Cour de cassation: Arrêt du 18 septembre 2002 (Belgique). RG P021282F

Date :
18-09-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20020918-10
Numéro de rôle :
P021282F

Résumé :

L'illégalité de certaines écoutes téléphoniques n'entraîne pas nécessairement la nullité de tous les actes d'instruction ultérieurs; il appartient aux juridictions d'instruction, qui, statuant en matière de détention préventive, constatent l'illégalité de certaines écoutes, d'apprécier en fait, et dès lors souverainement, si et dans quelle mesure ces preuves illégales se trouvent ou non à l'origine des autres actes d'instruction ou se confondent avec eux, de sorte que, les droits de la défense et le droit à un procès équitable étant compromis de manière irréparable, les poursuites sont nulles et, par conséquent, le maintien de la détention préventive irrégulier (1). (1) Voir cass., 14 décembre 1999, RG P.99.1585.N, n° 678; 18 avril 2001, RG P.01.0033.F, n° 212.

Arrêt :

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N° P.02.1282.F
B.S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Gilles Vanderbeck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 septembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Attendu que l'illégalité de certaines écoutes téléphoniques n'entraîne pas nécessairement la nullité de tous les actes d'instruction ultérieurs ; qu'il appartient aux juridictions d'instruction, qui, statuant en matière de détention préventive, constatent l'illégalité de certaines écoutes, d'apprécier en fait, et dès lors souverainement, si et dans quelle mesure ces preuves illégales se trouvent ou non à l'origine des autres actes d'instruction ou se confondent avec eux, de sorte que, les droits de la défense et le droit à un procès équitable étant compromis de manière irréparable, les poursuites sont nulles et, par conséquent, le maintien de la détention préventive irrégulier ;
Attendu qu'aux conclusions du demandeur invoquant la nullité des poursuites et l'irrégularité de sa détention préventive aux motifs que les éléments retenus à sa charge constituent la suite de trois écoutes téléphoniques dont la dernière en date est irrégulière, l'arrêt oppose que "l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ne concernerait que les écoutes téléphoniques du n° 485/14.04.84 utilisé par S.E. et n'entraînerait donc ni l'irrecevabilité des poursuites, ni l'irrégularité du maintien en détention (du demandeur)" ; qu'ainsi les juges d'appel ont décidé sur la base d'une appréciation en fait que les éléments de l'instruction qui ont entraîné la mise en détention du demandeur n'ont pas constitué la suite des écoutes téléphoniques dont l'irrégularité était alléguée ; que, partant, ces juges, qui n'étaient pas tenus de donner les motifs de leur motif, ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision à ce sujet ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que, pour le surplus, en tant qu'il critique la considération des juges d'appel selon laquelle "l'irrégularité alléguée n'est nullement établie dès lors qu'il ressort des procès-verbaux de retranscriptions des écoutes du n°485/14.04.84 que celles-ci à l'instar des autres écoutes téléphoniques ont été dûment prescrites par le magistrat instructeur qui semble avoir jusqu'ores, omis de joindre son ordonnance au dossier", le moyen critique une considération surabondante de l'arrêt et est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.