Voorafgaande beslissing nr. 2013.033 dd. 29.04.2014

Date :
29-04-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
9 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

abnormaal of goedgunstig voordeel - arm's length principe - verrekenprijs

Texte original :

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Voorafgaande beslissing nr. 2013.033 dd. 29.04.2014
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Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2013.033 dd. 29.04.2014
Document date : 29/04/2014
Keywords : abnormaal of goedgunstig voordeel / arm's length principe / verrekenprijs
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2013.033 dd. 29.04.2014
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr. 2013.033 dd. 29.04.2014

 

Verrekenprijzen

Abnormaal of goedgunstig voordeel

 

Samenvatting

De verrekenprijsmethode toegepast door de Belgische vennootschap A om de kleinhandelszaken van de Groep die in verschillende Europese staten gevestigd zijn, te vergoeden in ruil voor kleinhandelsactiviteiten die ten gunste van de Groep A worden uitgeoefend, is in overeenstemming met het arm's length-principe in de zin van artikel 185, § 2, WIB92, en geeft geen aanleiding tot het ontstaan van een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26, WIB92, of een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 79 en 207, WIB92, en de verrekenprijsmethode die door A wordt voorgesteld voor het bepalen van de vergoeding voor de logistieke ondersteuningsactiviteiten uitgeoefend door de verbonden vennootschap B, beantwoordt aan de OESO-richtlijnen inzake verrekenprijzen en geeft geen aanleiding tot een abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26, WIB 92, of een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 79 en 207, WIB92.

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

 

I. Objet de la demande

La demande porte sur la question de savoir si :

1.1. la méthode de prix de transfert appliquée par la société A pour rémunérer les sociétés de vente au détail du Groupe auquel A appartient en contrepartie des activités de commerce de détail qu'elles exercent au profit du Groupe  respecte le principe de pleine concurrence au sens de l'article 185, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (« CIR92 »), et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l'article 26 CIR92 ou d'un avantage anormal ou bénévole reçu au sens des articles 79 et 207 CIR92;

1.2. la méthode de prix de transfert appliquée par la société A pour rémunérer la société liée B en contrepartie de son assistance logistique respecte le principe de pleine concurrence au sens de l'article 185, § 2 CIR92, et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l'article 26 CIR92 ou d'un avantage anormal ou bénévole reçu au sens des articles 79 et 207 CIR92.

 

II. Description des faits

II.A. Présentation du Groupe :

1. Le Groupe auquel A appartient est un groupe multinational opérant dans la vente au détail. Son industrie se caractérise par un niveau de concurrence élevé, tant au niveau international que local. Il en résulte des pressions importantes sur les marges des participants au sein de ce secteur d'activité.

2. L'évolution de la conjoncture économique influence  les ventes réalisées par les acteurs de cette industrie. À titre indicatif, les variations des taux de change et taux d'intérêt ont un impact direct sur le résultat des acteurs. Le comportement des consommateurs est quant à lui influencé par un ensemble de facteurs comprenant notamment l'emploi, la fiscalité et les taux d'intérêts.

3. Le Groupe dispose d'un large portefeuille de marques.

4. Les activités principales effectuées par le Groupe portent sur :

5.1. la vente au détail;

5.2. la distribution;

5.3. la licence des marques du Groupe.

5. Le Groupe dispose de magasins dans plusieurs pays européens.

6. Actuellement le siège social européen du Groupe se situe au sein de A. Cette dernière est en charge de l'organisation des ventes au détail effectuées par les filiales Détail. Celles-ci sont en charge de l'exploitation des magasins locaux. L'ensemble des magasins du Groupe sont agencés de manière uniforme et proposent tant des articles de marques propres que tierces.

7. Le Groupe détient trois filiales opérationnelles en Belgique : A, B, et la filiale Détail locale.

8. A détient des participations dans l'ensemble des filiales Détail du Groupe.

9. A, qui agit en tant qu'entrepreneur sur le marché européen, est en charge de l'organisation des activités de vente au détail. À ce titre, A donne des instructions à l'ensemble des filiales Détail et gère les principaux aspects relatifs à la chaîne d'approvisionnement.

10. La filiale Détail locale est en charge de l'exploitation des magasins du Groupe situés en Belgique. Cette filiale Détail belge achète ses produits à A en vue de les revendre au consommateur final, sur base des instructions reçues de A.

11. B preste des services d'assistance à A. Cette assistance concerne la réception, le stockage et le conditionnement des produits destinés à la vente par les filiales Détail. À ce titre, B est en charge de la mise à jour et du suivi des niveaux de stocks, du suivi et du traitement des commandes entrantes et sortantes ainsi que de la coordination avec les transporteurs.

II.B. Transactions sous revue :

Vente de produits finis aux filiales Détail, par A :

12. A vend des produits finis aux filiales Détail, qui sont en charge de l'exploitation des magasins locaux et de la vente au consommateur final. Dans le cadre de leurs activités, les filiales Détail agissent conformément aux instructions fournies par A. Celles-ci concernent par exemple la politique marketing à suivre ou les budgets à respecter. Ces activités sont considérées comme des activités de routine à faible valeur ajoutée.

Services routiniers d'assistance en matière de logistique, fournis par B :

13. B gère l'ensemble des aspects liés à la chaîne d'approvisionnement pour le marché européen. Les services d'assistance fournis par B se limitent à la mise à jour et au suivi des processus de commande. Les équipes de B travaillent quotidiennement dans l'entrepôt où sont stockés les articles. Ces activités sont considérées comme des activités de routine à faible valeur ajoutée.

II.C. Profil fonctionnel :

14. Conformément au principe de pleine concurrence, l'analyse fonctionnelle fournit les bases pour la sélection d'une méthodologie prix de transfert. C'est un moyen d'organiser les faits concernant certaines transactions entre entités liées en terme de fonctions, d'actifs (corporels et incorporels) et de risques ayant pour but d'identifier la manière dont ces caractéristiques sont réparties entre les entités concernées dans le cadre des transactions sous revue. Cette analyse fonctionnelle porte sur les fonctions exercées, les risques encourus et les actifs utilisés respectivement par A, B et les filiales Détail dans le cadre des transactions sous revue.

Fonctions :

15. Comme indiqué précédemment, les filiales Détail effectuent des activités routinières de distribution tandis que B fournit un service d'assistance de routine en matière de logistique, sur base des instructions reçues de A.

16. D'une manière générale, A est responsable de la gestion, de la supervision, de la coordination et du contrôle des opérations pour le marché européen. À ce titre, l'équipe de direction de A est en charge de prendre l'ensemble des décisions stratégiques importantes pour le marché européen.

- Chaîne d'approvisionnement :

17. A est en charge de l'approvisionnement de produits pour le marché européen. À ce titre, A achète des produits à des tiers et à des entités liées, et les revend par l'intermédiaire des filiales Détail.

18. A est responsable de la gestion des inventaires. À compter de la livraison des marchandises à l'entrepôt belge, A en est le propriétaire jusqu'à leur revente au client final. La propriété des produits est dès lors transférée aux filiales Détail lors de la revente au client final. Les filiales Détail sont toutefois responsables des risques liés aux vols d'articles détenus dans leurs magasins.

19. B fournit un service d'assistance de routine en matière de logistique à A. Les employés de B travaillent dans un entrepôt situé en Belgique, et sont en charge du suivi et de la préparation des commandes, d'établir des rapports réguliers sur le niveau des stocks, ainsi que de l'organisation du transport.

20. Les activités de routine effectuées par B, dans l'entrepôt belge, peuvent dès lors être considérées comme des activités à faible valeur ajoutée. En effet, les activités effectuées par B n'ajoutent pas de valeur aux produits finis entreposés.

- Ventes et marketing :

21. Les activités de vente et marketing pour le marché européen sont gérées et coordonnées par A.

- Établissement des prix :

22. Le développement d'une liste de prix comprend un aspect stratégique. Les fonctions liées à l'établissement des prix sont assurées au niveau de A, en collaboration avec le siège social du Groupe situé hors Belgique.

- Marketing :

23. Le département marketing de A est responsable des activités stratégiques et opérationnelles en matière de marketing et communication. Cette équipe est en charge d'analyses de marché (par exemple, prévisions de ventes, profils des consommateurs, emplacements de magasin), des campagnes publicitaires ainsi que du design des boutiques.

24. Les filiales Détail effectuent des fonctions limitées en matière de marketing. Ces dernières sont en charge d'implémenter les initiatives marketing locales, sous la supervision de A.

- Ventes :

25. Les filiales Détail sont responsables de l'exploitation quotidienne des magasins, conformément aux stratégies et politiques commerciales définies par A. Celles-ci sont en charge de la vente directe au client final et de l'encaissement des paiements. L'ensemble des ventes réalisées sont des ventes au comptoir, aucun délai de paiement n'est accordé.

26. Les magasins sont dirigés par un shop manager. Celui-ci est responsable de la gestion quotidienne du magasin. L'une de ses fonctions principales consiste en l'engagement et en la gestion du personnel conformément aux directives imposées par A.

27. Par ailleurs les filiales Détail sont également en charge de certaines fonctions de support liées au retour de produits en magasin, ces dernières sont toutefois limitées puisque A prend la responsabilité de tels retours de produits.

- Finance, comptabilité, IT et services juridiques :

28. En tant qu'entrepreneur pour le marché européen, A fournit une assistance en matière de finance, comptabilité, IT et services juridiques aux filiales Détail. Seules certaines fonctions administratives sont exécutées au niveau local par les filiales Détail.

29. A est notamment en charge de la préparation et du suivi/respect des budgets. Le service informatique de A assure le développement, la maintenance et la gestion du réseau informatique, et permet l'utilisation d'une plate-forme uniforme pour l'ensemble des magasins.

Risques :

30. A supporte les principaux risques entrepreneuriaux liés aux opérations européennes comme détaillé ci-après.

- Risque de marché :

31. Le risque inhérent au marché est celui auquel une entreprise s'expose lorsqu'elle fait face à des conditions de vente défavorables qui sont dues à une concurrence accrue sur le marché et à des conditions défavorables de la demande du marché, ou qui sont dues à l'incapacité de développer des marchés ou de positionner des produits ou services à des clients cibles.

32. A est responsable de l'établissement des prix ainsi que de la politique commerciale et marketing pour le marché européen. En conséquence, A supporte les risques de marché

33. Cependant, les variations des conditions de marché influencent les ventes des filiales Détail qui effectuent des activités de routine. Il en résulte que les filiales Détail. Supportent également un risque de marché limité.

- Risque produit et garantie :

34. Les risques produit et garantie se matérialisent lorsque les performances des produits proposés par une entreprise ne sont pas conformes aux standards ou qui, dans des cas extrêmes, provoquent des accidents aux utilisateurs.

35. A prend en charge les risques produits liés aux produits vendus sur le marché européen et qui ne correspondraient pas aux normes de qualité. Les rappels de produits sont cependant limités.

- Risque de change :

36. Le risque de change est lié aux potentielles variations de bénéfices suite à l'évolution des taux de change. De tels risques peuvent se matérialiser dans des situations où des affaires sont conclues sur les marchés internationaux, de même que lorsqu'une entreprise ne mène pas d'activités en devises étrangères.

37. A supporte les risques de change relatifs aux produits finis qu'elle achète et revend aux filiales Détail. Cependant, tenant compte que A effectue des activités de couverture, les risques de change sont considérés comme limités pour cette dernière.

- Risque d'inventaire :

38. Le risque inhérent aux stocks concerne les possibilités de pertes associées aux stocks. Ces pertes peuvent résulter du fait que certains articles sont devenus surannés ou démodés, ou du fait que certains articles doivent être vendus à un prix qui ne couvre pas les coûts de production encourus.

39. La propriété des produits finis achetés par A est transférée aux filiales Détail lors de leur revente aux clients finaux. Dès lors, A supporte les risques d'inventaire relatifs aux produits finis vendus par les filiales Détail.

40. Les filiales Détail sont toutefois responsables des risques liés aux vols d'articles détenus dans leurs magasins, et supportent en conséquence des risques d'inventaire limités.

41. Par ailleurs, certains produits peuvent ne pas correspondre aux attentes du client. Ceux-ci peuvent être échangés (mais pas remboursés). A supporte les risques liés aux éventuels retours de produits en magasin, ces derniers sont toutefois limités.

42. B, agissant en tant que prestataire de services routiniers, ne supporte pas de risque d'inventaire.

- Risque de crédit client :

43. Lorsqu'une entreprise livre des produits ou des services à un client préalablement au paiement du prix par celui-ci, elle s'expose au risque que ce client n'honore pas sa dette. Il s'agit du risque de crédit client.

44. Aucune vente à crédit n'est réalisée vis-à-vis des clients tiers sur les marchés locaux.

Actifs :

45. A détient les actifs corporels nécessaires à la réalisation de ses activités. Ces actifs comprennent essentiellement des stocks.

46. En dehors des relations client, les filiales Détail, qui exercent des fonctions et encourent des risques limités, ne détiennent pas d'actif incorporel non-routinier important. A détient quant à elle les relations fournisseurs.

47. B, agissant en tant que prestataire de services routiniers, ne détient pas d'actif incorporel non-routinier important.

 

III. Motivation du demandeur

48. A demande confirmation du SDA que les méthodologies de prix de transfert appliquées respectivement aux deux transactions sous-revue sont acceptables d'un point de vue fiscal et prix de transfert belge et sont conformes avec le principe de pleine concurrence tel que défini dans les principes directeurs de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique applicable en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (ci-après « les principes directeurs OCDE »), ainsi qu'avec les exigences légales et administratives belges relatives aux prix de transfert (notamment l'article 185, § 2 CIR92 et les circulaires administratives relatives aux prix de transfert) :

49.1. A vend des produits finis aux filiales Détail;

49.2. B preste des services routiniers d'assistance en matière de logistique à A.

49. En support à la demande, des analyses de benchmarking ont été effectuées afin de déterminer une rémunération de pleine concurrence pour les activités routinières de distribution effectuées par les filiales Détail, ainsi que pour les services d'assistance de routine que B rend à A en matière de logistique. Ces analyses ont été effectuées conformément aux principes directeurs OCDE, à la législation fiscale belge et aux exigences administratives en matière de prix de transfert. Les sections suivantes décrivent l'approche mise en œuvre pour la sélection d'une méthodologie de prix de transfert adéquate et la détermination d'un niveau de rémunération approprié pour chaque transaction sous revue.

III.A. Vente de produits finis aux Détaillants SD :

50. A vend des produits finis aux filiales Détail, qui sont en charge de la revente aux clients finaux via l'exploitation des magasins locaux.

- Caractérisation prix de transfert des filiales Détail :

51. Il résulte de l'examen du profil fonctionnel de A et des filiales Détail, relatif à la conduite d'activités de vente sur le marché européen, que les filiales Détail peuvent être caractérisés comme des distributeurs à risques limités. En effet, les filiales Détail entreprennent des fonctions et encourent des risques qui peuvent être considérés comme étant de nature routinière. Dans l'exécution de leurs activités de vente, les filiales Détail n'ont pas développé et n'emploient aucun actif incorporel non routinier important.

- Sélection de la méthode de prix de transfert la plus appropriée :

52. Le chapitre II des principes directeurs OCDE spécifient que l'objectif est de sélectionner la méthode « qui permet d'estimer au mieux un prix de pleine concurrence ». Cependant, malgré la suppression du principe de hiérarchie des méthodes prix de transfert, les principes directeurs OCDE mentionnent que les méthodes traditionnelles fondées sur les transactions continuent à être « considérées comme le moyen le plus direct de déterminer » un résultat de pleine concurrence.

53. En l'absence de transactions internes et/ou externes sur le marché libre («CUP»), comparables à la transaction sous revue, la méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») a été sélectionnée comme une méthode prix de transfert la plus appropriée.

54. Lorsque l'on teste la nature de pleine concurrence de la rémunération d'une transaction entre parties liées, l'entité pour laquelle les données les plus fiables pour des transactions comparables peuvent être identifiées doit être sélectionnée comme partie testée. Il en résulte de manière générale que la partie la moins complexe des entités impliquées dans une transaction sous revue, et qui ne détient pas de propriété intellectuelle particulière ou d'actifs uniques, sera sélectionnée comme partie testée. Sur base des profils fonctionnels respectifs de A et des filiales Détail, il apparaît que les fonctions entreprises, les risques encourus et les actifs incorporels détenus par les filiales Détail sont de nature routinière.

55. En conséquence, les filiales Détail agissant en tant que distributeurs à risques limités ont été sélectionnés comme partie testée et une marge opérationnelle nette a été sélectionnée comme indicateur de niveau de profit («PLI ») pour l'application de la TNMM.

56. Une analyse économique et financière (« benchmarking ») a été réalisée afin de déterminer, en application de la méthode TNMM, une marge opérationnelle nette de pleine concurrence pour rémunérer les activités de distribution à risques limités effectuées par les filiales Détail. À cet égard, une analyse de comparabilité paneuropéenne basée sur l'identification de sociétés indépendantes effectuant des fonctions similaires à celles des filiales Détail, a été réalisée.

57. Une analyse de comparabilité paneuropéenne a été effectuée par le demandeur qui en a présenté les résultats en annexe de la demande.

58. L'intervalle interquartile de marges opérationnelles nettes de pleine concurrence se situe entre 1,55 % et 4,86 % avec une médiane à 2,20 % sur base d'une moyenne pondérée.

59. Il peut dès lors être conclu que l'application d'une marge opérationnelle nette de 2,20 % est appropriée pour rémunérer les activités routinières de distribution effectuées par les filiales Détail, conformément au principe de pleine concurrence tel que défini dans les principes directeurs OCDE.

60. Il convient en effet de prendre en compte que le Groupe a adopté de longue date une stratégie de croissance par acquisition de sociétés sur des marchés porteurs. Dans ce cadre, il arrive que le Groupe acquière des distributeurs locaux. Ceux-ci sont sélectionnés principalement tenant compte de leur niveau de rentabilité. Il est fréquent que ces distributeurs enregistrent historiquement des pertes récurrentes. Le Groupe considère ainsi qu'une période de trois ans est nécessaire pour pouvoir complètement intégrer une société nouvellement acquise au sein de sa structure opérationnelle, d'écouler les stocks existants et y appliquer ses standards en vue de la rendre profitable. De tels coûts de remise à niveau peuvent être comparés à des coûts de lancement

III.B. Services routiniers d'assistance en matière de logistique, fournis par SDIL :

61. B fournit à A des services d'assistance en matière de logistique, relatifs notamment à un suivi du niveau des stocks.

- Caractérisation prix de transfert de B :

62. Il résulte de l'examen du profil fonctionnel de B que cette entité peut être caractérisée comme un prestataire de services de routine. En effet, B entreprend des fonctions et encourt des risques qui peuvent être considérés comme étant de nature routinière. Pour effectuer ses prestations, B n'a pas développé et n'emploie aucun actif incorporel non routinier.

63. L'intervalle de marges sur coûts opérationnels totaux de pleine concurrence se situe entre 1,29 % et 5,89 % avec une médiane à 2,80 % sur base d'une moyenne pondérée et entre 1,32 % et 5,97 % avec une médiane à 2,83 % sur base d'une moyenne simple.

64. Il peut dès lors être conclu que, conformément au principe de pleine concurrence tel que défini dans les principes directeurs OCDE, l'application d'une marge sur coûts opérationnels totaux de 2,80 % constituerait une rémunération appropriée pour rémunérer les services routiniers d'assistance en matière de logistique prestés par B.

 

IV. Décision

Il ressort de l'examen approfondi auquel s'est livré le Service des Décisions Anticipées que :

IV. A. Concernant A :

65. La demande est étayée par une étude de prix de transfert basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l'OCDE relatives aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

66. L'applicabilité des différentes méthodes de prix de transfert préconisées par l'OCDE a été évaluée.

67. L'analyse fonctionnelle révèle que l'activité des filiales Détail doit être tenue comme la moins complexe des parties liées et par conséquent que les filiales Détail constituent la partie testée.

68. La méthode du prix comparable sur le marché libre ne peut être retenue faute de données disponibles sur les coûts de transactions comparables, tant internes qu'externes.

69. La méthode du prix de revente n'est pas utilisée en raison de l'application de normes comptables différentes entre États rendant les comparaisons de marges brutes hasardeuses.

70. La méthode du prix de revient majoré ne semble pas non plus une méthode applicable de fixation des prix de transfert en raison de la nature de l'activité de commerce au détail des filiales de vente.

71. La méthode de partage des bénéfices ne paraît pas non plus spécifiquement appropriée à la situation, où les filiales Détails ne détiennent pas d'actifs de valeur significative.

72. Il a conséquemment été décidé d'utiliser la méthode transactionnelle de la marge nette («TNMM ») avec comme indicateur de niveau de bénéfice («pli ») la marge opérationnelle nette.

73. La recherche d'entreprises comparables a été effectuée pour les 3 derniers exercices comptables disponibles, pour le code d'activités concerné.

74. L'intervalle interquartile qui découle du panel des comparables retenus se situe entre 1,55 % et 4,86 %, avec une médiane de 2,20 % sur base d'une moyenne pondérée.

75. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l'étude produite par le demandeur.

76. La médiane des résultats de l'étude produite par le demandeur se situe dans l'intervalle interquartile de l'étude effectuée par le SDA.

77. Dans le cas de l'acquisition d'une filiale Détail sur un marché local, une période de remise à niveau  peut se justifier afin de rendre ladite filiale profitable.

IV.B. Concernant B :

78. La demande est étayée par une recherche de comparables basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l'OCDE relatives aux prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

79. L'analyse fonctionnelle révèle que B constitue un prestataire de services de routine, qui ne dispose pas d'actif incorporel non routinier.

80. Il a été décidé d'utiliser la méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») avec comme indicateur de niveau de bénéfice («pli») la marge sur coûts opérationnels.

81. La recherche d'entreprises comparables a été effectuée pour les 3 derniers exercices comptables disponibles, pour les codes d'activités concernés.

82. L'intervalle interquartile qui découle du panel des comparables retenus se situe entre 1,29 % et 5,89 %, avec une médiane de 2,80 % sur base d'une moyenne pondérée.

83. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l'étude produite par le demandeur.

84. La médiane des résultats de l'étude produite par le demandeur se situe dans l'intervalle interquartile de l'étude effectuée par le SDA.

 

Eu égard à ce qui précède, le Collège du Service des Décisions Anticipées décide que :

85. La méthode de prix de transfert proposée pour l'établissement de la rémunération des activités de commerce de détail exercées par les sociétés de vente au détail du Groupe répond aux principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

86. Ladite rémunération n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l'article 26 CIR92 ou d'un avantage anormal ou bénévole reçu au sens des articles 79 et 207 CIR92, pour autant que chacun des établissements de vente au détail réalise une marge opérationnelle nette de 2,80 %.

87. Dans le cas spécifique de l'acquisition d'une société sur un marché local, il est admis qu'aucune correction en matière de prix de transfert ne soit appliquée sur le résultat opérationnel de cette dernière durant les trois premières années suivant l'acquisition.

88. La méthode de prix de transfert proposée pour l'établissement de la rémunération par A des activités d'assistance logistique exercées par B répond aux principes de l'OCDE en matière de prix de transfert.

89. Ladite rémunération n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole accordé au sens de l'article 26 CIR92 ou d'un avantage anormal ou bénévole reçu au sens des articles 79 et 207 CIR92, pour autant que B réalise une marge sur coûts opérationnels de 2,80 %.

90. La présente décision est rendue pour une période de 5 exercices comptables consécutifs  Cette décision pourra être prolongée ou amendée pour autant qu'une nouvelle demande soit introduite auprès du SDA en temps utile, de préférence 3 mois avant le terme de la période précitée.