Cour de cassation: Arrêt du 18 septembre 2013 (Belgique). RG P.13.1515.F

Date :
18-09-2013
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20130918-3
Numéro de rôle :
P.13.1515.F

Résumé :

Le recours contre la mesure de prolongation prise en application de l'article 7, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas soumis au délai d'attente d'un mois prévu à l'article 71 de la même loi (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrêt :

Ajoutez le document à un dossier () pour commencer à l'annoter.

N° P.13.1515.F

F. T.

étranger, privé de liberté,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 août 2013 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le procureur général Jean-François Leclercq a déposé des conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2013.

A l'audience du 18 septembre 2013, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et le procureur général a été entendu en ses conclusions.

II. LES FAITS

Le 22 mai 2013, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, par application des articles 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, 27, §§ 1er et 3, et 74/14, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Par arrêt du 18 juillet 2013, la chambre des mises en accusation a rejeté la requête de mise en liberté du demandeur.

Le 19 juillet 2013, le délégué du secrétaire d'Etat à l'Asile et la migration, à l'intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté a prolongé la rétention du demandeur pour un délai de deux mois, en application de l'article 7, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980.

Le même jour, le demandeur a introduit une requête de mise en liberté, contestant la décision de prolongation de la mesure privative de liberté.

L'arrêt attaqué déclare cette requête irrecevable.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

Selon l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise sur le fondement, notamment, des articles 7 et 27, peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.

En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, l'étranger peut introduire une nouvelle requête de mise en liberté au terme d'un mois après la décision de la juridiction d'instruction ayant rejeté une précédente requête.

En application de l'article 7, alinéa 5, de la loi, le ministre ou son délégué peut prolonger la détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.

Si cette mesure de prolongation ne constitue pas un titre autonome de privation de liberté, elle répond toutefois à des conditions légales distinctes de celles prévues pour la mesure dont elle est destinée à prolonger l'effet. La légalité de ces conditions de prolongation est susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire en application de l'article 71, alinéa 1er.

Un tel recours n'est pas soumis au délai d'attente d'un mois prévu à l'article 71, alinéa 3.

En décidant que le recours du demandeur est irrecevable au motif qu'il a été introduit moins d'un mois après la précédente décision de la chambre des mises en accusation, l'arrêt viole les dispositions précitées.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille treize par Frédéric Close, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close