Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 30 août 2005 (Belgique). RG M2230;3074

Date :
30-08-2005
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20050830-1
Numéro de rôle :
M2230;3074

Résumé :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits
En date du 18 novembre 2001, à ..., la requérante et M. Eric D. rentrent d'une sortie en voiture. Dans l'allée de la maison de la requérante, ils se font agresser par deux individus cagoulés. Ces derniers, armés, sortent M. Eric D. de la voiture et lui donnent un coup de crosse au visage et s'enfuient avec le véhicule de ce dernier. Dans ce véhicule se trouvait les affaires de la requérante, à savoir sa carte d'identité, son permis de conduire, 1500 BEF, sa carte de banque, divers documents personnels.
Suites judiciaires
En date du 18 novembre 2001, la requérante a déposé plainte devant la gendarmerie de ....
Par jugement du 3/10/2003, le tribunal correctionnel de Liège condamne le nommé S. à une peine de 2 ans d'emprisonnement.
Séquelles médicales
Aucune pièce ne figure dans le dossier.
Vu le dossier de la procédure et notamment :
- le rapport établi le 28/4/2005 en exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986,
- l'avis déposé par le délégué du Ministre de la Justice en date du 9/5/2005,
- les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 29/8/2005
Entendu à cette audience :
M. Serge CHARLIER, président en son rapport.
le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent ni représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des élément du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part:
- des frais de psychologue exposés par la requérante pour un montant de 22 euros ;
et d'autre part :
- de l'article 36, ,§ 2 de la loi du 1er août 1985 qui énonce que " L'aide d'urgence est octroyée par cas et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée à un montant de 15.000 euros " et que dans le cas d'espèce, la requérante ne justifie qu'un dommage d'un montant de 22 euros.
la Commission estime que la demande de la requérante est non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre et en audience publique,
- reçoit la demande et la dit non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 30 août 2005.