Cour de cassation: Arrêt du 5 octobre 2012 (Belgique). RG C.11.0398.N

Date :
05-10-2012
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20121005-8
Numéro de rôle :
C.11.0398.N

Résumé :

La valeur des actions doit être évaluée au moment où le juge en ordonne le transfert dès lors que le droit d'obtenir le paiement du prix des actions naît au moment du transfert de la propriété; lors de cette évaluation le juge doit faire abstraction tant des circonstances qui ont donné lieu à la demande de transfert des actions que du comportement des parties à la suite de cette demande (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans AC.

Arrêt :

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N° C.11.0398.N

1. L. T.,

2. M. V. D.,

3. R. C.,

4. S. T.,

5. K. T.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. T.,

2. B. L.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

3. C. C.,

en présence de

1. F. F.,

2. FLANDOR FLAVOURS INTERNATIONAL sa.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 17 mars 2008 et 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 21 juin 2012.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général délégué André van Ingelgem a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

4. L'article 636, alinéa 1er, du Code des sociétés dispose qu'un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble, soit des titres représentant 30 p.c. des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 p.c. si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 p.c. du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l'échange en actions de la société.

En vertu de l'article 642, alinéa 1er, du Code des sociétés, tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs reprennent toutes ses actions ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscriptions qu'il détient.

Les articles 640, alinéa 1er, et 643, alinéa 1er, du Code des sociétés disposent qu'en cas de demande d'exclusion ou de retrait, le juge ordonne le transfert des actions dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement et contre paiement du prix qu'il fixe.

5. La valeur des actions doit être évaluée au moment où le juge en ordonne le transfert dès lors que le droit d'obtenir le paiement du prix des actions naît au moment du transfert de propriété.

Lors de cette évaluation le juge doit faire abstraction tant des circonstances qui ont donné lieu à la demande de transfert des actions que du comportement des parties à la suite de cette demande.

6. Il ressort de l'arrêt attaqué du 10 janvier 2011 que les premier et deuxième défendeurs ont transféré leurs actions aux demandeurs le 24 avril 2088 à la suite de l'arrêt attaqué du 17 mars 2008.

Le juge d'appel a constaté que les parties sont en désaccord depuis 2006, que les entreprises ont été mises sous administration provisoire du 15 juin 2007 au 24 avril 2008, que les résultats pour l'exercice 2007 ne sont pas représentatifs et qu'ils ont, en outre, été influencés par les agissements des parties.

7. Sur la base de ces constatations l'arrêt justifie légalement sa décision « qu'en l'espèce », « il est préférable de procéder à l'évaluation au moment et en fonction de la valeur comptable au moment de l'introduction des demandes de retrait (7 mai 2007) ».

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

8. Le rejet du pourvoi en cassation prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président,