Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 06.01.2012, zaak R.G. 2009/8662/A

Date :
06-01-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
4 pages
Section :
Régulation
Type :
Belgian justice
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

vennootschapsbelasting - vereffening - faillissement - curator - procedurevergoeding - advocaa

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 06.01.2012, zaak R.G. 2009/8662/A
Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 06.01.2012, zaak R.G. 2009/8662/A
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Belgian justice
Title : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 06.01.2012, zaak R.G. 2009/8662/A
Document date : 06/01/2012
Keywords : vennootschapsbelasting / vereffening / faillissement / curator / procedurevergoeding / advocaat
Decision : gemengd
Document language : NL
Name : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 06.01.2012, zaak R.G. 2009/8662/A
Version : 1
Court : firstAuthority/BruxBrus_firstAuthority

Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dd. 06.01.2012, zaak R.G. 2009/8662/A

 

Vennootschapsbelasting

Vereffening

Faillissement

Curator

Procedurevergoeding

Advocaat

 

Samenvatting

Algemeen wordt aangenomen dat de curatele en de afgevaardigde van justitie geen recht hebben op een procedurevergoeding (Luik 28.05.2009; Cas 06.05.1983).

De curator kan geen procedurevergoeding eisen indien hij tussenkomt in de loop van een rechtszaak waarvoor de gefailleerde eerder door een advocaat werd bijgestaan. S lechts de verschijning van de advocaat op de pleitzitting geeft recht op een procedurevergoeding.

 

Volledige tekst

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

R.G. n°2009/8662/A

34ème Chambre

Annexes:

1 requête contradictoire

3 conclusions

1 ordonnance 747 C.J.

 

EN CAUSE DE:

La SA H.C.I., en liquidation, dont le siège social est établi …., déclarée en faillite par jugement du 2 mai 2011 du tribunal de commerce de Bruxelles,

Demanderesse,

Représentée par son curateur, Me E. T., avocat dont le cabinet est établi à ….;

CONTRE :

L'ETAT BELGE, représenté par son ministre des Finances, administration des contributions directes de Bruxelles 1-Sociétés, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 330,

Défendeur,

Représenté par Mr R. J., inspecteur principal;

En cette cause, tenue en délibéré le 2 décembre 2011, le tribunal prononce le jugement suivant.

 

** ** **

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

• la requête contradictoire et son annexe, déposées au greffe du tribunal le 10 juillet 2009;

• l'ordonnance de fixation du 17 juillet 2009;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 4 septembre 2009, par plis judiciaires du 27 juillet  2009, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• l'ordonnance du 21 janvier 2010, rendue sur pied de l'article 747 du Code judiciaire;

• les conclusions déposées par le défendeur le 26 octobre 2010;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur le 16 novembre 2011;

• les conclusions déposées par la demanderesse le 25 novembre 2011;

Entendu la demanderesse et le défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 décembre 2011;

 

** ** **

I. Objet et recevabilité

La demande, introduite par requête du 10 juillet 2009 est dirigée contre la décision du  21 avril 2009, par laquelle le directeur régional des contributions directes à Bruxelles I-Sociétés a rejeté la réclamation que la requérante a formée le 28 juin 2007 contre la cotisation à l'impôt des sociétés mise à sa charge pour l'exercice d'imposition 2003, sous l'article n° …. du rôle formé pour la Commune d'Etterbeek.

La requérante sollicite, à titre principal l'annulation et/ou le dégrèvement de la cotisation litigieuse et, à titre subsidiaire, l'annulation ou la remise de l'accroissement, et, en tout état de cause, la condamnation de l'Etat belge à lui rembourser toutes les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts moratoires prévus à l'article 418 du CIR92, ainsi que la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure maximale de 14.000,00 €.

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi sera déclarée recevable.

 

II. Discussion

1.- Dès ses premières conclusions, déposées le 26 octobre 2010, le défendeur a admis le bien-fondé de la demande principale formulée par la requérante.

Il ressort des pièces produites par les parties et des explications fournies à l'audience, qu'un accord est intervenu entre les parties.

Compte tenu des motifs exposés en termes de conclusions et à l'audience, rien ne s'oppose en l'espèce, à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur accord.

2.- Il reste néanmoins une contestation quant au montant de l'indemnité de procédure.

2.1.- lnitialement, dans ses premières conclusions du 26 octobre 2010, le défendeur avait accepté qu'une indemnité de procédure de base soit mise à sa charge, soit, vu l'enjeu du litige, une indemnité de 7.000,00 €.

Le 20 janvier 2011, Me S., le conseil de la demanderesse, et le défendeur ont déposé une demande de fixation conjointe, fondée sur l'article 750 du Code judicaire, faisant état d'un accord, tant sur le fond que sur une indemnité de procédure de 7.000,00 €.

Le 2 mai 2011, la demanderesse a été déclarée en faillite et, à l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2011, Me T. s'est présenté devant le tribunal, en sa qualité de curateur de la faillite de la demanderesse.

Aujourd'hui, le défendeur conteste devoir une indemnité de procédure, dans la mesure où l'avocat S. n'intervient plus pour la demanderesse, qui a comparu par l'intermédiaire de son curateur.

Selon lui, lorsqu'une requérante est représentée par le curateur suite à sa faillite, aucune indemnité de procédure n'est due si la faillie obtient gain de cause. Sur ce point, il cite l'enseignement de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 11 mars 2009 (C.C. 11 mars 2009, n° 46/2009) suivant lequel l'article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas l'octroi d'une indemnité de procédure au curateur ayant obtenu gain de cause dans le cadre de la contestation d'une créance déclarée.

2.2.- La demanderesse conteste ce point de vue.

Elle se prévaut de  l'article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire, suivant  lequel « l'indemnité de  procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».

Elle indique que la curatelle ne prétend pas réclamer de paiement d'indemnité de procédure au titre d'intervention dans ses frais et honoraires propres, mais bien pour l'assistance de Me S., pendant toute la durée de la procédure (sauf pour la plaidoirie).

Elle relève que :

- c'est  exclusivement grâce à l'intervention de cet avocat qu'elle a obtenu gain de cause,

- qu'elle a dû rémunérer cet avocat alors même qu'elle était en faillite et

- que la curatelle n'a fait que comparaître à l'audience du 4 novembre 2011, pour faire constater qu'il n'y avait plus de contestation entre les parties.

Selon elle, les conditions de l'article 1022, alinéa 1er  précité sont donc réunies, et il y a lieu de condamner le défendeur à payer l'intervention légale forfaitaire dans les honoraires de Me S..

En ce sens, elle cite un arrêt de la Cour d'appel de Liège, suivant lequel le curateur peut compter dans la liquidation de ses dépens, l'indemnité de procédure ordinaire revenant au demandeur qui, avant la faillite survenue en cours d'instance. était assisté d'un avocat (Liège, 8 septembre 1987, J.L.M.B. 1988, p. 799 (somm.))

2.3.- Il est unanimement admis que la curatelle, en tant que mandataire ne justice, n'a pas droit à une indemnité de procédure (Liège, 28 mai 2009, R.P.S. 2010, liv.3, 421 ; Cass. 6 mai 1983, Pas. I, 1009).

La question posée au tribunal consiste à savoir si le curateur peut néanmoins réclamer une indemnité de procédure, lorsqu'il intervient au cours d'une instance pour laquelle le failli était antérieurement assisté d'un avocat.

A cette question, il convient de répondre par la négative.

Le système mis sur pied par l'article 1022 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, s'insère dans le Titre IV - «  Des frais et dépens » du Code judicaire.  L'article 1017 du Code judiciaire impose au juge, lorsqu'il rend un jugement définitif, de condamner aux dépens la partie succombante.  C'est à ce moment, et plus précisément lorsqu'il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré, que le juge doit apprécier s'il existe ou non une intervention d'avocat et, ce faisant, s'il y a lieu ou non à indemnité de procédure.

Autrement, il suffirait à une partie, qui se défend en personne à l'audience et qui triomphe, de faire valoir qu'elle a bénéficié de l'aide d'un avocat à un seul stade de la procédure - par exemple, en produisant une citation ou des conclusions signées par un avocat - peur obtenir une indemnité de procédure complète, puisque cette indemnité est forfaitaire (éventuellement majorée ou minorée dans le cadre et suivant les critères fixés par la loi).

A cet égard, rien dans l'article 1022 du Code judiciaire, ni dans sen arrêté d'exécution, ne permet de réduire l'indemnité de procédure en fonction de la quantité et du type d'actes posés par l'avocat qui n'interviendrait qu'à un stade de la procédure.

Autrement dit, seule la comparution de l'avocat à l'audience de plaidoirie ouvre le droit à l'indemnité de procédure.

Ainsi, à l'inverse, une partie qui se défend seule, sauf au stade des plaidoiries, se verra nécessairement allouer une indemnité de procédure (Comm. Mens, 1er avril 2008, J.T. 2008, p.288 - dans ce cas, le juge a cependant alloué une indemnité minimale).

En l'espèce, peur la demanderesse, les honoraires payés à son avocat s'apparentent à des frais et honoraires de conseil technique, peur lesquels l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 reste d'application.

Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de procédure.

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable;

Donne acte aux parties de leur accord, aux termes duquel le tribunal ordonne le dégrèvement de la cotisation litigieuse (exercice d'imposition 2003, article ….) à concurrence de 438.820,81 € (I.soc) et 43.882,08 € (accroissements).

Condamne l'Etat beige aux dépens de l'instance; constate cependant l'absence de dépens dans le chef des deux parties.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème Chambre du Tribunal de Première Instance de Bruxelles le 6 janvier 2012;

0ù étaient présents et siégeaient :

M. J.-M. D., juge unique,

M. W. V., collaborateur-assistant au greffe du tribunal de ce siège, assumé en qualité de greffier par le magistrat conformément à l'article 329 du Code judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et les greffiers délégués se trouvant empêchés.

J.-M. D.