules solaires, Chine (CN), Malaisie (MY), Taïwan (TW)
Texte original :
Fisconet
plus Version 5.9.23
Service Public Federal Finances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règlement (UE) 2017/366 (version consolidée)
Document
Search in text:
Properties
Effective date : 04/03/2017 Document type : European regulation Title : Règlement (UE) 2017/366 (version consolidée) Document date : 01/10/2017 Keywords : mesure antisubvention / droit compensateur définitif / panneau solaire / Malaisie / Taïwan / Chine Document language : FR Name : Règlement (UE) 2017/366 (version consolidée) Version : 1
Règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission du 1er mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil et clôturant le réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037
[ Version consolidée - 01.10.2017 ]
Historique
Article premier 1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
2. Les taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:
2 bis. » M1 Le montant du droit compensateur définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1, relevant actuellement des codes TARIC énumérés au nouveau paragraphe 4 et fabriqué par les entités juridiques visées à l'annexe 5, correspond à la différence entre les prix minimaux à l'importation fixés à l'alinéa suivant et le prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n'est perçu si le prix net franco frontière de l'Union est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation correspondant indiqué dans le tableau ci-dessous. En aucun cas le montant du droit ne pourra être supérieur au taux de droit ad valorem fixé au paragraphe 2. L'application des mesures aux sociétés visées à l'annexe 5 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme sur laquelle figurent les éléments visés à l'annexe 4. Aux fins de l'alinéa précédent, le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous s'applique. S'il s'avère, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière de l'Union effectivement payé par le premier client indépendant dans l'Union (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane, et que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique, à moins que l'application des droits ad valorem indiqués au paragraphe 2 et le prix postérieur à l'importation n'aboutissent à un montant (prix effectivement payé plus droit ad valorem) qui reste inférieur au prix minimal à l'importation indiqué dans le tableau ci-dessous. Le prix minimal à l'importation (PMI) baissera chaque trimestre pour chaque type de produit correspondant:
Les entités juridiques ne figurant ni au paragraphe 2 ni à l'annexe 1 ou 5 sont assujetties aux taux de droit ad valorem combinés applicables à “toutes les autres sociétés” visés au paragraphe 2. 3. » B Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 4. » M1 Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium multicristallin (aussi appelé polycristallin) relèvent actuellement des codes TARIC 8541409051, 8541409052, 8541409053 et 8541409059. Les modules multicristallins se composent de cellules multicristallines. Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium monocristallin relèvent actuellement des codes TARIC 8541409041, 8541409042, 8541409043 et 8541409049. Les modules monocristallins se composent de cellules monocristallines. Les cellules multicristallines (aussi appelées polycristallines) du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dont l'épaisseur des cellules n'excède pas 400 μm relèvent actuellement des codes TARIC 8541409071, 8541409072, 8541409073 et 8541409079. Les cellules multicristallines se composent de silicium multicristallin, lui-même constitué de petits cristaux, et sont parfaitement rectangulaires. Les cellules monocristallines du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin dont l'épaisseur des cellules n'excède pas 400 μm relèvent actuellement des codes TARIC 8541409061, 8541409062, 8541409063 et 8541409069. Les cellules monocristallines se composent de silicium monocristallin, lui-même constitué d'un cristal d'un seul tenant, et ont les quatre angles coupés.
Article 2 » M1 ———
Article 3 » M1 ———
Article 4 1. Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033), à l'exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après.
2. L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l'article 2, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur ou l'expéditeur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Dans le cas des cellules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de cellules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) à/en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Dans le cas des modules photovoltaïques en silicium cristallin, la déclaration doit être rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de modules photovoltaïques en silicium cristallin vendu à l'exportation vers l'Union européenne et visé par la présente facture a été produit
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 5 Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, effectué en vertu de l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1037, est clos.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il reste en vigueur pendant une période de dix-huit mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Annexe 1
Annexe 2Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.
Annexe 3 - Certificat d'engagement à l'exportationLes éléments énumérés ci-après doivent figurer sur le certificat d'engagement à l'exportation que la CCCME doit délivrer pour chaque facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui font l'objet de l'engagement.
Annexe 4Les éléments énumérés ci-après doivent figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l'Union européenne et qui sont soumises aux droits compensateurs.
Annexe 5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||