Cour de cassation: Arrêt du 20 novembre 2002 (Belgique). RG P020708F

Date :
20-11-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
3 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20021120-1
Numéro de rôle :
P020708F

Résumé :

Lorsqu'une nouvelle pièce est produite après la clôture des débats et que le juge n'estime pas devoir rouvrir ceux-ci, il doit écarter cette pièce de la procédure (1). (1) Cass., 10 octobre 2000, RG P.98.1561.N, n° 531, 14 février 2001, RG P.00.1444.F, n° 92 et 9 octobre 2002, RG P.02.1183.F, n° ... .

Arrêt :

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N° P.02.0708.F
I. 1. K. R.,
2. M. G.,
3. T. N.,
4. T. M.,
3. M.J.-P.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
les demandeurs sub 1 à 4 ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles,
II. 1. M. W. N. et son épouse
2. M.,
3. B. A. et son épouse
4. N.,
5. L. B. et
6. G. I.,
parties civiles,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles,
l'ensemble des pourvois contre
1. M.D.,
2. S. D.,
3. Y. N.,
personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 avril 2002 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation .
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le cinquième demandeur J.-P. M.ne présente pas de moyen.
Les autres demandeurs présentent deux moyens dont le premier est libellé comme suit :
Dispositions et principes violés
- Article 149 de la Constitution coordonnée ;
- Principe général du respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare les poursuites contre les défendeurs irrecevables en vertu de l'article 12, alinéa premier, de la loi du 17 avril 1878, dès lors qu'aucun d'eux n'a été trouvé en Belgique, et ce après avoir fait référence à la procédure antérieure au 26 mars 2002 et aux pièces de la procédure se trouvant au dossier avant l'audience du 26 mars 2002 (arrêt p. 1, dernier alinéa, à p. 3, première partie) et après avoir fait référence à l'audience du 26 mars 2002 et aux pièces versées au dossier à cette audience (p.
3, deuxième partie, à p. 4, première partie).
Griefs
Il ressort du procès-verbal de l'audience tenue par la cour d'appel le 26 mars 2002 que les demandeurs ont déposé leurs conclusions et leur dossier et que le premier avocat général Morlet a déposé une note et un dossier, d'une part, et qu'après l'instruction de la cause au cours de cette même audience la cause a été mise en délibéré et fixée au 16 avril 2002 pour la prononciation de l'arrêt, d'autre part.
Au dossier de la procédure reposant au greffe de (la) Cour se trouvent toutefois, sur les pièces déposées par les parties à l'audience du 26 mars 2002, une lettre datée du 2 avril 2002 et signée par le greffier-chef de service de la chambre des mises en accusation de Bruxelles, laquelle fait état d'une transmission à Monsieur le président van der Eecken (...) de ladite chambre de " pièces de Monsieur le juge d'instruction Vandermeersch pour jonction au dossier Y. fixé pour prononcer le 16 avril 2002 ". A cette lettre sont jointes avec la mention " très urgentes par porteur ", une lettre du juge d'instruction du 29 mars 2002 adressée au procureur du Roi de Bruxelles contenant la demande " de bien vouloir joindre les pièces annexées au dossier de la procédure en cause de Y.et consorts " ainsi que les pièces annexées dont mention dans la lettre. Il s'agit d'une lettre du 15 mars 2002 du juge d'instruction Vandermeersch adressée au procureur du Roi contenant ses observations suite à l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice de La Haye du 14 février 2002 et d'une lettre du 18 mars 2002 du procureur du Roi portant à la connaissance du juge d'instruction que son courrier du 15 mars a été transmis au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles " en vue de la jonction au dossier de la procédure fixée actuellement devant la chambre des mises en accusation ".
Il résulte donc du dossier de la procédure, tel que composé, qu'une lettre ou note en date du 15 mars 2002 du juge d'instruction a été versée au dossier après la clôture des débats.
Le juge, saisi d'une telle pièce pendant le délibéré, peut estimer soit y avoir égard, dans quel cas il doit en vertu du principe général des droits de la défense rouvrir les débats, soit l'écarter, dans quel cas aussi il doit le déclarer dans l'arrêt attaqué. En l'absence d'indication quant au sort réservé par le juge à une note arrivée après la clôture des débats, (la) Cour est dans l'impossibilité de vérifier si le juge a oui ou non écarté ladite note et s'il a oui ou non respecté les droits de la défense des parties.
Ni l'arrêt attaqué, ni aucune autre pièce à laquelle (la) Cour peut avoir égard (ne) font état de ladite lettre du juge d'instruction Vandermeersch du 15 mars 2002 jointe aux autres lettres susmentionnées du même juge, du procureur du Roi et du greffier-chef de service près la chambre des mises en accusation.
En l'absence de constatation quant au sort réservé à cette pièce par la chambre des mises en accusation, l'arrêt attaqué méconnaît donc le principe général du respect des droits de la défense (violation dudit principe général de droit) et n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de Jean-Paul Mugabe :
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi du demandeur, partie civile, ait été signifié aux parties contre lesquelles il est dirigé ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
B. Sur les pourvois des autres demandeurs :
Sur le premier moyen :
Attendu que, lorsqu'une nouvelle pièce est produite après la clôture des débats et que le juge n'estime pas devoir rouvrir ceux-ci, il doit écarter cette pièce de la procédure ; qu'en effet, le juge ne peut fonder sa conviction sur des renseignements acquis en dehors de l'instruction ou des débats et que, partant, les parties n'ont pu contredire ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'après la clôture des débats ordonnée le 26 mars 2002 et avant l'audience du 16 avril 2002 au cours de laquelle l'arrêt fut prononcé, une lettre adressée par le juge d'instruction au procureur du Roi fut versée au dossier de la procédure ;
Que, contenant des considérations relatives à l'étendue de la protection liée aux immunités de droit international susceptibles d'être invoquées en la cause ainsi que des développements consacrés à l'incidence de ces immunités sur la légalité des actes de l'instruction préparatoire, cette pièce pouvait contribuer à former la conviction des juges appelés à statuer en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ;
Que l'arrêt attaqué a été prononcé sans que les débats n'aient été rouverts et sans que ladite pièce, soumise à la chambre des mises en accusation pendant son délibéré, n'ait été écartée par celle-ci ;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi de J.-P. M. ;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause des autres demandeurs, sauf en ce qu'il déclare les poursuites irrecevables à l'égard de feu L.-D. K. ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne J.-P.M. aux frais de son pourvoi ;
Laisse les autres frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent septante-sept euros nonante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de K. R. et consorts : cent euros vingt-quatre centimes dus et cent quatre-vingt-huit euros septante-cinq centimes payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de M. W. N. et consorts :
cent euros vingt-trois centimes dus et cent quatre-vingt-huit euros septante-cinq centimes payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.