Cour d'appel: Arrêt du 2 novembre 1993 (Anvers)

Date :
02-11-1993
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19931102-9
Numéro de rôle :

Résumé :

Une marge bénéficiaire apparemment trop faible pour couvrir les frais généraux peut être compensée par une vitesse de rotation de la marchandise plus élevée, prévue expressément par l'art. 40 nouveau de la loi sur les pratiques du commerce, pour parvenir finalement à un bénéfice. Une marge bénéficiaire insuffisante à couvrir le prix d'achat des marchandises provoque une perte au sens strict et doit dès lors être sanctionnée de même que la marge bénéficiaire, qui bien que supportant le prix d'achat ne couvre qu'une partie extrêmement réduite des frais généraux relatifs à la marchandise majorée, constitue une perte au sens large. L'article 22 de la loi sur les pratiques du commerce, malgré le caractère général de l'interdiction des ventes à perte qu'il formule, n'est pas en contradiction avec l'article 30 du Traité C.E.E.Les appelantes, se basant uniquement sur une généralisation de pourcentages bénéficiaires prétendument trop bas sans s'attacher en valeur absolue ni aux bénéfices réalisés ni aux frais exposés ne rapportent pas la preuve d'une vente à perte sanctionnée par l'article 22 L.P.C. ancien.

Arrêt :

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