Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 2 juin 2005 (Belgique). RG M3326;3531

Date :
02-06-2005
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20050602-9
Numéro de rôle :
M3326;3531

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits
En date du 16/12/2000, à ..., le requérant a été victime d'une agression au cours de laquelle il a reçu des coups. Ses deux agresseurs, Emmanuel D. et Aurélien P., l'ont forcé à leur remettre les clés de son véhicule, son portefeuille ainsi que sa carte de banque. Sous la menace d'une arme, les auteurs ont obligé le requérant à leur indiquer son domicile afin d'y dérober des objets de valeur. Au cours du trajet jusqu'au domicile de requérant, celui-ci a réussi à échapper à ses agresseurs.
Suites judiciaires
Par arrêt du 21/03/2003, coulé en force de chose jugée, la Cour d'Assises de ... condamne les prévenus à une peine de réclusion à perpétuité.
Statuant sur les demandes des parties civiles, l'arrêt condamne les prévenus à payer à Monsieur C. la somme de 685,05 euros pour les dommages matériels et 2500 euros pour le dommage moral.
Séquelles médicales
En date du 21/08/2003, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale et en confie la réalisation à l'Office médico-légal. En date du 04/03/2004, l'OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport du 04/03/2004, l'expert médico-légal conclut
- à une séquelle physico moral minime d'une agression ;
- à une ITT du 17/12/2000 au 31/12/2000 : 100% ;
- à une ITP du 01/01/2001 au 31/01/2001 : 50 % ;
- à une ITP du 01/02/2001 au 31/03/2001: 30 % ;
- à une ITP du 01/04/2001 au 31/05/2001 : 20 % ;
- à une ITP du 01/06/2001 au 15/06/2001 : 10 % ;
- à une consolidation du cas le 16/06/2001 avec une IPP de 2 %.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- une IPP au taux réduit de 2 %;
d'autre part ;
- le principe de subsidiarité de l'aide visé à l'article 31bis, 5° de la loi du 1er août 1985 ;
- qu'en l'espèce, l'un des auteurs des faits, le nommé D., précise dans un procès-verbal du 01/06/2004 " je suis à même d'indemniser la victime Joël C.. J'ai la préférence de payer en une seule fois. (...) J'attends les coordonnées, numéro de compte...etc, pour verser cet argent et ainsi effectuer le paiement intégral " ;
- que l'autre auteur des faits, le nommé P., dans un procès-verbal du 28/06/2004 précise " Je demande à verser une somme n'excédant pas 10 euros par mois mais je suis d'accord d'indemniser la victime " ;
- que le requérant n'ayant entamé aucune démarche auprès des agresseurs pour se faire indemniser et s'abstenant de diligenter une procédure à l'égard des auteurs des faits, la Commission ne peut que constater que la condition de subsidiarité prescrite par l'article 31, alinéa 1, 1° de la loi n'est pas remplie en l'espèce ;
- que les frais tel que le remplacement de la serrure et le remboursement de l'auto radio ne sont pas pris en compte par la jurisprudence habituelle de la Commission;
la Commission déclare la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande irrecevable.
Ainsi fait, en langue française, le 2 juin 2005.