Cour de cassation: Arrêt du 29 avril 2010 (Belgique). RG C090176N-C090479N

Date :
29-04-2010
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
5 pages
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20100429-1
Numéro de rôle :
C090176N-C090479N

Résumé :

Il est interdit au juge d'un État-membre qui est requis de reconnaître et exécuter une décision rendue dans un autre État-membre, d'examiner l'exactitude de cette décision et de la contrôler à la lumière du droit de l'Union; il ne peut en refuser la reconnaissance et l'exécution sur la base de cet examen interdit (1). (1) Voir les conclusions du M.P., publiées à leur date dans A.C.

Arrêt :

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N° C.09.0176.N

GOEBEL & KUHL GmbH, société de droit allemand,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

TOPS FOOD, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

N° C.09.0476.N

TOPS FOOD, société anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

GOEBEL & KUHL GmbH, société de droit allemand,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation dans la cause C.09.0176.N est dirigé contre le jugement rendu le 6 mars 2008 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant sur tierce opposition.

Le pourvoi en cassation dans la cause C.09.0479.N est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2009 par la cour d'appel d'Anvers, qui a réformé le jugement du 6 mars 2008 précité en degré d'appel.

Le premier président Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Cause C.09.0176.N

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 33, 34, 36 et 38.1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

Décisions et motifs critiqués

« Déclare la présente tierce opposition recevable et fondée. Annule, dès lors, l'ordonnance sur requête unilatérale de la première chambre du tribunal de première instance de Turnhout du 22 novembre 2006, par laquelle était déclarée exécutoire la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006. Déboute la demanderesse de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance, estimés à ce jour dans le chef de la défenderesse à 242,94 euros à titre d'indemnité de procédure », aux motifs suivants :

« Actuellement, la défenderesse prétend que l'ordre du tribunal allemand de faire effectuer un examen des pièces comptables en Belgique est manifestement contraire au droit de l'Union, plus précisément au règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, le juge allemand n'ayant pas la possibilité d'ordonner directement des actes d'instruction dans un autre État membre. Selon la défenderesse, cela constituerait une atteinte à la souveraineté des États membres.

Conformément à l'article 17/2 du règlement (CE) n° 1206/2001, l'exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.

Il ne peut être contesté que le contenu du jugement interlocutoire précité constitue un acte au sens de l'article 17 du règlement (CE)

n° 1206/2001, la défenderesse étant apparemment condamnée, avant dire droit, à produire des pièces comptables relatives au litige pendant à Koblenz.

La demanderesse invoque le fait que cette condamnation serait intervenue parce que le gérant de la défenderesse a reconnu, durant le traitement oral de la cause lors de l'audience du 15 février 2006, la demande relative à une partie de la sommation tendant à la production des pièces comptables.

Cela ne porte, toutefois, pas atteinte au fait que la défenderesse a finalement été condamnée, fût-ce en vertu de cette ‘reconnaissance', à produire les pièces comptables en question, alors qu'il apparaît de manière surabondante aujourd'hui que l'acte tendant à l'obtention de ces pièces comptables n'a pas été exécuté volontairement par la défenderesse et ne peut pas être exécuté sans recourir à des mesures coercitives.

En l'espèce, il suffit de se référer à la pièce n° 10 du dossier de la défenderesse, soit la requête tendant à obtenir l'exequatur, déposée le 22 novembre 2006, dans laquelle il était demandé, suivant la requête à prévoir dans une formule d'exequatur, d'en imposer l'exécution sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document ou donnée, cette demande partielle ne pouvant, à juste titre, pas être accueillie dans le cadre d'une procédure d'exequatur.

Surabondamment, il y a lieu de remarquer que même si la tierce opposition était rejetée comme étant non fondée, la demanderesse ne serait pas avancée par rapport à son but visé, à savoir l'obtention des pièces comptables, la condamnation par un juge allemand ne prévoyant pas de mesures coercitives qui seraient de nature à obliger la défenderesse à déposer les pièces. La contrainte par corps en matière civile appartient au passé judiciaire dans le système juridique belge.

Il en découle que la décision du Landgericht de Koblenz est contraire au droit de l'Union et au principe de base de la souveraineté des États membres qui relève de l'ordre public international. (...)

La demanderesse ne prouve, par ailleurs, pas que les preuves visées se trouveraient sur le territoire de la R.F.A., ce qui aurait évidemment rendu la procédure de l'exequatur superflue.

Dès lors, il y a lieu d'appliquer l'article 34 du règlement (CE)

n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui dispose qu'une décision n'est pas reconnue notamment si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

Les autres contestations ne sont, dès lors, plus pertinentes en l'espèce.

En ce qui concerne la non-reconnaissance de la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006, la demande reconventionnelle est rejetée comme étant non fondée et la demanderesse est condamnée aux dépens de l'instance ».

Griefs

1. En vertu de l'article 38 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue dans ce règlement.

Sur la base de la confiance mutuelle dans l'administration de la justice au sein des États membres de l'Union européenne, l'exequatur d'une décision doit quasiment être délivré de manière automatique, après un simple contrôle formel des documents remis, sans que l'autorité judiciaire de l'État requis puisse invoquer un motif de non-exécution cité dans ce règlement.

L'article 41 du règlement (CE) n° 44/2001 précité dispose, dès lors, que la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35 et sans que le défendeur puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observations.

2. Le respect des droits de la défense implique, toutefois, que le défendeur doit avoir la possibilité dans une procédure contradictoire d'introduire un recours contre l'exequatur, lorsqu'il estime qu'un des motifs de non-exécution est applicable.

Un de ces motifs est l'existence d'un des motifs s'opposant à la reconnaissance de la décision et empêchant, ainsi, l'exequatur.

3. En vertu de l'article 33.1 du règlement (CE) n° 44/2001 précité, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En effet, sur la base de cette même confiance mutuelle dans l'administration de la justice au sein des États membres de l'Union européenne, il est justifié qu'une décision rendue dans un État membre soit reconnue de plein droit, sans qu'une quelconque procédure doive encore être suivie à cet effet, sauf en cas de contestation.

Ainsi, en vertu de l'article 34.1 du même règlement, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

4. La notion « ordre public de l'État membre requis » a une signification communautaire autonome, ce qui fait que cette exception ne peut être invoquée que dans des cas tout à fait exceptionnels, puisqu'il s'agit de ces rares règles qui sont considérées comme étant fondamentales dans la sphère communautaire, de sorte que seule la violation manifeste soit d'une règle juridique considérée essentielle, soit d'un droit fondamental reconnu, peut constituer un motif de refus de la reconnaissance.

5. En vertu de l'article 36 du règlement précité, en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

En effet, il y a lieu de supposer que le système des voies de recours existant dans chaque État membre, complété par la procédure préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne, offre suffisamment de garanties aux justiciables dans l'État d'origine de la décision.

Il est, dès lors, interdit aux autorités judiciaires de l'État requis de refuser de reconnaître ou exécuter la décision au seul motif que la règle juridique appliquée par le juge de l'État d'origine diffère de celle qu'aurait appliquée le juge de l'État requis s'il avait été saisi du litige.

Il est, dès lors, interdit aux autorités judiciaires de l'État requis de réviser au fond l'appréciation en droit et en fait du juge de l'État d'origine. Il ne peut pas davantage refuser d'appliquer la décision issue d'une autre État membre au seul motif qu'à son avis, le droit de l'Union a été appliqué de manière erronée dans cette décision.

Pour la même raison, l'exequatur ne peut pas être refusé au motif que la décision étrangère serait contraire à l'ordre public de l'État requis, mais il peut l'être si la reconnaissance de cette décision y était contraire. L'autorité judiciaire a, dès lors, uniquement pour mission de vérifier si la reconnaissance de la décision étrangère et, notamment, ses effets concrets, constituent une infraction à l'ordre public précité de son pays.

Première branche

Le jugement attaqué refuse la reconnaissance et, par conséquent, l'exécution, au motif que « la décision du Landgericht de Koblenz est contraire (tant) au droit de l'Union qu'au principe de base de la souveraineté des États membres », dès lors que « l'ordre du tribunal allemand de faire effectuer l'examen des pièces comptables en Belgique est contraire au droit européen (...) le juge allemand n'ayant pas la possibilité d'ordonner directement des actes d'instruction dans un autre État membre », ce qui « constituerait une atteinte à la souveraineté des États membres ».

Il s'ensuit que c'est illégalement que le jugement attaqué décide de refuser la reconnaissance et, par conséquent, l'exécution de la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006, dès lors qu'en aucun cas il ne pouvait réviser au fond cette décision allemande, ni en droit, ni en fait (violation des articles 33.1, 34, 36 et 38.1 du règlement (CE) n° 44/2001 précité).

(...)

Cause C.09.0479.N

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Article 44 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, publié au journal officiel des Communautés européennes du 16 janvier 2001, et annexe IV de ce règlement.

Décisions et motifs critiqués

Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel d'Anvers déclare l'appel de la défenderesse interjeté contre le jugement du tribunal de première instance de Turnhout du 6 mars 2008 recevable et fondé, réforme le jugement dont appel et, statuant à nouveau sur tierce opposition, rejette la tierce opposition comme étant non fondée, de sorte que l'ordonnance du 22 novembre 2006 par laquelle le jugement du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 a été déclaré exécutoire en Belgique reste en vigueur et condamne la demanderesse aux dépens des deux instances. La cour d'appel déclare l'appel admissible et recevable sur la base du raisonnement suivant :

« 5. L'appel est interjeté régulièrement et en temps utile. La défenderesse a indéniablement un intérêt à son appel et il n'y a pas de motif valable pour considérer l'appel comme étant inadmissible ou irrecevable.

6. La tierce opposition répondait aux exigences des articles 1112 et suivants du Code judiciaire, de sorte qu'elle est recevable (admissible) ».

Griefs

Conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 44/2001, l'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire et ce recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l'annexe III. Conformément à l'annexe III, en ce qui concerne la Belgique, la juridiction visée est le tribunal de première instance. Conformément à l'article 44 du même règlement, la décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV. Conformément à l'annexe IV, le recours qui peut être formé en vertu de l'article 44 est en Belgique le pourvoi en cassation. Il ressort, dès lors, de la combinaison de l'article 44 du règlement (CE) n° 44/2001 et de l'annexe IV à ce règlement que la décision qui est prise sur tierce opposition n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation et pas d'un appel. La cour d'appel a l'obligation d'examiner d'office la recevabilité et l'admissibilité de l'appel. Le moyen peut, dès lors, être invoqué pour la première fois devant la Cour. En considérant l'appel comme étant admissible et recevable, les juges d'appel ont, dès lors, violé l'article 44 du règlement (CE) n° 44/2001 en combinaison avec l'annexe IV à ce règlement.

III. La décision de la Cour

Sur la jonction :

1. Les pourvois en cassation ont trait à des décisions judiciaires qui ont été rendues, respectivement, en première instance et en degré d'appel dans le même litige, de sorte qu'il y a lieu de les joindre.

Dans la cause C.09.0176.N :

Quant à la première branche :

2. L'article 33.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

L'article 34.1 du même règlement dispose qu'une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

L'article 36 du règlement dispose qu'en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

L'article 38.1 du règlement dispose que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

3. Le juge statuant sur tierce opposition a considéré :

- que la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 est contraire au droit de l'Union ;

- que cette décision est aussi contraire au principe de base de la souveraineté des États membres, qui relève de l'ordre public international.

Ensuite, il a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 34 du règlement (CE) n° 44/2001 et il a refusé la reconnaissance et l'exécution de la décision précitée.

4. En révisant ainsi au fond la décision du Landgericht de Koblenz du 8 mars 2006 et en la contrôlant à la lumière du droit de l'Union et, ensuite, en refusant notamment sur la base de cette révision interdite, sa reconnaissance et son exécution, la décision attaquée a violé les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Dans la cause C.09.0479.N :

6. La cassation de la décision rendue sur tierce opposition implique l'annulation de la décision rendue sur l'appel de la GmbH Goebel Kuhl, qui y est étroitement liée.

Par ces motifs,

La Cour,

Joint les causes C.09.0176.N et C.09.0479.N.

Casse l'arrêt attaqué ;

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il déclare la tierce opposition recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé et du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Ghislain Londers, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille dix par le premier président Ghislain Londers, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Ghislain Londers et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le premier président,