Cour de cassation: Arrêt (Belgique). RG P.19.1307.F

Date :
15-01-2020
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20200115-5
Numéro de rôle :
P.19.1307.F

Résumé :

Sommaire 1

Arrêt :

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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.19.1307.F

T.A.,

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Thomas Bartos, avocat au barreau de Liège, et Maître Frédéric Bodson, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Fabry, 13, où il est fait élection de domicile,


contre


ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,

défendeur en cassation.





I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR


Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé le 12 décembre 2019 au greffe de la cour d'appel de Liège.

Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.

L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR


Sur la recevabilité du mémoire :


Formé le 12 décembre 2019, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur la légalité du titre de rétention délivré le 17 octobre 2019 par l'autorité administrative.


Conformément à l'article 429 du Code d'instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience.


Le conseil du demandeur a déposé le 12 décembre 2019 un mémoire au greffe de la cour d'appel.


Ce mémoire, qui n'a pas été déposé au greffe de la Cour de cassation, est irrecevable.


Le contrôle d'office


Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.




PAR CES MOTIFS,


LA COUR


Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.