Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 5 août 1993 (Belgique). RG 375195

Date :
05-08-1993
Langue :
Français
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19930805-4
Numéro de rôle :
375195

Résumé :

La Commission, statuant contradictoirement et en audience publique, - reþcoit la demande et la dit partiellement fondée; - alloue au requérant une aide de 750.000 F. (Exposé des faits et suites judiciaires. Le 5 juin 1988, le requérant a été agressé à Namur par un automobiliste irascible, le nommé S. qui l'a frappé avec un objet contondant et qui lui a donné des coups de pied à la face antérieure de la jambe gauche et á la tête. Par jugement du 18 juillet 1991 passé en force de chose jugée, le tribunal de 1ère instance de Namur condamne le nommé S. à une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans et à une amende de 100 F et à payer au requérant qui s'était constitué partie civile la somme de 1.676.000 F en principal augmentée des intérêts compensatoires sur :- 1.676.000 F à dater du 1.1.89. - 1.500.000 F à dater du 19.6.89. date de consolidation. Séquelles médicales. Dans son rapport daté du 5 février 1990, le docteur W. désigné par l'instance judiciaire conclut : - à une I.T.T. de 100 % du 05.06.88. au 15.09.88. - à une I.T.P. de 50 % du 16.09.88. au 15.10.88. et de 30 % du 16.10.88. au 18.06.89. - que la consolidation intervient le 19 juin 1989 avec une invalidité permanente partielle de 25 % diminuant la capacité économique de la victime d'un taux équivalent;- qu'il n'y a pas de préjudice esthétique. Recevabilité de la demande. Il résulte de tous ces éléments que les conditions de recevabilité sont remplies. Fondement de la demande. Compte tenu : - de la situation matérielle précaire du requérant; - de ce qu'il ressort à suffisance des éléments du dossier que le requérant exerþcait avant les faits une certaine activité lucrative et que l'on peut raisonnablement présumer que cette activité a été diminuée suite à l'agression dont le requérant a été victime et à l'importance du taux d'invalidité qui en a résulté ce qui a dû entraîner une perte ou une diminution de revenus;la Commission statuant ex aequo et bono conformément à l'article 33 alinéa 1er de la loi du 1er août 1985 estime devoir accorder au requérant une aide de 750.000 F.)

Decision :

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