Cour de cassation: Arrêt du 14 octobre 2014 (Belgique). RG P.14.0740.N

Date :
14-10-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20141014-8
Numéro de rôle :
P.14.0740.N

Résumé :

Par véhicule à moteur, tel que visé à l’'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, il y a également lieu d’entendre la combinaison d'’un tracteur et du semi-remorque qui lui est attaché, de sorte que, lorsque l'’infraction est commise au moyen d'’un tracteur immatriculé au nom d'’une personne physique auquel est attaché un remorque immatriculé au nom d'’une personne morale, cette personne morale ainsi que la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues aux obligations prévues à l’'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière (1). (1) Voir: Cass. 30 novembre 2010, RG P.10.0964.N, Pas. 2010, n° 703.

Arrêt :

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N° P.14.0740.N

PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LOUVAIN,

demandeur,

contre

1. E. S.,

2. BUREAU D'EXPERTISE AUTOMOBILE SPEER, sprl,

prévenus,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué acquitte les défendeurs de l'infraction prévue à la disposition légale précitée, dès lors que celle-ci n'est applicable que lorsque le véhicule avec lequel l'infraction à la loi du 16 mars 1968 et à ses arrêtés d'exécution a été commise, est immatriculé au nom d'une personne morale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que seul le semi-remorque était immatriculé au nom d'une personne morale alors que le tracteur était inscrit au nom d'une personne physique ; l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 est également applicable lorsque le véhicule avec lequel l'infraction est commise combine un tracteur et un semi-remorque.

2. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lorsqu'une infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution est commise avec un véhicule à moteur, immatriculé au nom d'une personne morale, les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit sont tenues de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits ou, s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identité de la personne responsable du véhicule.

Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de la demande de renseignements jointe à la copie du procès-verbal.

Si la personne responsable du véhicule n'était pas le conducteur au moment des faits, elle est également tenue de communiquer l'identité du conducteur selon les modalités définies ci-dessus.

Les personnes physiques qui représentent la personne morale en droit en tant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que détenteur du véhicule sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette obligation. »

3. Par véhicule à moteur, tel que visé à cette disposition, il y a également lieu d'entendre la combinaison d'un tracteur et du semi-remorque qui lui est attaché. Il en résulte que, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un tracteur immatriculé au nom d'une personne physique auquel est attaché un semi-remorque immatriculé au nom d'une personne morale, cette personne morale ainsi que la personne physique qui représente la personne morale en droit, sont tenues aux obligations prévues à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968. Le jugement attaqué qui en décide autrement n'est pas légalement justifié.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause au tribunal néerlandophone de première instance de Bruxelles, section correctionnelle, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt et Beatrijs Deconinck, présidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier président,