Voorafgaande beslissing nr. 2015.724 dd. 02.02.2016

Date :
02-02-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
11 pages
Section :
Régulation
Type :
Prior agreements L 24.12.2002
Sous-domaine :
Fiscal Discipline

Résumé :

Levensverzekeringen tak 23 - Roerende inkomen - Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen - Jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen - Anti-misbruik maatregel

Texte original :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

Contact | Disclaimer | FAQ
   
Quick search :
Fisconet plus Version 5.9.23
Service Public Federal
Finances
Home > Advanced search > Search results > Voorafgaande beslissing nr. 2015.724 dd. 02.02.2016
Voorafgaande beslissing nr. 2015.724 dd. 02.02.2016
Document
Content exists in : nl fr

Search in text:
Print    E-mail    Show properties

Properties

Document type : Prior agreements L 24.12.2002
Title : Voorafgaande beslissing nr. 2015.724 dd. 02.02.2016
Tax year : 2016
Document date : 02/02/2016
Keywords : levensverzekering / roerend inkomen / anti-rechtsmisbruik maatregel
Document language : NL
Name : Voorafgaande beslissing nr. 2015.724 dd. 02.02.2016
Version : 1

Voorafgaande beslissing nr.  2015.724 dd. 02.02.2016

 

Levensverzekeringen tak 23

Roerende inkomen

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen

Jaarlijkse taks op de verzekeringsondernemingen

Anti-misbruik maatregel

 

Samenvatting

 

De inkomsten die voortvloeien uit een verzekeringscontract tak 23 gekoppeld aan een  individueel fonds en dat geen rendementsgarantie biedt, vormen geen interesten in de zin van  artikel 19, § 1, 3°, WIB92.

 

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

 

I. Objet de la demande

1. La demande porte sur la confirmation que :

1.1. Le contrat d’assurance-vie branche 23 visé par la demande que commercialisera la succursale belge de la société A (ci-après le « Contrat ») qualifie de contrat d’assurance-vie lié à un ou plusieurs fonds d’investissement sans rendement garanti ni engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement, au sens du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR92 »).

Et par conséquent, que les revenus compris dans les capitaux versés au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès du dernier assuré survivant ou au(x) preneur(s) en cas de rachat total ou partiel, ne sont ni des revenus mobiliers imposables, ni des revenus divers (non-application des articles 19, § 1er, 3°, et 90, 1°, CIR92) et ne sont par conséquent pas soumis au précompte mobilier (non-application de l’article 261, al. 1er, 2°, CIR92).

1.2. L’opération envisagée, ainsi que l’ensemble des actes qui la réalisent, ne constituent pas un abus fiscal et se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, CIR92 et ne pourront donc pas être déclarés inopposables sur la base de ladite disposition.

1.3. Les primes payées seront soumises à la taxe sur les opérations d’assurance (application des articles 173, 175/3 et 176/1 du Code des droits et taxes divers).

1.4. La succursale sera assujettie à la taxe annuelle sur les entreprises d’assurances calculée sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l’année d’imposition afférentes aux Contrats (application de l’article 161, § 5, 2ème tiret, du Code des droits de succession).

 

II. Description de l’opération

II.A. Présentation du groupe

2. La société A est une entreprise d’assurances, agréée dans le territoire de l’Espace économique Européen, soumise au contrôle prudentiel du Commissariat aux assurances (CAA), le régulateur luxembourgeois du secteur des assurances.

3. La société A envisage d’ouvrir une succursale en Belgique.

4. La présente demande concerne les Contrats.

II.B. Description de l’opération envisagée et du contexte

a) L’opération envisagée

5. La succursale belge à créer de la société A envisage de commercialiser des Contrats selon son modèle de distribution classique business-to-business.

b) La qualification juridique et fiscale du Contrat

6. Le Contrat est un contrat d’assurance-vie de la branche 23 lié à un ou plusieurs fonds d’investissement dédié(s).

7. Le Contrat est un contrat d’assurance-vie.

8. Au sens de l’article 5, 14°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, un contrat d’assurance-vie nécessite la réunion de quatre éléments essentiels : « un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable [1er élément essentiel], une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat [2ème élément essentiel] au cas où surviendrait un événement incertain [3ème élément essentiel] que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire, a intérêt à ne pas voir se réaliser [4ème élément essentiel] ».

9. Le Contrat réunit ces quatre éléments essentiels :

9.1. Le Contrat est en principe à prime unique (mais des primes additionnelles ne sont pas exclues);

9.2. La prestation de l’assureur consiste dans le paiement d’une somme égale à la valeur de réalisation des actifs du ou des fonds d’investissement dédié(s) au(x) bénéficiaire(s) du Contrat, augmentée, le cas échéant, du paiement d’une somme au titre de la couverture décès standard applicable par défaut et/ou au titre d’une couverture décès supérieure ;

9.3. Le Contrat est un contrat de type « vie entière », c’est-à-dire qu’il est à durée indéterminée et prend fin en cas de décès du dernier assuré survivant ;

L’évènement incertain est donc le décès du dernier assuré survivant. A cet égard, depuis la loi du 19 juillet 2013 interprétative de l’article 97 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, aujourd’hui reprise à l’article 160 de la loi précitée du 4 avril 2014, il n’existe plus de doutes sur la qualification en tant que contrats d’assurance-vie des contrats d’assurance-vie non liés aux lois de survenance : « le fait que la survenance de l’événement assuré ne dépende que de la durée de la vie humaine suffisait en tant qu’événement incertain, même lorsque les prestations réciproques des parties ont été évaluées par elles sans tenir compte des lois de survenance. L’incertitude quant au moment du décès de l’assuré et/ou au fait que l’assuré soit en vie à une date déterminée suffit donc, sans que le caractère incertain ne doive nécessairement être étendu aux chances/risques de bénéfices ou de pertes pour l’assureur et le preneur d’assurance. » (Communication de la FSMA du 26 août 2015, « Position de la FSMA en ce qui concerne les éléments essentiels du contrat d’assurance », p. 3) ;

9.4. Enfin, l’assuré a un intérêt à ne pas voir se réaliser l’évènement incertain, sa mort.

Le Contrat prévoit actuellement de façon standard une couverture décès de base qui s’élève à - % de la valeur du ou des fonds d’investissement dédié(s) avec un maximum de - EUR par tête assurée. Le(s) preneur(s) ont également la possibilité de souscrire une couverture décès additionnelle.

10. Le Contrat qualifie donc bien de contrat d’assurance-vie au regard du droit privé et donc du droit fiscal.

11. Le Contrat est un contrat d’assurance-vie de la branche 23 sans aucune garantie de rendement.

12. Le Contrat est un contrat d’assurance-vie de la branche 23 au sens de l’article 3, § 2, l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie puisqu’il est lié à l’évolution de la valeur d’un ou plusieurs fonds d’investissement dont le rendement n’est pas garanti.

13. Le risque d’investissement est entièrement supporté par le(s) seul(s) preneur(s) et le Contrat ne prévoit aucune participation bénéficiaire.

14. A cet égard, la fiche info financière assurance-vie relative au Contrat mentionnera explicitement que :

« Rendement - Le rendement du Contrat est lié à la performance du Fonds interne et n’est pas garanti par l'Assureur. Le Contrat ne donne droit à aucune participation bénéficiaire. Le Preneur d’Assurance supporte l’intégralité des risques financiers liés au Contrat de même qu’il jouit de tous les bénéfices y afférant. Le risque financier lié à l'investissement du capital est entièrement supporté par le Preneur d'Assurance.

Rendement du passé - Le Contrat étant lié à un fonds interne dédié, aucune donnée relative à un rendement du passé n’est disponible. Les rendements passés ne constituent aucune garantie des rendements futurs ».

15. Le Contrat est un contrat d’assurance-vie de la branche 23 lié à un ou plusieurs fonds d’investissement dédié(s).

16. La qualification de « fonds dédié » n’existe pas en tant que catégorie distincte en droit belge des assurances mais bien en droit luxembourgeois qui le définit comme « un ‘fonds interne’, à lignes directes ou non, ne comportant pas de garantie de rendement, géré par un gestionnaire unique et servant de support à un seul contrat » (Lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances du 25 mars 2015 relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement, p. 2, point 1., i)).

17. Le Contrat est un contrat d’assurance-vie agréé par le CAA et sera également présenté à la FSMA, le régulateur belge du secteur des assurances, lors de la visite de courtoisie que la société A fera suite à l’ouverture de sa succursale en Belgique.

18. Le Contrat qualifie donc de contrat d’assurance-vie ne comportant pas de « rendement garanti » ni « des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement » au sens de l’article 19, § 1er, 3°, CIR92. Il s’agit donc d’un contrat d’assurance-vie de la branche 23.

c) Le fonctionnement pratique du Contrat

19. La vie d’un Contrat peut être divisée en trois phases : (i) la souscription du Contrat, (ii) la vie du Contrat et (iii) le dénouement du Contrat.

1. La souscription du Contrat

20. Le commercial de la succursale, un courtier ou tout autre intermédiaire financier reconnu par la FSMA peut proposer à la ou les personnes intéressées de souscrire au Contrat. En cas d’intérêt, le client (le Preneur) est mis en contact avec les commerciaux employés par la succursale.

21. Le(s) preneur(s) établi(ssen)t ensuite avec les employés de la succursale un profil d’adéquation qui détermine les différentes stratégies d’investissement du ou des fonds d’investissement dédié(s) au Contrat.

22. Le(s) preneur(s) peu(ven)t proposer à la succursale un gestionnaire indépendant (banque, gestionnaire de fortune ou tout autre gestionnaire agréé) qui s’occupera de la gestion du ou des fonds d’investissement dédié(s) au Contrat. La succursale prend la décision de la désignation du gestionnaire après une procédure de due diligence.

23. La succursale peut refuser de désigner le gestionnaire proposé pour divers motifs (réputation, assurance professionnelle insuffisante,…). Ce pouvoir de décision est le corollaire de la responsabilité de l’assureur vis-à-vis du preneur, en ce qui concerne l’exécution conforme de la gestion.

24. Le mandat de gestion confié au gestionnaire par l’assureur est exclusivement discrétionnaire et s’effectue sous le contrôle de l’assureur conformément à la stratégie d’investissement définie et au profil d’adéquation du (ou des) preneur(s). L’assureur veille à ce que le gestionnaire respecte les « règles d’investissement pour fonds internes dédiés » établies par l’assureur (cf. infra).

25. Le gestionnaire est un expert indépendant spécialisé désigné par l’assureur qui gèrera discrétionnairement les actifs sous-jacents dans un respect strict des règles belge et luxembourgeoise d’investissement propres aux assurances-vie (cf. infra).

26. Le(s) preneur(s) n’a (ont) aucune relation contractuelle avec le gestionnaire et il(s) ne détien(nen)t aucun droit de propriété sur le(s) fonds interne(s) dédié(s) et ses (leurs) actifs sous-jacents qui demeurent la propriété exclusive de l'assureur. Le(s) preneur(s) ne peu(ven)t à aucun moment interférer dans la gestion du ou des fonds d’investissement dédié(s).

27. Le(s) preneur(s) peu(ven)t également proposer la désignation d’une banque dépositaire pour les actifs du ou des fonds d’investissement dédié(s).

28. La succursale prend la décision finale de désigner la banque dépositaire proposée par le(s) preneur(s) ou une autre après une procédure de contrôle. La banque dépositaire doit notamment respecter les règles strictes du CAA (cf. Lettre circulaire 15/4 du Commissariat aux Assurances du 25 mars 2015 relative au dépôt des valeurs mobilières et liquidités utilisées comme actifs représentatifs des provisions techniques des entreprises d’assurances directes et des fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux assurances).

29. La succursale peut refuser de désigner la banque proposée par le(s) preneur(s) pour divers motifs (réputation, assurance professionnelle insuffisante, banque hors de l’Espace Economique Européen sans respecter les conditions strictes du CAA,…).

30. La succursale conclut avec la banque dépositaire désignée une convention de dépôt dite « convention de dépôt standard » édictée par le CAA et à laquelle les parties ne peuvent pas déroger sauf accord exceptionnel du CAA (cf. Lettre circulaire 15/4 précitée du Commissariat aux Assurances). Les actifs sous-jacents sont comptabilisés hors du bilan de la banque dépositaire, à l’exception des dépôts de liquidités qui sont soumis au risque financier de la banque dépositaire.

31. Le(s) preneur(s) n’a (ont) aucune relation contractuelle avec la banque dépositaire et il(s) ne détien(nen)t aucun droit de propriété sur le(s) fonds interne(s) dédié(s) et ses actifs sous-jacents qui demeurent la propriété exclusive de l'assureur.

32. Le Contrat ne prend effet qu’à partir du moment où le(s) preneur(s) ont payé la prime initiale1, en principe unique, sur un compte ouvert au nom de la succursale auprès de la banque dépositaire et qui doit s’élever à minimum - EUR. La prime peut être versée en espèces ou en nature. La présente demande ne vise toutefois que les primes payées en espèces.

 

----------

(1) Article 166 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

 

33. La prime payée sera soumise à la taxe annuelle sur les opérations d’assurance (Code des droits et taxes divers, art. 173 à 183).

2. La vie du Contrat

34. Les actifs sous-jacents du ou des fonds d’investissement dédié(s) au Contrat sont gérés par le gestionnaire indépendant désigné par la succursale sous son contrôle : le gestionnaire doit respecter le profil d’adéquation du ou des preneur(s) d’assurance ainsi que les « règles d’investissement pour fonds internes dédiés » établies par la succursale puisqu’il est responsable de la gestion des fonds conformément au profil d’investissement et aux dispositions applicables. Le gestionnaire va donc s’attacher à investir la prime dans des produits financiers en ligne avec le profil d’investissement défini et conformément aux règles d’investissement applicables.

35. Les règles d’investissement applicables au Contrat souscrit par un client de détail au sens de l’article 5, 50°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (cf. infra) sont déterminées suivant les lois et règlements luxembourgeois et belges en la matière (règles « AssurMIFID »), dont notamment :

35.1. les articles 19 et 20 de la loi relative aux assurances du 4 avril 2014 qui limitent les investissements qui peuvent être détenus dans les fonds d’investissement liés à une branche 23 pour les clients de détail ;

35.2. l’arrêté royal du 24 avril 2014 portant approbation du règlement du 3 avril 2014 de l’Autorité des services et marchés financiers concernant l’interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail ;

35.3. la lettre circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances du 25 mars 2015 relative aux règles d’investissements pour les produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement.

36. Conformément au règlement précité de la FSMA, la succursale ne commercialisera pas, à destination des clients de détail, de contrats liés à « un fonds interne qui investit directement ou indirectement dans un ou plusieurs actifs non conventionnels, ou dont le rendement dépend directement ou indirectement d'un organisme de placement collectif alternatif qui investit dans un ou plusieurs actifs non conventionnels ». Par actif non conventionnel, le règlement entend « un actif autre que les actifs appartenant aux catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectif publics de droit belge ou aux organismes de placement en créances de droit belge », il s’agit par exemple « des actifs non mainstream tels que des matières premières, des objets d'art et des produits tels que du vin ou du whisky ». Elle veillera également, conformément à ce règlement, à ce que le gestionnaire du fonds d’investissement n’investisse pas dans des produits essentiellement dérivés sur monnaie virtuelle comme le bitcoin ou dans des produits financiers qui dépendent d’un Life Settlement, c’est-à-dire une assurance-vie négociée dont le rendement dépend notamment du décès des assurés et qui confère à son souscripteur un droit sur des créances exigibles auprès d’un assureur lors du décès de personnes assurées.

37. Le Contrat  étant régi cumulativement par les règles belges propres aux assurances-vie Branche 23 et par les règles luxembourgeoises propres aux assurances-vie de type fonds dédiés (la règle la plus stricte prévalant toujours sur la règle la moins stricte), les règles d’investissement sont plus strictes que celles applicables aux contrats d’assurance-vie branche 23 « classiques » commercialisés sur le marché belge.

38. Il est à noter que, conformément à l’article 20 de la loi relative aux assurances (qui renvoie à la Directive 2009/65/CE relative à certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières), la succursale fixera parmi les actifs éligibles un pourcentage maximum d’investissements en « actifs non liquides » à - % de la valeur du fonds dédié.

39. Les « actifs non liquides » visent généralement les obligations d'un émetteur non gouvernemental de la zone A de l'OCDE qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ou les actions d’un émetteur de la zone A de l'OCDE qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé. La zone A reprend tout « pays membre de l’Espace Economique Européen ou l’un des pays suivants : Australie, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Japon, Nouvelle-Zélande et Suisse ou tout autre pays ou territoire disposant d’un contrôle prudentiel comparable, tant du point de vue des textes que de leur application effective, à celui en vigueur dans l’Union européenne (pour plus d’information : www.bis.org/publ/bcbs260_fr.pdf - Brésil, Chine, Hong Kong, Inde, République Sud-Coréenne, Arabie Saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Turquie) ».

40. Le demandeur confirme pour autant que de besoin que le gestionnaire ne pourra en aucun cas procéder à un investissement dans les titres non-liquides d’une société dans laquelle le preneur exercerait une quelconque influence. Ceci découle de l’indépendance absolue du gestionnaire vis-à-vis du preneur d’assurance en ce qui concerne la gestion des actifs investis au sein du fonds interne dédié lié au contrat d’assurance-vie de type branche 23 tel qu’envisagé.

41. L’application de cet ensemble de règles conduit au résultat suivant :

41.1. le gestionnaire ne pourra à aucun moment investir dans des actifs non conventionnels tels que des œuvres d’art ou autres actifs non mainstream ;

41.2. les investissements se feront exclusivement dans des produits financiers classiques (les catégories de placements ouvertes aux organismes de placement collectifs publics) étant entendu qu’au maximum - % des avoirs peut être investi dans des « actifs non  liquides » telles que des actions non cotées sur un marché réglementé.

42. Les règles d’investissement décrites ci-dessus sont applicables aux clients de détail au sens de l’article 5, 50°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances2.

 

----------

(2) Un client de détail est défini comme « un client qui n'est pas traité comme un client professionnel » au sens de la loi du 2 août 2002 à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

L’annexe A de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers reprend les critères que doivent respecter les clients professionnels et la procédure y afférente. Deux catégories de client professionnel y sont définis : (i) les « clients considérés comme professionnels » et (ii)  les « clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande ».

La première catégorie est composée notamment des « entités qui sont tenues d'être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers », « des grandes entreprises », « l’Etat belge » et des « autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s'occupant de la titrisation d'actifs ou d'autres opérations de financement ».

Afin de pouvoir faire partie de la deuxième catégorie et être considérés comme clients dits « professionnels sur demande », au moins deux des trois critères suivants doivent être remplis : (1)  au cours des quatre trimestres précédents, le client a effectué en moyenne dix transactions de taille significative par trimestre sur le marché concerné ; (2) la valeur du portefeuille d'instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ; (3) le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

 

43. Les clients professionnels sont quant à eux soumis aux seules règles d’investissement luxembourgeoises prévues par la Lettre circulaire 15/3 précitée du CAA et à des règles internes à la société A3. Les clients de la société A sont en grand majorité des clients de détail. A titre exceptionnel, le preneur peut néanmoins faire la demande écrite auprès de la société A d’être traité comme un client professionnel.

 

----------

(3) Les règles d’investissement belges (articles 19 et 20 de la loi du 4 avril 2014 et règlement FSMA du 3 avril 2014) ne s’appliquent en effet qu’aux seuls clients de détail alors que la Lettre Circulaire 15/3 du Commissariat aux Assurances luxembourgeois ne comprend pas une telle distinction par qualité de clients et s’applique donc tant aux clients de « détail » qu’aux clients « professionnels ».

 

44. L’objet de la présente demande se limite néanmoins aux Contrats souscrits par des clients de détail. 

45. Comme exposé supra, le(s) preneur(s) d’assurance n’a (ont) aucune relation avec le gestionnaire et ne peu(ven)t donc pas interférer dans la gestion du ou des fonds d’investissement dédié(s).

46. Si le(s) preneur(s) désire(nt) modifier la stratégie d’investissement, il(s) peu(ven)t revoir son (leur) profil d’adéquation avec la succursale qui en avertira le gestionnaire.

47. La succursale, à l’exclusion du gestionnaire ou du dépositaire, sont en charge du reporting des performances du ou des fonds d’investissement au preneur.

48. Comme exposé supra, les actifs du ou des fonds d’investissement dédié(s) sont gardés auprès d’une banque dépositaire avec laquelle la succursale a contracté une convention de dépôt dite « convention de dépôt standard » édictée par le CAA. Les actifs sous-jacents sont comptabilisés hors du bilan de la banque dépositaire, à l’exception des dépôts de liquidités qui sont soumis au risque financier de la banque dépositaire.

49. Le(s) preneur(s) peu(ven)t verser, à tout moment, des primes complémentaires de minimum - EUR sous réserve d’acceptation par la succursale.

50. Le(s) preneur(s) peu(ven)t procéder à tout moment à des rachats partiels du Contrat à condition que la valeur du ou des fonds d’investissement dédié(s) ne soit pas inférieure à - EUR suite au rachat. Dans le cas contraire, le rachat partiel est assimilé à un rachat total. En vue de décourager les rachats totaux ou partiels pendant une première période de 5 à 8 ans en fonction des modalités contractuelles du Contrat, des frais de sortie équivalents aux frais de gestion administrative trimestriels non encore échus pendant cette période initiale seront déduits de la valeur des sommes rachetées. La future succursale belge refusera tout rachat programmé.

3. Le dénouement du Contrat

51. En cas de décès du dernier assuré survivant ou de rachat total (ou de rachat partiel assimilé à un rachat total), les actifs sous-jacents sont réalisés et les capitaux afférents sont versés respectivement au(x) bénéficiaire(s) d’assurance ou au(x) preneur(s) d’assurance.

52. Le(s) preneur(s) peu(ven)t demander à tout moment le rachat total du Contrat, ce qui entraîne automatiquement la fin du contrat d’assurance. Il est toutefois prévu en vue de décourager les rachats totaux ou partiels pendant une première période de 5 à 8 ans en fonction des modalités contractuelles du Contrat, des frais de sortie équivalents aux frais de gestion administrative trimestriels non encore échus pendant cette période initiale.

 

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

III.A. Non application de l’article 19, §1er, 3°, b), CIR92

53. Suivant l’article 19, § 1er, 3°, b), CIR92, les intérêts comprennent les revenus compris dans les capitaux et valeurs de rachat liquidés en cas de vie afférents à des contrats d'assurance-vie que le contribuable a conclu individuellement lorsqu'il s'agit de contrats liés à un ou plusieurs fonds d'investissement lorsque leur souscription comporte des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement.

54. Il lieu de noter en l’espèce que le Contrat est soumis, pour ce qui concerne les règles d’investissement applicables au Contrat souscrit par un client de détail (au sens de l’article 5, 50°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), à la fois aux règles belges propres aux assurances-vie Branche 23 et aux règles luxembourgeoises propres aux assurances-vie de type fonds dédiés. En conséquence, force est de constater que les règles d’investissement, dans le cadre du Contrat, sont plus strictes que celles applicables aux contrats d’assurance-vie branche 23 « classiques » commercialisés sur le marché belge étant donné que la règle la plus stricte prévaut toujours sur la règle la moins stricte

55. En l’espèce, il ressort de la demande que :

55.1. Le Contrat constitue bien un contrat d’assurance-vie lié à un ou plusieurs fonds d’investissement (dédiés), agréé par le CAA et qui sera présenté à la FSMA lors de la visite de courtoisie que la société A fera suite à l’ouverture de sa succursale en Belgique ;

55.2. Conformément aux règles luxembourgeoises, le Contrat ne contient aucune garantie de rendement et le risque d’investissement est entièrement supporté par le(s) seul(s) preneur(s). De même, le Contrat ne prévoit aucune participation bénéficiaire

55.3. Le Contrat est un contrat de type « vie entière », qui prend fin en cas de décès du dernier assuré survivant.

56. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les revenus générés par le Contrat ne rentre pas dans le champ d’application de l’articles 19, § 1er, 3°, b), CIR92 et que ceux-ci ne sont pas soumis au précompte mobilier.

III.B. Revenus divers (article 90, 1°, CIR92)

57. En l’espèce, le Contrat constituant une opportunité de placement sans intervention active du preneur dans la gestion des Fonds dédiés sous-jacent, il ne peut être question de qualifier les revenus générés par ce contrat comme des revenus divers au sens de l’article 90, 1°, CIR92.

III.C. Mesure générale anti-abus (article 344, § 1er, CIR92)

58. Suivant l’article 344, § 1er, CIR92 :

« N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :

1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition ; ou

2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu. »

59. En l’espèce, il ressort notamment de la demande que :

59.1. Le contrat d’assurance-vie est un contrat d’assurance-vie branche 23 au sens du droit privé et du droit fiscal ;

59.2. Le(s) preneur(s) n’a (ont) aucune relation contractuelle avec le gestionnaire et/ou la banque dépositaire, et il(s) ne détien(nen)t aucun droit de propriété sur le(s) fonds interne(s) dédié(s) et ses (leurs) actifs sous-jacents qui demeurent la propriété exclusive de l'assureur. Le(s) preneur(s) ne peu(ven)t à aucun moment interférer dans la gestion du ou des fonds d’investissement dédié(s) ;

59.3. Les actifs sous-jacents du ou des fonds d’investissement dédié(s) au Contrat sont uniquement gérés par le gestionnaire indépendant désigné par la succursale sous son contrôle. Dans ce cadre, le gestionnaire doit respecter le profil d’adéquation du ou des preneur(s) d’assurance ainsi que les « règles d’investissement pour fonds internes dédiés » établies par la succursale puisqu’il est responsable de la gestion des fonds conformément au profil d’investissement et aux dispositions applicables. Le gestionnaire va donc s’attacher à investir la prime dans des produits financiers en ligne avec le profil d’investissement défini et conformément aux règles d’investissement applicables ;

59.4. Le paiement des primes sera effectué exclusivement en espèces ;

59.5. Le gestionnaire ne pourra en aucun cas procéder à un investissement dans les titres non-liquides d’une société dans laquelle le preneur exercerait une quelconque influence. Ceci découle de l’indépendance absolue du gestionnaire vis-à-vis du preneur d’assurance en ce qui concerne la gestion des actifs investis au sein du fonds interne dédié lié au Contrat.

60. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la commercialisation d’un Contrat ne peut pas être considérée comme constituant un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR92.

III.D. Les primes payées seront soumises à la taxe annuelle sur les opérations d’assurance

61. La souscription du Contrat par un « preneur d’assurance [qui] a sa résidence habituelle en Belgique ou, si le preneur d’assurance est une personne morale, lorsque l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte se situe en Belgique » est une opération d’assurance au sens de l’article 173, CDTD.

62. Par conséquent, la taxe annuelle sur les opérations d’assurances est due et s’élève à 4,4 % du montant total des primes payées lorsque le Contrat est souscrit par une personne morale (articles 175/1 et 176/1, CDTD) et à 2 % lorsque le Contrat est souscrit par une personne physique (articles 175/3 et 176/1, CDTD). 

III.E. La succursale sera soumise à la taxe annuelle sur les entreprises d’assurances

63. La succursale sera assujettie à la taxe annuelle sur les entreprises d’assurances au taux de 0,0925 % (article 161ter, 3°, du Code des droits de succession) calculée sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l’année d’imposition afférentes aux contrats d’assurance-vie branche 23 dans la mesure où le capital ou la valeur de rachat n’est pas imposable à l’impôt sur les revenus ni à la taxe sur l’épargne à long terme (articles 161, 6° et 161bis, § 5, 2ème tiret, du Code des droits de succession).

Eu égard à ce qui précède, le Collège du SDA décide que :

64. Le contrat d’assurance-vie branche 23 visé par la demande que commercialisera la succursale belge de la société A (ci-après le « Contrat ») qualifie de contrat d’assurance-vie lié à un ou plusieurs fonds d’investissement sans rendement garanti ni engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant ou à leur taux de rendement, au sens du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR92 »).

65. Et par conséquent, que les revenus compris dans les capitaux versés au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès du dernier assuré survivant ou au(x) preneur(s) en cas de rachat total ou partiel, ne sont ni des revenus mobiliers imposables, ni des revenus divers (non-application des articles 19, § 1er, 3°, et 90, 1°, CIR92) et ne sont par conséquent pas soumis au précompte mobilier (non-application de l’article 261, al. 1er, 2°, CIR92).

66. L’opération envisagée, ainsi que l’ensemble des actes qui la réalisent, ne constituent pas un abus fiscal et se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus au sens de l’article 344, § 1er, CIR92 et ne pourront donc pas être déclarés inopposables sur la base de ladite disposition.

67. Les primes payées seront soumises à la taxe sur les opérations d’assurance (application des articles 173, 175/3 et 176/1 du Code des droits et taxes divers).

68. La succursale sera assujettie à la taxe annuelle sur les entreprises d’assurances calculée sur le montant total des provisions mathématiques du bilan et des provisions techniques au 1er janvier de l’année d’imposition afférentes aux Contrats (application de l’article 161, § 5, 2ème tiret, du Code des droits de succession).