Cour de cassation: Arrêt du 20 novembre 2002 (Belgique). RG P021093F

Date :
20-11-2002
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
2 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20021120-9
Numéro de rôle :
P021093F

Résumé :

Le pourvoi immédiat de l'accusé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises qui n'a pas statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises et l'examen des nullités énoncées dans l'article 292bis, alinéa 2, dudit code (1). (1) Cass., 13 février 2002, RG P.02.0046.F, n° ... .

Arrêt :

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N° P.02.1093.F
I. H. C., C., G., ayant pour conseil par Maître Jean-François Jacquemin, avocat au barreau de Namur,
II. R. P. P., G., ayant pour conseil par Maîtres André et Eric Derenne, avocats au barreau de Namur,
III. E. H. T., O., D., G., ayant pour conseil par Maître Virginie Bury, avocat au barreau de Charleroi,
inculpés,
demandeurs en cassation,
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 juin 2002 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Chacun des demandeurs présente divers griefs.
IV. La décision de la Cour
Attendu que la Cour n'a pas égard aux mémoires des demandeurs reçus au greffe les 10, 11 et 16 octobre 2002, soit en dehors du délai prévu à l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
A. Sur le pourvoi de P.R. P., en tant qu'il est dirigé contre la décision qui déclare irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil prise en application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle :
Attendu qu'à la suite de l'ordonnance de la chambre du conseil ordonnant la transmission des pièces au procureur général près la cour d'appel, la chambre des mises en accusation étant tenue d'examiner elle-même s'il existe des motifs suffisants pour renvoyer le demandeur à la cour d'assises, celui-ci n'a pas d'intérêt à se pourvoir contre la décision déclarant son appel irrecevable ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
B. Sur les pourvois des demandeurs, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui prononcent leur mise en accusation et les renvoient à la cour d'assises, du chef de tentative d'assassinat en ce qui concerne les deux premiers demandeurs et, de connexité, du chef d'homicides involontaires en ce qui concerne les deuxième et troisième :
Attendu que le pourvoi immédiat de l'inculpé contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises qui n'a pas statué en application des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne défère à la Cour que la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises et l'examen des nullités énoncées dans l'article 292bis, alinéa 2, dudit code ;
Attendu que la décision de renvoi ne contient aucune des violations de la loi et n'est entaché d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour ;
C. Sur les pourvois des demandeurs, en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui confirment la prise de corps de chacun d'eux mais disent n'y avoir lieu d'en prescrire l'exécution immédiate :
Attendu que, dénués d'intérêt, les pourvois sont irrecevables ;
D. Sur le pourvoi de C.H., en tant qu'il est dirigé contre la décision qui statue sur les homicides involontaires mis à sa charge :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle :
Attendu qu'en vertu de cette disposition, s'il y a ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres ;
Attendu que la chambre des mises en accusation n'a pu légalement réformer la décision de non-lieu, dire l'appel du ministère public fondé et constater l'existence de charges suffisantes dans le chef du demandeur, sans constater qu'elle statuait à l'unanimité de ses membres ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il renvoie C.H. à la cour d'assises du chef d'homicide involontaire ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne chacun des demandeurs P.R. P. et T. E. H.aux frais de son pourvoi ;
Condamne le demandeur C. H.aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-deux euros soixante centimes, dont I) sur le pourvoi de H. : septante et un euros septante centimes dus, II) sur le pourvoi de R. P. : cinquante euros quarante-cinq centimes dus, et III) sur le pourvoi de E. H. : cinquante euros quarante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Albert Fettweis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt novembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.