Cour de cassation: Arrêt du 17 juin 1998 (Belgique). RG P980375F

Date :
17-06-1998
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-19980617-1
Numéro de rôle :
P980375F

Résumé :

Les coups ou blessures involontaires résultant d'un accident de la circulation constituent un délit dont la connaissance est attribuée au tribunal de police, et à l'égard duquel l'action publique est prescrite après cinq ans.

Arrêt :

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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 19 février 1998 par le tribunal correctionnel de Mons, statuant en degré d'appel;
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la défenderesse du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal :
Sur le moyen invoqué dans la requête, intitulée mémoire, déposée à l'appui du pourvoi et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme :
Attendu que les coups ou blessures involontaires résultant d'un accident de la circulation constituent un délit dont la connaissance est attribuée au tribunal de police par l'article 138, 6° bis, du Code d'instruction criminelle, et à l'égard duquel l'action publique est prescrite après cinq ans;
Attendu que, dès lors, le tribunal d'appel n'a pu, sans violer l'article 21 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, décider que l'action publique relative à cette infraction était éteinte par prescription, "plus de deux années s'étant écoulées depuis la date des faits (...)";
Que le moyen est fondé;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la défenderesse du chef d'infractions au code de la route :
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de la défenderesse du chef d'infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel.