Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 3 novembre 1993 (Belgique). RG 506

Date :
03-11-1993
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19931103-1
Numéro de rôle :
506

Résumé :

la Cour rejette le recours. (Quant à l'objet du recours B.1. Les requérants demandent l'annulation du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses; il résulte toutefois du contenu de la requête que sont seuls visés par le recours les articles 78 et 79, 4°, de cette loi. Quant au fond B.2. L'article 78 de la loi attaquée instaure à charge des sociétés une cotisation forfaitaire unique de 7.000 francs au profit du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. L'article 79, 4°, dispose que le Roi détermine dans quels cas les sociétés qui se trouvent en situation de liquidation, de faillite ou de concordat peuvent être exemptées. Selon les requérants, le caractère forfaitaire de la cotisation et le nombre insuffisant des cas d'exemption créeraient une discrimination entre les sociétés en raison de l'inégalité de leur situation financière. B.3.1. Les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. Les mêmes règles s'opposent par ailleurs à ce que des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation totalement différente au regard de la mesure critiquée soient traitées de manière identique sans qu'existe à cette fin une justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.3.2. L'instauration, par les dispositions attaquées, d'une cotisation forfaitaire à charge des sociétés peut se justifier par la considération que, si les personnes exerçaient en qualité de travailleur indépendant l'activité qu'elles exercent en société, elles seraient tenues au payement des cotisations sociales dues en vertu du statut social des travailleurs indépendants; le législateur a d'ailleurs pris en compte la circonstance que la diminution de la base de ces cotisations résultait précisément du fait que de nombreux indépendants s'étaient soustraits aux charges pesant sur les personnes physiques en fondant une société ou en recourant au procédé dit de la "société unipersonnelle". B.3.3. Il appartient au législateur, en présence d'un important déficit du "statut social" des indépendants, d'apprécier dans quelle mesure, il est opportun, plutôt que d'augmenter les cotisations sociales des indépendants ou de modifier le statut fiscal des sociétés, d'imposer à celles-ci l'obligation de contribuer au financement du régime de sécurité sociale des indépendants lorsque l'équilibre financier de celle-ci est menacé par la transformation, rendue possible par une législation distincte, d'activités professionnelles indépendantes en activités sociétaires ou réputées telles. Ce faisant, le législateur ne peut cependant méconnaître la portée des articles 6 et 6bis de la Constitution en recourant à un moyen disproportionné au but visé. B.3.4. La notion de forfait, telle qu'elle apparaît dans la disposition attaquée, se situe à l'opposé de celle de proportion. L'on peut cependant admettre qu'en matière sociale notamment, des considérations d'efficacité et de coût empêchent le législateur de tenir compte de l'extrême diversité de situation des sociétés, d'autant que l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures affinées eussent été de nature, sinon à mettre en cause la réalisation de l'objectif, du moins à la retarder. Compte tenu de la petite taille ou de la situation difficile de bon nombre de sociétés, une simplification aussi radicale n'aurait pu être admise pour l'instauration d'une cotisation d'un montant sensiblement plus élevé. B.3.5. Le grief tiré de la comparaison entre sociétés suivant la date de leur création (A.3.2.), apparu dans le mémoire en réponse des requérants, constitue un moyen nouveau qui ne peut être introduit que dans l'hypothèse prévue par l'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.)

Arrêt :

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