Cour de cassation: Arrêt du 17 janvier 2013 (Belgique). RG C.11.0582.F

Date :
17-01-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130117-7
Numéro de rôle :
C.11.0582.F

Résumé :

Si l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l'introduction de moyens nouveaux étrangers à l'objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés après une réouverture des débats lorsqu'à la suite de celles-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège.

Arrêt :

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N° C.11.0582.F

FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CRÉDIT LYONNAIS, société de droit français dont le siège est établi à Lyon (France), rue de la République, 18,

2. DEUTSCHE BANK, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 13-15,

défenderesses en cassation,

représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 12, 13, 775, alinéa 1er, 807 et 809 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt écarte des débats les pages 56 et 57 (ns 94 à 97) des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de la demanderesse et en conséquence, sans avoir égard à ce passage des conclusions, condamne la demanderesse à la restitution à la première défenderesse d'un montant de 26.739.785,84 euros (1.078.680.287 francs) en principal et donne acte à la première défenderesse qu'elle se réserve le droit de réclamer la restitution des paiements indus s'élevant à 7.418.672,60 euros (299.268.511 francs) qui représentent le montant total des chèques émis à l'ordre de la [demanderesse] de 1984 à 1989, par les motifs suivants :

« 5. L'argument déduit par [la demanderesse] d'une prétendue violation de l'article 26 du règlement de la chambre de compensation de Bruxelles

17. (La demanderesse) a introduit devant la cour [d'appel], après réouverture des débats, un nouvel argument déduit d'une prétendue violation de l'article 26 du règlement de la chambre de compensation de Bruxelles de janvier 1989. Cet argument ne présente aucun rapport, ni direct ni indirect, avec le dossier répressif et l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 26 mars 2007.

Il est contenu aux pages 56 et 57 des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats déposées par (la demanderesse) le 30 juillet 2010 (ns 94 à 97).

Aucun autre argument ou aucune demande de (la demanderesse), présentés après réouverture des débats, n'excède les conséquences que l'on peut déduire de cet arrêt et seules les pages précitées doivent donc être écartées des débats ».

Griefs

En vertu des articles 12, 13, 807 et 809 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut être formée entre les parties par voie de conclusions, même en degré d'appel, si elle est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elle constitue une défense à l'action principale ou tend à la compensation.

Si, en règle, lorsque la réouverture des débats est ordonnée sur un objet déterminé par le juge, les débats qui se poursuivent devant le siège ayant ordonné la réouverture des débats ne peuvent porter que sur cet objet déterminé et aucune demande nouvelle ne peut être introduite, il n'en va pas de même lorsque, lors de l'audience de réouverture des débats, ceux-ci sont repris ab initio en raison de la modification du siège. Dans cette hypothèse, les débats ne se limitent plus aux points indiqués dans la décision ordonnant la réouverture des débats.

Il ressort des pièces de la procédure :

- que l'arrêt du 28 octobre 2009 ordonnant la réouverture des débats a été rendu par monsieur Y. D., madame M. M., madame N. F. et que cet arrêt a uniquement déclaré l'appel de la demanderesse recevable dans la cause portant le n 2005/AR/370 l'opposant à la première défenderesse ;

- que l'arrêt attaqué a été rendu par monsieur K. M., madame A. M., monsieur M. v. d. H., après que les débats avaient été repris ab initio pour tout ce qui n'a pas été définitivement tranché par l'arrêt interlocutoire du 28 octobre 2009.

Dans cette mesure, les débats repris ab initio devant ce siège n'étaient plus limités aux seuls points indiqués dans la décision ordonnant la réouverture des débats.

Il s'en déduit que l'arrêt, qui considère que la demanderesse ne pouvait développer un nouvel argument déduit de la violation de l'article 26 du règlement de la chambre de compensation de Bruxelles de janvier 1989 parce que cet argument ne présentait aucun rapport, ni direct ni indirect, avec le dossier répressif et l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 26 mars 2007, viole les dispositions légales visées au moyen.

III. La décision de la cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la seconde défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :

L'arrêt attaqué déclare être commun à la seconde défenderesse.

Les moyens sont dirigés contre des dispositions de l'arrêt attaqué qui ont été déclarées communes à la seconde défenderesse.

La cassation de ces décisions entraînerait, si les moyens étaient déclarés fondés, la cassation de la décision déclarant l'arrêt commun à la seconde défenderesse.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défenderesses et déduite de ce qu'il n'indique pas comme violé l'article 779 du Code judiciaire :

Le moyen ne soutient ni que l'arrêt attaqué n'aurait pas été rendu par le nombre prescrit de juges ni que les juges qui l'ont rendu n'auraient pas assisté à toutes les audiences de la cause mais fait grief à cet arrêt de violer l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire en considérant que la demanderesse ne pouvait développer un nouvel argument parce que celui-ci excédait les limites de l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 28 octobre 2009.

D'une part, ce grief est étranger à l'article 779 du Code judiciaire et, d'autre part, la violation du seul article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire visé au moyen suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Devant les juridictions de fond, les défenses au fond peuvent, en principe, être proposées jusqu'à la clôture des débats, pour autant qu'elles ne concernent pas une question litigieuse sur laquelle il a déjà été statué.

Si l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut, en règle, l'introduction de moyens nouveaux étrangers à l'objet de la réouverture des débats, cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que de tels moyens soient soulevés après une réouverture des débats lorsqu'à la suite de celle-ci, les débats sont repris entièrement en raison de la modification de la composition du siège.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats ont été repris ab initio sur tout ce qui n'a pas été définitivement tranché par l'arrêt du 28 octobre 2009. Cet arrêt ne s'est prononcé définitivement que sur la recevabilité des appels.

L'arrêt attaqué, qui considère, sur la base de l'article 775, alinéa 1er, que la demanderesse ne pouvait développer un nouveau moyen, déduit de la violation de l'article 26 du règlement de la chambre de compensation de Bruxelles de janvier 1989, parce que ce moyen excédait les limites de l'objet de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 28 octobre 2009, ne justifie pas légalement sa décision d'écarter les pages 56 et 57 des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de la demanderesse contenant ce moyen.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

La cassation de la décision d'écarter des débats les pages 56 et 57 des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de la demanderesse s'étend, d'une part, à la condamnation de la demanderesse à la restitution à la première défenderesse d'un montant de 26.739.785,84 euros en principal majoré des intérêts et à la déclaration d'arrêt commun à la seconde défenderesse, qui en sont la suite, et, d'autre part, à la décision sur la demande de production de documents de la demanderesse qui est liée à cette condamnation.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il écarte des débats les pages 56 et 57 des conclusions additionnelles et de synthèse après réouverture des débats de la demanderesse, qu'il condamne celle-ci à la restitution de 26.739.785,84 euros majorés d'intérêts, qu'il se prononce sur la capitalisation de ces intérêts et sur la demande de production de documents de la demanderesse, qu'il déclare l'arrêt commun à la seconde défenderesse et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Delange

M. Regout D. Batselé A. Fettweis