Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 mai 2004 (Belgique). RG 998637;1245

Date :
13-05-2004
Langue :
Français
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040513-2
Numéro de rôle :
998637;1245

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.
(...)
Dans son courrier du 15 mai 2003, le conseil du requérant évalue le dommage de son client à la somme de 31.560, 50 euros et le détaille comme suit :
- frais médicaux: 1.537,66 euros
- frais de procédure: 138,95 euros
- frais matériels divers: 475,00 euros
-dommage matériel durant IT: 1.037,75 euros
- dommage moral durant IT: 4.539,14 euros
- perte de chance de retrouver du travail: 2.500,00 euros
- IPP de 8%: 13.882,00 euros
- dommage esthétique: 6.200,00 euros
TOTAL: 31.560,50 euros
+ intérêts
Exposé des faits
A ..., le 17 mai 1998, le requérant se promenait avec son neveu de 3 ans lorsqu'il apprend que son beau-frère a été agressé dans un café. Accompagné de plusieurs membres de sa famille, le requérant se rend au café en question . Là, il empoigne un des présumés agresseurs en attendant l'arrivée de la police. Afin de tenter de s'enfuir, l'individu donne un coup de couteau au requérant.
Selon deux témoins, le requérant était accompagné d'une quinzaine de personnes alors que le nommé M. était seul.
Suites judiciaires
Par jugement du 26 juin 2001 passé en force de chose jugée, le Tribunal de première instance de ... condamne le nommé M. à une peine de 40 mois d'emprisonnement et à payer au requérant qui s'est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 250.000 F.
Par arrêt du 12 juin 2002, la cour d'appel de ... réduit la peine à 2 ans et condamne le prévenu à payer au requérant, la moitié de son dommage, soit la somme provisionnelle de 3.098, 67 euros et la somme, sous réserve et en principal, de 24.789, 35 euros.
Séquelles médicales
En date du 13 juin 2001, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport transmis à la Commission le 8 avril 2002, l'expert de l'OML conclut :
- que le requérant a été blessé par coup de couteau à l'abdomen le 17/5/1998
- qu'il y a eu hospitalisation pendant 6 semaines avec une intervention en 1999 mais aucune pièce n'est produite ;
- qu'il est prévu à nouveau une intervention étant donné la persistance d'une éventration ;
- qu'une proposition peut être formulée ex ôquo et bono en l'absence de certificat d'ITT et de pièces médicales d'évaluation ;
- ITT du 17.05.98 au 30.06.98
ITP 70% du 01.07.98 au 31.07.98
50% du 01.08.98 au 31.08.98
30% du 01.09.98 au 31.12.98
ITT du 01.01.99 au 31.01.99 (réintervention ?)
ITP de 30% du 01.02.99 au 31.03.99
10% du 01.04.99 au 31.05.99
- à la consolidation du cas le 01.06.99 avec une IPP de 8%
- qu'il y a des réserves à prévoir pour une réintervention.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- de l'invalidité permanente de 8% que le requérant conserve suite à l'agression qu'il a subie ;
- du dommage moral qu'a subi la victime;
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant ;
- des frais de procédure qui ont été à charge du requérant ;
et d'autre part :
- du fait que le requérant n'a pas subi de perte de revenus suite à l'agression dont il a été victime, étant au chômage au moment où elle s'est produite ;
- de l'aide d'urgence de 100.000 F que la Commission a alloué au requérant par décision du 5 juin 2001;
- du fait que les intérêts ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 32 de la loi du 1er août 1985 et qu'ils ne sont donc pas pris en compte par la Commission ;
- de l'article 33 ,§ 1er de la loi du 1er août 1985 qui prévoit que " la Commission peut notamment prendre en considération le comportement du requérant lorsque celui-ci a contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage ou à son aggravation " et de ce qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bruxelles a condamné le prévenu à payer la moitié du dommage de la victime, retenant l'excuse de provocation.
la Commission estime qu'il y a lieu d'accorder au requérant, une aide principale, fixée ex ôquo et bono, à la somme de 900 euros dont aucun montant n'est accordé à titre de revenus de remplacement.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée;
- alloue au requérant une aide principale de 900 euros
Ainsi fait, en langue française, le 13 mai 2004.