Cour de cassation: Arrêt du 4 mars 2014 (Belgique). RG P.13.1475.N

Date :
04-03-2014
Langue :
Français Néerlandais
Taille :
1 page
Section :
Jurisprudence
Source :
Justel F-20140304-2
Numéro de rôle :
P.13.1475.N

Résumé :

La Cour de cassation a le pouvoir d’interpréter ses propres arrêts, pour autant que leurs dispositions soient obscures et ambiguës, sans toutefois étendre, restreindre ou modifier les droits qui y sont consacrés, ni les assortir d’une constatation nécessaire à la légalité de sa décision (1). (1) Cass., 11 septembre 1996, RG P.96.1115.F, Pas., 1996, n° 304; Cass., 20 octobre 1999, RG P.99.0826.F, Pas., 1999, n° 550; Voir: Cass., 20 novembre 1967, Bull. et Pas., 1968, I, 375; Cass., 24 avril 1970, Bull. et Pas., 1970, I, 733; Cass., 27 février 1992, RG 9264, Pas., 1992, n° 340; Cass., 13 septembre 1996, RG C.94.0336.N, Pas., 1996, n° 310.

Arrêt :

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N° P.13.1475.N

J. S.,

requérant en rectification et interprétation, détenu,

en présence de

1. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

partie poursuivante,

2. P. D. C.,

prévenu,

3. ÉTAT BELGE, en la personne du ministre des Finances.

partie civile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le requérant a déposé le 13 avril 2013 au greffe de la Cour une requête en « rectification et, à tout le moins, interprétation du caractère obscur de l'arrêt du 21 avril 2009, P.08.1789.N en application de, - 793 ». Cette requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le requérant fait valoir des griefs dans une pièce reçue le 25 février 2014 au greffe de la Cour et sollicite que soit posée une question préjudicielle à la Cour de Justice.

Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la demande de rectification et interprétation :

1. L'article 793 du Code judiciaire dispose : « Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. »

2. La Cour de cassation a le pouvoir d'interpréter ses propres arrêts, dans la mesure où leurs dispositions sont obscures et ambiguës, sans toutefois étendre, restreindre ou modifier les droits qui y sont consacrés, ni les assortir d'une constatation nécessaire à la légalité de la décision.

Est irrecevable la requête tendant à l'interprétation d'une décision rendue antérieurement qui, en réalité, critique la décision rendue sur la base d'éléments ou arguments nouveaux ou vise à en empêcher l'exécution.

3. Le requérant critique l'arrêt rendu le 21 avril 2009 par la Cour et demande, d'une part, que sur la base d'un certain nombre d'arguments qu'il invoque à présent à l'encontre de l'arrêt, la Cour reconsidère à nouveau les pourvois examinés par cet arrêt pour rendre une décision différente, d'autre part, que la Cour réponde à ses arguments nouvellement avancés et fonde ainsi plus avant la légalité de sa décision, à tout le moins qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour de Justice tendant à l'interprétation de son arrêt C-388/08 (en cause de Leymann et Pustovarov du 1er décembre 2008) auquel fait référence l'arrêt du 21 avril 2009 de la Cour de cassation.

4. Une telle requête n'est pas une requête au sens de l'article 793 du Code judiciaire.

La requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse la requête du demandeur ;

Condamne le requérant aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, président, le président de section Luc Van hoogenbemt, les conseillers Filip Van Volsem, Antoine Lievens et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du quatre mars deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le président de section,