Décider que la présomption de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce, a été renversée, et que le contrat de représentation commerciale conclu entre parties exclut toute autorité du commettant et n'est pas un contrat d'emploi, ne suffit pas à établir la qualité de commerçant de l'intermédiaire. Lorsqu'il n'est pas établi que, dans l'accomplissement de sa mission, cet intermédiaire agissait en nom propre, la condition essentielle permettant de l'assimiler à un commissionnaire ou à un courtier et, partant, de lui attribuer la qualité de commerçant, n'est pas prouvée.
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