Cour de cassation: Arrêt du 22 janvier 2004 (Belgique). RG C010135N

Date :
22-01-2004
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20040122-6
Numéro de rôle :
C010135N

Résumé :

Seules les conclusions déposées au greffe postérieurement au délai fixé par le juge sont écartées des débats (1); toutefois, eussent-elles été tardivement déposées au greffe, les conclusions communiquées à la partie adverse auxquelles celle-ci a répondu avant l'expiration du délai fixé ne doivent pas être écartées des débats (2). (1) Cass., 23 mars 2001, RG C.97.0270.N, n° 158. (2) Voir les conclusions de M. l'avocat général Dubrulle, avant Cass., 20 décembre 2001, RG C.98.0052.N, n° 714; J.F. Van Drooghenbroeck, "L'événement interruptif du délai pour conclure: le dépôt ou la communication?" (note sous Liège, 7 octobre 2002), J.T., 2003, 751.

Arrêt :

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N° C.01.0135.N
1. C. E.,
2. C. M.,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. WINTERTHUR EUROPE ASSURANCE, société anonyme,
2. V. L. M.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1999 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen
Attendu qu'il suit de la combinaison des articles 742, 745, 746 et 747, ,§ 2, du Code judiciaire, que seules les conclusions déposées au greffe postérieurement au délai fixé par le juge sont écartées des débats ;
Que, toutefois, eussent-elles été tardivement déposées au greffe, le juge n'est pas tenu d'écarter des débats les conclusions communiquées à la partie adverse auxquelles celle-ci a répondu avant l'expiration du délai précité fixé par le juge pour le dépôt des conclusions ;
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. les demandeurs, par requête déposée le 6 mars 1997 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, ont allégué que la première défenderesse " avait déposé des conclusions (apparemment seulement communiquées) en février 1993 " et qu'après les conclusions ampliatives des demandeurs, déposées au greffe en août 1996, les défendeurs ont omis de prendre des conclusions ampliatives ;
2. l'ordonnance du 8 avril 1997, par laquelle un délai de quatre mois a été fixé pour le dépôt des conclusions par les défendeurs, a constaté que la première défenderesse n'avait pas encore pris de conclusions ;
3. la première défenderesse, hors du délai précité de quatre mois, a déposé le 15 septembre 1997 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles les conclusions d'appel, datées du 4 février 1993 et des conclusions ampliatives ;
4. les deux conclusions invoquaient la prescription de la demande des demandeurs ;
5. les conclusions ampliatives des demandeurs, déposées le 13 août 1996 au greffe de la cour d'appel, se réfèrent aux premières conclusions d'appel de la première défenderesse et répondent à la prescription invoquée de la demande ;
Attendu que les juges d'appel n'ont pas écarté des débats les premières conclusions d'appel de la première défenderesse, qui invoquent la prescription de la demande des demandeurs ;
Qu'ainsi, ils n'ont pas violé les articles 742, ,§ 2, et 1042 du Code judiciaire ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
2. Sur le second moyen
Attendu que les demandeurs ont conclu comme au moyen ;
Que l'arrêt considère que la prescription était acquise antérieurement à la citation, dès lors que les négociations ont de toute façon pris fin par la dernière lettre du conseil de la demanderesse du 8 mars 1989 ;
Que, par ces motifs, l'arrêt rejette le moyen de défense des demandeurs et y répond ;
Que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,