Cour de cassation: Arrêt du 17 février 2016 (Belgique). RG P.16.0137.F

Date :
17-02-2016
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20160217-1
Numéro de rôle :
P.16.0137.F

Résumé :

Il résulte de l'article 57, alinéa 2 initio, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées que, lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans, le délai fixé par le tribunal n'est soumis à aucun minimum mais ne peut excéder six mois à compter du jugement; lorsque le tribunal indique le mois sans préciser le jour du mois à partir duquel le demandeur disposera du droit d'introduire une nouvelle demande, il doit se comprendre, en faveur du condamné, qu'il s'agit du premier jour de ce mois.

Arrêt :

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N° P.16.0137.F

D.G., condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, et Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par le tribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen reproche au jugement de ne pas être régulièrement motivé, dès lors qu'il n'indique pas la date à partir de laquelle le demandeur pourra introduire une nouvelle demande de surveillance électronique.

L'indication de cette date ne constitue toutefois pas un motif mais un dispositif de la décision qui n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine.

Dans la mesure où il est pris de la violation de la disposition constitutionnelle précitée, alors que, comme il l'admet, le choix de la date ne doit pas être motivé, le moyen manque en droit.

En substance, le moyen critique la légalité de la décision fixant la date à laquelle une nouvelle demande de surveillance électronique pourra être introduite.

Tel qu'il est invoqué par le demandeur, l'article 54, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées n'est pas applicable à la cause. En effet, cette disposition ne concerne que les décisions relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, lorsqu'elles sont assorties d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement constate que le demandeur purge les peines reprises à la fiche d'écrou et qui expirent le 28 février 2017. Il s'agit d'un emprisonnement de quatre ans.

Il résulte de l'article 57, alinéa 2 initio, de la loi précitée que, lorsque, comme en l'espèce, le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans, le délai fixé par le tribunal n'est soumis à aucun minimum mais ne peut excéder six mois à compter du jugement.

Rendu le 7 janvier 2016, le jugement attaqué fixe à juin 2016, sans autre précision, la date à partir de laquelle, dans le cours dudit délai, le demandeur pourra introduire une nouvelle demande.

Le tribunal n'ayant pas précisé le jour du mois de juin 2016 à partir duquel le demandeur disposera de ce droit, il doit se comprendre, en faveur du condamné, qu'il s'agit du premier jour de ce mois.

Ainsi le tribunal de l'application des peines a légalement justifié sa décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Didier Batselé, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept février deux mille seize par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen P. Cornelis

B. Dejemeppe D. Batselé F. Close